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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 508298 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juillet 2025, N° 23NC00753 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508298.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bameco c/ direction départementale des finances publiques des Ardennes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, la société Bameco a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 9 septembre 2016 au 30 novembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. D’autre part, la société Bameco a demandé au même tribunal administratif, par une réclamation adressée à la direction départementale des finances publiques des Ardennes, soumise d’office au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la décharge des mêmes cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2017, des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, et celle des amendes qui lui ont été appliquées sur le fondement des articles 1729 D, 1759 et 1788 A du code général des impôts. Par un jugement nos 2101188, 2200674 du 6 janvier 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23NC00753 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Bameco contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bameco demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Bameco ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Bameco soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que, dans les circonstances de l’espèce, l’application de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts était compatible avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bameco n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bameco.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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