Confirmation 18 mai 2022
Confirmation 26 mars 2024
Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 mai 2022, n° 20/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2020, N° 15/15416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° 2022/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03489 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 – TJ de PARIS – RG n° 15/15416
APPELANTE
Madame [A] [D]-[R]
née le 10 Octobre 1955 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5], BELGIQUE
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Patrice MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P104
INTIMES
Madame [T] [M] veuve [D]-[R]
née le 17 Décembre 1930 à [Localité 11]
[Adresse 6]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Madame [K] [V] [B] [D]-[R] épouse [X] [RT]
née le 01 Novembre 1943 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3] (SUISSE)
et
Monsieur [F] [D]-[R]
né le 21 Novembre 1937 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4] (COTE D’IVOIRE)
représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Pascal GENNETAY, substituant Me Thierry GENIEYS de GIACOMO, avocats au barreau de PARIS
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE représentée par l’Agent Judiciaire du Trésor de Côte d’Ivoire
[Adresse 10] (COTE D’IVOIRE)
représentée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0390
ayant pour avocat plaidant Me Christian SAINT-PALAIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [D]-[R], assignée à domicile par acte d’huissier du 19.05.2020
[Adresse 14]
Monsieur [Y] [D]-[R], assigné selon procès-verbal de remise à Parquet en date du 29.05.2020
[Adresse 7] (COTE D’IVOIRE)
Monsieur [L] [D]-[R], décédé
PARTIES INTERVENANTES
Madame [J] [D]-[R], assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 23.07.2020 remis à étude
[Adresse 8]
Madame [I] [KB] veuve [D]-[R], assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 23.07.2020 remis à étude
[Adresse 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée le 23.09.2021 au ministère public qui a apposé son visa le 24.09.2021.
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [D] [R], dont le dernier domicile était en Côte d’Ivoire, est décédé le 7 décembre 1993 laissant pour lui succéder :
— ses enfants : [L], [H], [F], [K], [A] et [Y] [D]-[R],
— son conjoint survivant, [T] [M].
Mme [C] [D]-[R] est depuis venue aux droits de [H] [D]-[R].
Par acte notarié ivoirien du 11 mai 2000, il est fait état d’un legs verbal du défunt instituant la République de Côte d’Ivoire légataire de tous ses immeubles sis en France ainsi que des meubles les garnissant et d’autres meubles vendus aux enchères par les sociétés Sotheby’s et Christies, de sa reconnaissance par [A] [D]-[R] et de l’expression par cette dernière de sa volonté de l’exécuter.
Par exploits des 21 et 27 août, 11 septembre, 5, 8 et 20 octobre et 20 novembre 2015, [A] [D]-[R] a assigné [L], [C], [F], [K] et [Y] [D]-[R], [T] [M] et la République de Côte d’Ivoire devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’ordonner le partage de la succession du défunt portant sur ses actifs immobiliers en France et les meubles s’y trouvant et ayant fait l’objet de ventes publiques.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré la présente juridiction incompétente pour statuer sur le partage des meubles situés en France et ayant fait l’objet d’une vente aux enchères au profit de la République de Côte d’Ivoire.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— écarte la note en délibéré de la République de Côte d’Ivoire notifiée par voie électronique le 24 décembre 2019,
— dit n’avoir à statuer sur les demandes afférentes à des biens successoraux mobiliers,
— déclare irrecevables car prescrites les demandes de [A] [D]-[R] tendant à:
*dire et juger dès à présent que le legs verbal, au bénéfice de l’Etat de Côte d’Ivoire, portant sur des biens meubles et immeubles tant en Côte d’Ivoire qu’en France n’est pas opposable à Mme [A] [D]-[R] qui en conteste la validité intrinsèque et d’une manière générale est inopposable à tout héritier réservataire qui ne l’aurait pas accepté expressément,
*condamner les autres héritiers ou la République de Côte d’Ivoire ayant reçu une libéralité réductible à l’indemniser de l’excédent, outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009,
— déclare les autres demandes recevables,
— déboute [A] [D]-[R] de ses demandes tendant à :
*ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [D]-[R] portant sur des immeubles situés en France,
*ordonner une expertise pour rechercher et évaluer les immeubles indivis,
*déclarer comme dépendant de la masse indivise l'[Adresse 12] et tous les immeubles figurant à l’acte de redressement fiscal du 23 octobre 2000 et ceux figurant sur l’acte notarié du 11 mai 2000,
*ordonner à la République de Côte d’Ivoire de restituer à la succession les biens légués en nature s’ils sont demeurés dans son patrimoine ou en valeur dans les cas contraires,
*ordonner l’exécution provisoire,
*condamner les défendeurs à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la République de Côte d’Ivoire de sa demande tendant à :
*la condamnation de [T] [M] et [A] [D]-[R] à lui verser une somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constate que [T] [M] est commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu’au 27 juillet 1984 puis séparée de biens selon les prescriptions de la loi ivoirienne à compter de cette date,
— la déboute de sa demande tendant à :
*ordonner le partage des biens du défunt situés en France à l’exception de ceux vendus aux enchères au bénéfice de la République de Côte d’Ivoire,
— déboute [F] et [K] [D]-[R] de leur demande tendant à :
*la condamnation de [A] [D]-[R] à leur verser une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [A] [D]-[R] aux dépens et accorde à maîtres Xavier Autain, Brahima Diaby et Thierry Génieys de Giacomo le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] [D]-[R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2021, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
