Confirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 févr. 2017, n° 15/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, Section : ACTIVITÉS DIVERSES, 8 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COURD’APPELD’ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE PRUD’HOMMES GROSSES le 7 FEVRIER 2017 à
SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIES
COPIES le 7 FEVRIER 2017 à
SARL PRIVILEGE SECURITE
X Y
rédacteur : VR
ARRÊT du : 7 FÉVRIER 2017 MINUTE N° : 66/17 – N° RG : 15/03796 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 08 Octobre 2015 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE
SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Centre d’Affaires ERLIA
XXX
XXX
représentée par Me Olivier PICOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIES, avocatsau barreau de BAYONNE,substitué par Me Jean françois LE METAYER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocatsau barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉE
Madame X Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLÉANS À l’audience publique du 08 novembre 2016 tenue par Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 24 janvier 2017 prorogé au 7 février 2017, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS et de la PROCÉDURE
Suivant deux contrats de travail à durée déterminée, Madame X Y était embauchée par la SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ, en qualité d’ agent de prévention et de sécurité, niveau III, échelon 2, coefficient 140 du 17/10/2013 au 5/11/2013, au 10/12/2013 au 24/12/2013 puis au 7 février 2017. À compter du 1/01/2014, elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée et travaillait de manière habituelle au magasin Galeries Lafayette à Orléans.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
À partir du 18/04/2014, Madame X Y était placée en arrêt de travail jusqu’au 25/04/2014. Elle était convoquée le 30/04/2014 à un entretien préalable fixé au 13/05/2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16/05/2014, elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse, pour propos racistes et agressivité.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section activités diverses, le 11/09/2014 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 509,51 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et 50,95 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 506,06 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1245-2 du code du travail ;
— 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8/10/2015, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a :
— condamné la SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ à verser à Madame X Y les sommes de : – 1 506,06 euros sur le fondement de l’article 1245-2 du code du travail ;
— 509,51 euros à titre d’indemnité de préavis et 50,95 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, qui sont ci-après résumées.
1/ Ceux de l’appelante
La SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ expose en substance les moyens suivants :
— elle travaillait au moment des faits pour Les Galeries Lafayette qui connaissent un très fort accroissement d’activité et de fréquentation pendant la période des fêtes de fin d’année ; le motif de l’accroissement d’activité à la date de la conclusion du contrat de travail est réel ; le fait que Madame X Y ait été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au 1/01/2014 ne met pas à néant la réalité du motif ;
— la SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ ne conteste pas que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieux mais conteste le montant des dommages-intérêts octroyés car la salariée n’avait que 5 mois et demi d’ancienneté ; elle offre la somme de 1 500 euros à ce titre, sachant que le préavis n’était que de 7 jours.
En conséquence, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré ; de dire que le contrat de travail à durée déterminée est légitime ; de débouter Madame X Y de sa demande de dommages-intérêts ; de dire que Madame X Y n’avait pas 6 mois d’ancienneté et de limiter ses demandes à la somme de 1500 euros.
2/ Ceux de l’intimée-appelante incidente
Madame X Y présente les moyens suivants :
— les contrats de travail à durée déterminée querellés ont pour motif l’accroissement d’activité de l’entreprise mais ils ne visaient pas à pallier un tel accroissement ; en réalité, ils étaient utilisés en tant que période d’essai ;
— l’appelante, sur qui pèse la charge de la preuve ne justifie d’aucun accroissement temporaire d’ activité, ce qui signifie que la relation contractuelle doit s’analyser en contrat de travail à durée indéterminée ;
— l’employeur a abandonné toute contestation s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ; le motif utilisé était particulièrement vexatoire car Madame X Y n’a jamais tenu le moindre propos raciste ; son licenciement est abusif ; – elle a droit à une indemnité de préavis de 7 jours car à la notification de son licenciement, elle bénéficiait d’une ancienneté de 7 mois ;
— elle a subi un préjudice consécutif au licenciement car, elle n’a retrouvé un emploi qu’à compter de juillet 2014.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17/10/2013, en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a octroyé les sommes de :
— 509,51 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et 50,95 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 506,06 euros d’indemnité en application de l’article L.1245-2 du code du travail et 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et réclame la somme de 10 000 euros d’indemnité à ce titre ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail
Les dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail prévoient que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat de travail du 17/10/2013 mentionne : « ce contrat a pour objet l’accomplissement de tâches résultant d’une mission de surveillance exceptionnelle confiée par un client de l’agence ».
La société ne produit aucune pièce pour justifier qu’elle a dû faire face à un surcroît d’activité.
Elle invoque que son client, le grand magasin qui porte l’enseigne les Galeries Lafayette d’Orléans, connaît un fort accroissement d’activité et de fréquentation pendant les périodes de fêtes de fin d’année. Cette argumentation ne saurait être retenue alors que le contrat de travail à durée déterminée querellé a pris effet le 17/10/2013 pour prendre fin le 5/11/2013.
En l’absence de tout justificatif du recours au contrat de travail à durée déterminée, la sanction légale est la requalification dudit contrat en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, Madame X Y est réputée avoir été embauchée dès le 17/10/2013.
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié à voir requalifier un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné la SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ à verser à Madame X Y la somme de 1 506,06 euros à ce titre.
Sur le licenciement
L’employeur ne conteste pas que le licenciement pour faute est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les parties s’opposent sur le montant des indemnités consécutives à cette rupture abusive du contrat de travail. Au regard de l’ancienneté de la salariée, dont la relation contractuelle a débuté au 17/10/2013, l’intimée a droit à un préavis de 7 jours conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention de la sécurité.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur ce point.
À la date du licenciement, Madame X Y percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 506,06 euros, avait 48 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 7 mois au sein de l’entreprise. Il n’est pas contesté que Madame X Y n’a pu retrouver d’emploi avant juillet 2014. De plus, le motif du licenciement était vexatoire. Le conseil a justement évalué le préjudice de la salariée en lui octroyant la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sa décision sera confirmée.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l’indemnité compensatrice de préavis sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 6/11/2014, et les dommages-intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ à payer à Madame X Y la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ sera condamnée en outre à lui payer la somme de 1 200 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Sur les dépens
Partie succombante, la SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
DIT que l’indemnité compensatrice de préavis sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6/11/2014, et les dommages-intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ à payer à Madame X Y la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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