émendant et statuant à nouveau :
— dire Mme [A] [D]-[R] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré les demandes de l’appelante prescrites tant sur l’action en annulation du legs litigieux que sur une demande requalifiée en réduction, car elle n’a pas introduit de telles actions, se contentant de voir déclarer un acte notarié étranger qu’elle n’a jamais signé, inopposable et sollicitant un partage judiciaire sur les biens immobiliers en France,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [A] [D]-[R] de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de succession de feu le Président [W] [D]-[R] portant sur les actifs immobiliers qu’il détenait en France,
— dire et juger que l’appelante a entendu voir déclarer inopposable l’acte notarié étranger de délivrance du legs verbal du 11 mai 2000,
— dire et juger que les tribunaux français n’ont aucun pouvoir pour connaître d’une action en nullité dirigée contre un acte notarié étranger,
— dire et juger qu’à défaut de procédure d’exequatur l’acte litigieux du 11 mai 2000 ne pouvait pas être opposable dans l’ordre juridictionnel français,
— dire et juger que s’il est de la compétence des tribunaux français d’examiner la légalité d’un acte juridique étranger, celui-ci ne peut avoir de valeur en France tant qu’il n’a pas reçu l’exequatur qui ne pourrait être obtenu que s’il n’est pas contraire à l’ordre public français,
— dire et juger que reconnaître la force probante de l’acte litigieux en l’espèce produit les mêmes effets que son exéquatur sur le territoire français alors que son exécution ne peut donc résulter que d’une demande d’exequatur,
— dire et juger que le jugement entrepris a donc violé l’accord France – Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 notamment son article 43 qui exige que les actes authentiques, notamment notariés, soient soumis à exequatur pour vérifier s’ils réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’État où ils sont reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public dans l’état où l’exequatur est requis,
— dire et juger que l’acte litigieux se heurte aux exigences de l’ordre public interne et international, qu’il viole,
— dire et juger que le jugement entrepris revient à priver Mme [A] [D]-[R] de tout droit sur les biens en France et en Côte d’Ivoire de la succession de son père,
— dire et juger que le droit ivoirien comme le droit français ne connaissent que le testament olographe, mystique ou public et que si l’article 10 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la loi applicable à la forme des dispositions testamentaires prévoit que chaque État contractant peut se réserver de ne pas connaître les dispositions testamentaires en la forme orale, la France, qui a adhéré à cette convention, a fait une réserve ce qui démontre sa méfiance à l’égard de tels testaments, méfiance qui aurait dû conduire les premiers juges à ne pas reconnaître l’acte du 11 mai 2000 qui est un faux,
— dire et juger qu’une procédure d’inscription de faux contre un acte notarié étranger ne pouvait pas être introduite devant les juridictions françaises ou que si une telle demande avait été introduite, le juge français devait nécessairement se déclarer incompétent,
— constater que l’appelante a bien déposé une plainte en 2009 pour faux et usage de faux à l’encontre de l’acte de délivrance du Legs verbal litigieux,
— dire et juger qu’une plainte, devant les tribunaux ivoiriens, dirigée contre un acte dont le bénéficiaire est l’État ivoirien et qui, jusqu’à ce jour, est totalement paralysée constitue une violation pure et simple de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme,
— dire et juger que la reconnaissance et les effets en France de cet acte, que le jugement entrepris appelle sa « force probante », alors qu’il est au c’ur du système mis en place par l’État ivoirien pour porter atteinte aux droits de Mme [A] [D]-[R] et constituent une violation directe de la Convention et de son article 6,
— dire et juger que tant qu’il n’y a pas eu d’acte de partage signé par les héritiers, on ne peut avoir déterminé la masse partageable,
— dire et juger que tant qu’il n’y a pas de partage de cette succession la demande relative à la détermination des parts des héritiers et des éventuels légataires ne peut se prescrire, car sans acte de partage il ne peut y avoir d’envoi en possession du legs par définition « indéterminé » et au surplus pour Mme [A] [D]-[R], d’un legs verbal dont l’existence même est contestée,
— dire et juger que le fait de demander en première instance que l’acte litigieux en date du 11 mai 2000 soit déclaré inopposable ne signifiait pas que Mme [A] [D]-[R] en demanda sa nullité, puisque les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur une telle demande en nullité,
— dire et juger qu’en détournant l’inopposabilité initiale de Mme [A] [D]-[R] à l’encontre de l’acte litigieux pour la transformer en une demande en nullité, les premiers juges ont commis un abus de pouvoir,
— dire et juger que faire remarquer par ailleurs que ce legs verbal contesté était attentatoire à la réserve ne signifiait pas non plus que Mme [A] [D]-[R] ait formulé une action en réduction, pour venir soulever par la suite la prescription de cette action,
— dire et juger, en tout état de cause, qu’une demande en réduction est régie par une prescription trentenaire tout en précisant que la revendication d’un droit à la réserve qui est imprescriptible comme le soulignent à juste titre les premiers juges,
— dire et juger enfin que le fait que les premiers juges aient rejeté la demande de Mme [A] [D]-[R] en réouverture des débats sur la question de la force probante de l’acte du 11 mai 2000, sur la procédure d’inscription de faux et sur la prescription, est une atteinte au principe du contradictoire, car ces questions ne pouvaient pas être traitées au moyen de notes en délibéré, mais dans le cadre d’un véritable débat contradictoire,
— dire et juger que les questions de prescription ainsi soulevées sont donc sans objet en l’espèce,
— confirmer néanmoins le jugement entrepris en ce qu’il précise à bon droit que l’action en partage est imprescriptible et que la demande en partage de l’appelante est recevable,
— dire et juger qu’aucune délivrance d’un legs verbal ne pouvait intervenir alors que ni la masse ni la consistance du legs n’étaient déterminées, un héritier réservataire ne pouvait renoncer à des droits indéterminés, à une date au surplus où l’acte de notoriété n’avait pas été régulièrement établi et donc à laquelle les opérations de règlement de la succession n’étaient pas officiellement ouvertes,
— dire et juger enfin que le moyen d’irrecevabilité tiré du principe de l’estoppel soulevé par la République de Côte d’Ivoire manque en droit dans la mesure où la concluante ne s’est pas contredite de nature à porter préjudice à un tiers,
— qu’aucun préjudice de ce chef n’a été démontré par la République de Côte d’Ivoire,
— dire et juger que Mme [T] [M] épouse [D]-[R] était au moment du décès de son mari sous le régime de la séparation de biens par suite d’une modification de son régime matrimonial par jugement rendu le 11 juillet 1984, sur requête conjointe des époux [D]-[R],
— dire et juger que le legs verbal, au bénéfice de l’État de Côte d’Ivoire, portant sur des biens meubles et immeubles tant en Côte d’Ivoire qu’en France n’est pas opposable à Mme [A] [D]-[R] qui en conteste la validité intrinsèque et d’une manière générale est inopposable à tout héritier réservataire qui ne l’aurait pas accepté expressément, et ce à défaut d’exequatur dudit acte,
— dire et juger en conséquence, que la valeur des biens irrégulièrement légués devra être incluse dans l’assiette successorale servant de base au calcul de la part réservataire de Mme [A] [D]-[R] qui s’élève au 1/6ème de cette assiette dont l’immeuble dit [Adresse 12] sis [Adresse 2], ainsi que tous les immeubles figurant sur l’acte de redressement sous forme de taxation d’office émis par le trésor public français le 23 octobre 2000, et plus généralement tous immeubles qui appartenaient au défunt, situés sur le territoire français dont ceux listés sur l’acte litigieux du 11 mai 2000 et dans le projet d’état liquidatif en date du 28 février 2018 et dans la notification de redressement fiscal à la concluante et dont se prévaut la République de Côte d’Ivoire pour se considérer comme instituée légataire des actifs qui y sont listés et qui doit s’analyser en un aveu judiciaire,
— dire et juger que les opérations de compte de liquidation-partage de la succession de feu le Président [D]-[R] devront inclure la réduction de cette libéralité illégale et excessive permettant à minima de restaurer la réserve,
— dire et juger que la République de Côte d’Ivoire devra rapporter en nature pour ceux étant encore dans son patrimoine ou en valeur les biens légués à raison du caractère irrégulier du legs « verbal » inopposable dont elle a bénéficié,
— dire et juger que la République de Côte d’Ivoire et les héritiers réservataires qui auraient reçu une libéralité qui excède la quotité disponible devront indemniser Mme [A] [D]-[R] à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédant, conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du Code civil, et si des man’uvres dolosives sont établies, sur le fondement des articles 730-5 et 778 du Code civil,
— dire et juger que cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2009, date à laquelle Mme [A] [D]-[R] a fait délivrer une sommation interpellative à Maître [E] [S][IF], Notaire à [Localité 9],
— rejeter pour le surplus les appels incidents,
— dire et juger que Mme [A] [D]-[R] a vainement tenté, à l’amiable, de régler la succession de feu son père le Président [W] [D]-[R],
— lui en donner acte et en conséquence la dire bien fondée et recevable en ses demandes et, ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu le Président [D] '[R] portant sur les actifs immobiliers que détenait le défunt en France et s’y trouvant et ayant fait l’objet de ventes aux enchères publiques au profit de l’État de Côte d’Ivoire,
— désigner Maître [G] [K] de l’Étude [O] ' [K] ' [U] – [P], Notaires associés, [Adresse 1], afin de préparer le projet de liquidation partage de ladite succession,
— et à défaut, désigner M. le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Paris avec la faculté de délégation afin de préparer un projet de liquidation et partage de ladite succession,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin de rechercher et d’évaluer les immeubles qui dépendaient à la date du décès de la masse indivise à partager à la date la plus proche du partage,
— entendre dire que l’un des membres de la Cour surveillera les opérations de compte, liquidation et partage,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin d’évaluer les immeubles qui dépendent de la masse indivise à partager,
— entendre dire que l’un des membres de la Cour surveillera les opérations de compte, liquidation et partage,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la République de Côte d’Ivoire représentée par Mme l’Agent judiciaire du Trésor de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [F] [D]-[R] et [K] [V] [B] [D]-[R] épouse [X] [RT] de toutes leurs demandes,
— débouter les parties intimées de leur demande en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner les co-indivisaires et l’État de Côte d’Ivoire à payer à Mme [D] '[R] une indemnité de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, Avocat aux offres de droit, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2020, la République de Côte d’Ivoire, intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes suivantes de Mme [A] [D]-[R] en raison de leur caractère contradictoire :
« *dire et juger enfin que le fait que les premiers juges aient rejeté la demande de Mme [A] [D]-[R] en réouverture des débats sur la question de la force probante de l’acte du 11 mai 2000, sur la procédure d’inscription de faux et sur la prescription, est une atteinte au principe du contradictoire car ces questions ne pouvaient pas être traitées au moyen de notes en délibéré, mais dans le cadre d’un véritable débat contradictoire ,
*dire et juger que la République de Côte d’Ivoire et les héritiers réservataires qui auraient reçu une libéralité qui excède la quotité disponible devront indemniser Mme [A] [D]-[R] à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent, conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du code civil ,
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il précise à bon droit que l’action en partage est imprescriptible et que la demande en partage de l’appelante est recevable»,
— déclarer prescrite la demande en inopposabilité du legs verbal de Mme [A] [D]-[R],
— débouter Mme [A] [D]-[R] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu’il a :
*reconnu la force probante de l’acte notarié du 11 mai 2000,
*déclaré prescrites les demandes de nullité et en restitution de Mme [A] [D]-[R],
*rejeté les demandes en partage, en revendication et d’expertise de celle-ci,
— débouter Mme [T] [D]-[R] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu’il a :
*constaté que [T] [M] était commune en biens avec le défunt jusqu’au 27 juillet 1984 puis séparée de biens à compter de cette date,
*rejeté sa demande tendant à ordonner le partage des biens du défunt situés en France à l’exception de ceux vendus aux enchères au bénéfice de la République de Côte d’Ivoire,
— déclarer recevable l’appel incident de la République de Côte d’Ivoire,
— infirmer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu’il a qualifié la demande visant à « dire et juger que la République de Côte d’Ivoire devra rapporter en valeur les biens légués à raison du caractère irrégulier du legs verbal dont elle a bénéficié » de Mme [A] [D]-[R] de demande en revendication et qu’il l’a jugée en conséquence imprescriptible,
statuant à nouveau :
— qualifier la demande visant à « dire et juger que la République de Côte d’Ivoire rapporter en valeur les biens légués à raison du caractère irrégulier du legs verbal dont elle a bénéficié » de Mme [A] [D]-[R] de demande en rapport en valeur et en nature desdits biens à la succession,
en conséquence, à titre principal,
— déclarer prescrite la demande en rapport en valeur de Mme [A] [D]-[R],
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes en rapport et en valeur de Mme [A] [D]-[R],
en tout état de cause,
— débouter Mme [A] [D]-[R] de ses demandes en rapport et en valeur,
— condamner Mme [A] [D]-[R] à verser à la République de Côte d’Ivoire la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [D]-[R] à verser à la République de Côte d’Ivoire la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’image du fait du recours abusif,
— condamner in solidum Mme [A] [D]-[R] et Mme [T] [D]-[R] à verser à la République de Côte d’Ivoire la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [D]-[R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 mars 2021, Madame [T] [M], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu’il a :
*débouté la République de Côte d’Ivoire de sa demande tendant à la condamnation de [T] [M] et [A] [D]-[R] à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamné Mme [A] [D]-[R] aux dépens,
statuant à nouveau sur l’appel incident de la concluante :
— infirmer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu’il a constaté que Mme [T] [D]-[R] est commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu’au 27 juillet 1984, puis séparée de biens à compter de cette date,
— infirmer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Mme [T] [D]-[R] de sa demande tendant à ordonner le partage des biens du défunt situés en France,
en conséquence :
— constater que Mme [T] [D]-[R] était mariée sous le régime de la communauté de biens au jour du décès de [W] [D]-[R],
à titre subsidiaire :
— constater qu’aucune liquidation du régime matrimonial qui aurait été modifié en 1984 n’est intervenue concernant les biens meubles et immeubles situés en France,
— en conséquence, faire le compte entre les parties concernant tant les biens meubles et immeubles que les réemplois de biens communs qui ont pu intervenir postérieurement à 1984,
en tout état de cause :
— ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [W] [D]-[R], décédé le 7 décembre 1993, portant sur les actifs immobiliers et mobiliers,
— désigner M. le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Paris avec faculté de délégation afin de préparer un projet de liquidation et partage de cette succession,
— désigner tel expert afin d’évaluer les biens immeubles relevant de la succession,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— en l’absence de procès-verbal d’accord valant partage amiable définitif sur l’état liquidatif, il appartiendra à la juridiction de prononcer l’homologation, saisie à la requête de l’un quelconque des ayants droits.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 décembre 2020, Monsieur [F] [D]-[R] et Madame [K] [V] [B] [D]-[R], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative à la demande de Mme [K] [V] [B] [D]-[R] et M. [F] [D]-[R] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] [V] [B] [D]-[R] et M. [F] [D]-[R] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et condamner Mme [A] [D]-[R] à verser à M. [F] [D]-[R] et à Mme [K] [V] [B] [D]-[R], la somme de 30 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [D]-[R] en tous les dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [C] [D]-[R] et Monsieur [Y] [D]-[R], intimés, n’ont pas constitué avocat.
[J] [D]-[R] et [I] [KB] veuve [D]-[R] ont été appelées en intervention forcée par actes du 23 juillet 2020 remis à l’étude en leur qualité d’héritières de [L] [D]-[R] et n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour, tenue par les termes de la déclaration d’appel, ne saurait comme le demande l’appelante, infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans les limites de la déclaration d’appel, la cour ne statue ensuite que sur les prétentions énoncées au dispositif ; il ne sera donc pas statué dans le dispositif sur les « dire et juger » et les 'constater', comme les « donner acte » lorsqu’ils sont simplement des moyens invoqués à l’appui des demandes ou ne constituent pas en eux mêmes des prétentions.
Enfin, les moyens, arguments et développements développés dans les conclusions qui ne font l’objet d’aucune demande in fine n’ont pas à être examinés par la cour.
Sur les meubles
Le tribunal a justement rappelé que, par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal compétent uniquement pour statuer sur les immeubles dépendant de la succession du défunt situés en France à l’exclusion des meubles, ayant relevé que « le défunt décédé en 1993 et ayant son dernier domicile à l’étranger, la présente juridiction ne peut connaître que du partage des biens successoraux immobiliers situés en France à l’exclusion de tous biens meubles mêmes corporels et situés à l’intérieur d’immeubles en France ».
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
L’article 794 du code de procédure civile précise que les ordonnances qui statuent sur les exceptions de procédure ont autorité de chose jugée au principal. La demande relative aux meubles se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et est par suite irrecevable.
Sur l’estoppel
La République de Côte d’Ivoire conclut à l’irrecevabilité des demandes suivantes de Madame [A] [D]-[R] en raison de leur caractère contradictoire :
— « Dire et juger enfin que le fait que les premiers juges aient rejeté la demande de Madame [A] [D]-[R] en réouverture des débats sur la question de la force probante de l’acte du 11 mai 2000, sur la procédure d’inscription de faux et sur la prescription, est une atteinte au principe du contradictoire car ces questions ne pouvaient pas être traitées au moyen de notes en délibéré, mais dans le cadre d’un véritable débat contradictoire » ;
« dire et juger que la République de Côte d’Ivoire et les héritiers réservataires qui auraient reçu une libéralité qui excède la quotité disponible devront indemniser Madame [A] [D]-[R] à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent, conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du code civil» ;
— « Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il précise à bon droit que l’action en partage est imprescriptible et que la demande en partage de l’appelante est recevable ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
L’appelante fait valoir qu’elle a toujours soutenu que les tribunaux français n’étaient pas compétents pour statuer sur la validité de l’acte authentique ivoirien, et que ce n’est que parce que le jugement lui a reproché de ne pas avoir formé un incident de faux dans le cadre de l’instance dont le tribunal était saisi, qu’elle poursuit à présent cette action en faux.
Toutefois, il résulte du jugement qu’elle a demandé la réouverture des débats afin de lui permettre d’élever un incident de faux devant les juridictions françaises et que si le tribunal a dit qu’il lui appartenait « de former un incident de faux dans le cadre de la présente instance avant la clôture de l’instruction », ce n’est qu’après avoir précisé : « à supposer que les juridictions françaises soient compétentes pour juger d’une inscription de faux d’un acte authentique étranger ».
Il y a donc réellement une contradiction dans les arguments de l’appelante qui a voulu poursuivre devant le premier juge et poursuit devant la cour son action en faux contre l’acte authentique ivoirien sans démontrer ni même prétendre que la juridiction française serait compétente, puisqu’elle écrit au contraire que « les tribunaux français n’ont aucun pouvoir pour connaître d’une telle action dirigée contre un acte notarié étranger », et précise qu’elle a saisi la juridiction ivoirienne le 2 juin 2009 en déposant une plainte devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance d’Abidjan.
Ces positions sont incompatibles entre elles et de nature à induire son adversaire sur les
intentions de l’appelante et ce d’autant qu’elle poursuit également l’inopposabilité de l’acte.
En conséquence, la demande tendant à voir « dire et juger enfin que le fait que les premiers juges aient rejeté la demande de Madame [A] [D]-[R] en réouverture des débats sur la question de la force probante de l’acte du 11 mai 2000, sur la procédure
d’inscription de faux et sur la prescription, est une atteinte au principe du contradictoire car ces questions ne pouvaient pas être traitées au moyen de notes en délibéré, mais dans le cadre d’un véritable débat contradictoire » est irrecevable.
En l’espèce, les demandes de l’appelante sont confuses puisqu’elle conteste l’existence du legs litigieux mais demande à titre principal qu’il soit déclaré inopposable, ce que le tribunal a souligné en relevant que la demande était ambigüe en ce qu’elle mêlait inopposabilité et contestation de « validité intrinsèque », et a conclu à une action en nullité.
Néanmoins, il apparaît que ce que n’est qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le legs ou ses effets seraient retenus par la cour, que Madame [A] [D]-[R] exerce son action en revendication au visa de l’article 924 du code civil, en sa qualité d’héritière réservataire.
Cette position est claire et permet à la République de Côte d’Ivoire de présenter ses moyens de défense.
En conséquence, la demande tendant à voir « dire et juger que la République de Côte d’Ivoire et les héritiers réservataires qui auraient reçu une libéralité qui excède la quotité disponible devront indemniser Madame [A] [D]-[R] à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent, conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du code civil» ne heurte pas le principe de l’estoppel est n’encourt pas d’irrecevabilité à comme titre.
Enfin, l’appelante demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, tout en lui demandant de la confirmer en ce qu’elle précise à bon droit que l’action en partage est imprescriptible et que sa demande en partage est recevable.
Il n’existe pas à cet égard de contradiction de nature à induire les intimés en erreur dès lors que le tribunal ayant rejeté l’ensemble des demandes de Madame [A] [D]-[R], il est légitime pour elle de poursuivre l’infirmation totale sans pour autant devoir contredire le principe de l’imprescriptibilité de l’action en partage.
La demande tendant à voir « confirmer le jugement entrepris en ce qu’il précise à bon droit que l’action en partage est imprescriptible et que la demande en partage de l’appelante est recevable » sera donc déclarée recevable.
Sur les prescriptions
Relevant que la demande de Madame [A] [D]-[R] était ambiguë, le tribunal a considéré qu’elle poursuivait la nullité de l’acte du 11 mai 2000 et s’est estimé saisi à l’encontre de la République de Côte d’Ivoire de demandes en partage, en nullité de legs, en réduction du même legs, en restitution à la succession de biens ayant appartenu au défunt en nature ou en valeur selon qu’ils sont toujours présents ou non dans le patrimoine de la République de Côte d’Ivoire et en expertise.
Il a jugé qu’en application des articles 2224 du code civil et 26'II de la loi n° 2008'561 du 17 juin 2018, l’action en nullité de legs se prescrit au plus tard par cinq ans à compter du jour d’entrée en vigueur de cette loi, soit au 19 juin 2008, peu important la date de décès du défunt, sauf à ce que cette prescription quinquennale ne coure qu’à compter du jour où le demandeur à la nullité a eu connaissance du legs, et qu’en l’espèce, [A] [D]-[R] a eu connaissance du legs verbal litigieux au plus tard le 11 mai 2000, jour de réception de l’acte notarié par lequel elle a accepté de l’exécuter volontairement de sorte que, au plus tard, la prescription a été acquise cinq après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008'561, soit au 19 juin 2013 alors que les assignations datent de 2015.
Il a ensuite jugé que l’action en réduction se prescrivait avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006'728 du 23 juin 2006 selon les dispositions de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, c’est-à-dire selon le délai de prescription trentenaire de droit commun ; que c’est donc le délai de prescription de droit commun qui a continué de s’appliquer même après l’entrée en vigueur de la loi n° 2006'728 ; qu’il devait être tenu compte de la réforme de la prescription introduite par la loi n° 2008'561 ; que [A] [D]-[R] sollicite la réduction des libéralités excédant la quotité disponible en valeur puisqu’elle recherche le versement d’une indemnité ; que c’est donc d’une créance qu’elle se prévaut et non pas d’un droit réel ; que la créance alléguée se prescrit donc depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008'561 selon les termes de l’article 2224 du code civil ; que pour les mêmes motifs que ci-dessus l’action est prescrite.
S’agissant des autres libéralités, le tribunal a relevé il n’était pas allégué qu’elles ont été
révélées postérieurement à l’année 2000 de sorte que l’action en réduction les concernant était donc aussi prescrite.
Enfin il a considéré que la demande en restitution en nature ou valeur de divers biens n’est autre qu’une demande en revendication, imprescriptible comme le prévoit l’article 2227 en sa première phrase.
Pour contester la prescription, Madame [A] [D]-[R] soutient qu’elle n’avait pas devant le premier juge poursuivi la nullité de l’acte litigieux mais son inopposabilité ; que la prescription ne peut courir tant que les opérations de partage ne sont pas finalisées et que « sans acte de partage il ne saurait y avoir d’envoi en possession du legs par définition « indéterminé ». Elle fait ensuite valoir que la succession ayant été ouverte antérieurement à la loi du 23 juin 2006, c’est la prescription trentenaire qui loi ancienne qui s’applique au règlement de cette succession.
Au surplus, elle allègue que la prescription n’a pu commencer à courir qu’au moment où a elle eu la possibilité de défendre ses droits d’héritière réservataire, soit après le 28 décembre 2004, date à laquelle a été établi par Maître [S] [IF], notaire à [Localité 9], l’acte de notoriété en conséquence d’un jugement supplétif du Tribunal de Bouaké section de Toumodi du 27 juillet 2000, aujourd’hui définitif qui avait annulé l’acte de notoriété dressé le 29 juin 1994, dans lequel elle figurait toutefois déjà en sa qualité d’héritière réservataire, mais qui avait été contesté quant à la mention d’autres héritiers ensuite écartés par l’acte définitif.
*sur le legs
Bien que poursuivant désormais à titre principal et de façon certaine l’inopposabilité de l’acte, l’appelante mêle encore dans ses écritures devant la cour l’inopposabilité et la nullité de l’acte litigieux.
Elle fait en effet valoir que l’acte en date du 11 mai 2000 d’acceptation de ce legs verbal imaginaire est un faux, qu’elle ne l’a jamais signé, que sa signature a été falsifiée ; que le tribunal en se référant à l’article 1319 du code ivoirien des biens et obligations selon lequel l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux lui a à tort reproché de ne pas avoir introduit cette procédure en France puisque la juridiction française n’était pas compétente à l’égard de cet acte authentique ivoirien et qu’elle a d’ailleurs introduit une procédure d’inscription de faux devant la juridiction ivoirienne.
Elle se prévaut de la prétendue nécessité d’un exequatur et de la nécessité de rechercher si l’acte se heurte à l’ordre public interne international( notamment à l’égard de la réserve).
Selon la République de Côte d’Ivoire, une action en inopposabilité est gouvernée par le régime de prescription de droit commun de l’article 2262 du code civil et le délai est donc de 5 ans et court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de l’acte litigieux.
Pour elle, en l’espèce, l’appelante a nécessairement eu connaissance de l’acte notarié du 11 mai 2000 qu’elle a signé et qui fait foi de cette signature jusqu’à inscription de faux.
Les faits étant antérieurs à la loi n°2008-561 du 19 juin 2008, il convient de faire courir
le délai de prescription à compter de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, conformément aux dispositions de l’article 2222 du code civil et comme l’a constaté le jugement de première instance, soit au 19 juin 2008.
Elle stime que le délai expirait donc le 19 juin 2013.
La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil constitue la prescription de droit commun applicable à toutes les actions qui ne sont pas soumises à un délai de prescription spécial, prévu par une loi spéciale.
L’action en inopposabilité est ainsi soumise au régime de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil et le délai est donc de 5 ans et court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de l’acte litigieux.
En l’espèce, dans la mesure où elle conteste avoir signé l’acte litigieux, il y a lieu de considérer que Madame [A] [D]-[R] a eu connaissance du legs verbal litigieux non pas le 11 mai 2000, jour de réception de l’acte notarié par lequel elle aurait accepté de l’exécuter volontairement, mais au plus tard le le 2 juin 2009, lorsqu’elle a déposé une plainte devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance d’Abidjan et a joint l’acte notarié à sa plainte.
En application des articles 2224 du code civil et 26'II de la loi n° 2008'561, l’action en inopposabilité du legs se prescrit au plus tard par cinq ans à compter du jour d’entrée en vigueur de cette loi, soit au 19 juin 2008, peu important la date de décès du défunt ou au plus tard à compter du jour où le demandeur à la nullité a eu connaissance du legs de sorte que, au plus tard, la prescription a été acquise cinq après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008'561, soit au 19 juin 2013 alors que les assignations datent de 2015.
En l’espèce, la prescription a commencé à courir le 2 juin 2009 date à laquelle il est certain que l’appelante avait connaissance de l’acte litigieux ; il suit donc que l’action était donc prescrite depuis le 2 juin 2014 lorsqu’elle a introduit son action en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de Madame [A] [D]-[R] tendant à voir dire et juger dès à présent que le legs verbal, au bénéfice de l’Etat de Côte d’Ivoire, portant sur des biens meubles et immeubles tant en Côte d’Ivoire qu’en France ne lui est pas opposable.
*sur l’action en réduction
L’appelante soutient que la prescription applicable à la contestation d’un legs est de 30 ans et non de 5 ans et ne pourrait courir tant que les opérations de partage ne sont pas finalisées et que sans acte de partage il ne saurait y avoir d’envoi en possession du legs par définition indéterminé.
Elle se prévaut de la prescription trentenaire au motif que la succession ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2007, de la loi du 23 juin 2006, c’est la loi ancienne qui s’applique à son règlement.
Selon la République de Côte d’Ivoire, qu’il soit fait application de la prescription mobilière de droit commun (loi du 17 juin 2008), comme l’a jugé le tribunal en première instance, ou qu’il soit fait application d’un délai de prescription spécifique (loi du 23 juin 2006) comme le soutient l’appelante, l’action est prescrite.
Il ne s’agit plus sur ce point de la contestation du legs.
L’appelante écrit curieusement que faire remarquer que le legs verbal contesté était attentatoire à la réserve ne signifiait pas qu’elle ait formulé un action en réduction.
En effet, parce qu’elle demande le versement d’une indemnité par la République de Côte d’Ivoire en raison de la libéralité reçue qui « excède la quotité disponible », l’appelante exerce une action en réduction qui est celle permettant à tout héritier réservataire de demander que les libéralités qui ont été consenties par le défunt et qui excèdent la réserve disponible soient réintégrées en valeur dans le patrimoine successoral. Ellefonde sans équivoque sa demande sur l’article 924 du code civil.
Le tribunal a considéré qu’il devait être fait application du délai de prescription de droit commun.
Le décès étant survenu en 1993, il ne peut en effet être ici tenu compte du délai spécial créé par l’article 921 du code civil pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 aux termes duquel « le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Comme toute action, l’action en réduction s’éteint par le délai de prescription extinctive qui était de trente ans pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, mais a été modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
En matière successorale la prescription commence à courir non pas au moment du partage mais à compter du décès, et l’envoi en possession d’un legs au profit d’une personne qui n’a pas la qualité d’héritier peut intervenir avant la fin des opérations de partage.
En l’espèce le legs est déterminé puisqu’il porte sur divers biens immobiliers définis et listés dans divers actes et principalement dans celui du 11 mai 2000 et la délivrance du legs s’est faite par cet acte authentique.
Les opérations de partage ne sont nécessaires que pour déterminer, a posteriori, si la quotité disponible a été dépassée.
Cependant, l’application dans le temps des règles relatives à toute prescription est régie par les dispositions de l’article 2222 du code civil dont il résulte que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai [5 ans] court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ( 1er janvier 2007), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Eu égard à la date du décès en 1993 et à la date à laquelle Madame [A] [D]-
[R] a eu connaissance du legs verbal litigieux au plus tard le le 2 juin 2009, son action introduite en 2015 est nécessairement prescrite.
Le jugement sera donc être également confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en réduction de Madame [A] [D]-[R].
*sur l’action en réduction des autres libéralités
L’appelante demande de dire que la République de Côte d’Ivoire et les héritiers réservataires qui auraient reçu une libéralité qui excède la quotité disponible devront l’indemniser à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédant, conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du code civil, et si des man’uvres dolosives sont établies, sur le fondement des articles 730-5 et 778 du code civil.
L’appelante ne justifie pas de l’existence de telles libéralités connues après 2000 et sa demande en tout état de cause infondée, sera déclarée prescrite par confirmation du jugement.
*sur la demande en restitution en nature ou valeur de divers biens
En première instance, Madame [A] [D]-[R] demandait au tribunal de dire et juger que la République de Côte d’Ivoire devait rapporter en nature pour ceux étant encore dans son patrimoine ou en valeur les biens légués à raison du caractère irrégulier du legs « verbal » dont elle a bénéficié ».
La République de Côte d’Ivoire conteste qu’il s’agisse d’une demande en revendication
imprescriptible comme l’a qualifiée le tribunal mais estime qu’il s’agit d’une demande de rapport à la succession en valeur ou nature, relevant des dispositions de l’article 843 du code civil.
Elle soutient que s’agissant d’une demande de rapport en valeur visant la restitution d’une somme d’argent, elle doit être considérée comme une action mobilière et comme telle prescrite par application des articles 2224 et 26-II du code civil.
Dès lors que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier, que la République de Côte d’Ivoire a recueilli tous les biens immobiliers sis en France du défunt par suite d’un legs et qu’il n’y a pas lieu à restitution, la question de la prescription de cette demande est sans objet.
Sur le régime matrimonial de Madame [T] [M]
Madame [T] [M], veuve du défunt, forme appel incident sur le fait que le tribunal a constaté qu’elle était commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu’au 27 juillet 1984, puis séparée de biens à compter de cette date, et l’a déboutée de sa demande tendant à ordonner le partage des biens du défunt situés en France.
Elle soutient qu’elle était mariée sous le régime de la communauté de biens au jour du décès de [W] [D]-[R] et présumée propriétaire de la moitié du patrimoine sauf preuve contraire.
Il figure en annexe à l’acte de notoriété dressé par Me [Z] [JD], Notaire à [Localité 9], un jugement rendu le 11 juillet 1984 par le Tribunal de première instance d’Abidjan sur requête conjointe des époux [D]-[R] en changement de régime matrimonial, pour adopter le régime de la séparation de biens.
Madame [M] en conteste l’existence.
Par courrier du 21 novembre 2014, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a confirmé l’existence du jugement de séparation de biens, en ces termes : «En réponse à votre correspondance du 06 Novembre 2014, je me permets de vous indiquer qu’effectivement une décision de séparation de biens a été rendue entre les époux [D]-[R] le 17 juillet 1984, sous le numéro 2660. Toutefois, je suppose qu’en raison de la qualité des parties concernées et du conteste de l’époque, la minute a été retirée des archives du tribunal. »
Par courrier adressé au Président du Tribunal de Première Instance, le greffier en chef a écrit le 17 novembre 2014 : « J’ai l’honneur de vous faire savoir que la minute du jugement sur requête N°2660 du 17-07-1984 a été retirée des archives depuis le 29-01-1993 par Maître OUATTARA Raphaël, Avocat à la Cour d’Appel pour être communiquée à Madame le Président du Tribunal d’alors. »
L’acte authentique du 25 juin 2001 dans lequel Madame [T] [M] a paraphé sans observation une attestation immobilière dressée par un notaire français vise expressément : « que suivant un jugement en date du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre, rendu sur requête conjointe en changement de régime matrimonial présentée par les époux [W] [D]-[R]/[T] [N] [M], le Tribunal de Première Instance d’ABIDJAN a :
— donné acte aux époux [W] [D]-[R] et [T] [M] de la présentation de leur requête en changement de régime matrimonial,
— prononcé la séparation de biens entre les époux
— dit que les époux seront désormais mariés sous le régime de la séparation de biens, tel que prévu par la loi n°83-800 du deux Août mil neuf cent quatre-vingt-trois »
L’acte authentique en date du 22 janvier 2015 qui est un procès-verbal de difficultés afférent à la succession du défunt reçu par un notaire français fait expressément référence à l’acte du 25 juin 2001 : « audit acte, Madame veuve [W] [D]-[R] née [M] est intervenue pour confirmer son statut d’épouse séparée de biens et de confirmer les droits de l’Etat de la Côte d’Ivoire sur lesdits biens et droits immobiliers ». Mme [M] a signé cet acte sans émettre d’objection.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal a estimé que le jugement litigieux existait.
Madame [T] [M] soutient vainement que le jugement de séparation de biens n’a pas été publié puisqu’il résulte de l’article 114 de de la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 de la République de Côte d’Ivoire, qu’à « défaut d’accomplissement des formalités visées aux articles précédents, l’exécution de la décision n’est pas opposable aux tiers », de sorte que le jugement non publié produit néanmoins ses effets entre les époux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que Madame [T] [M] est commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu’au 27 juillet 1984 puis séparée de biens selon les prescriptions de la loi ivoirienne à compter de cette date.
Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [D]-[R] portant sur des immeubles situés en France
Le tribunal a rejeté la demande en partage de Madame [A] [D]-[R] en considérant que la République de Côte d’Ivoire était effectivement légataire des biens immobiliers sis en France, correspondant à l’ensemble de la succession française dont elle est saisie, et donc que ceux-ci n’étaient plus en indivision.
Mme [M], veuve du défunt, forme appel incident sur la même question du partage en se prévalant de la plainte pour faux déposée devant la juridiction Ivoirienne par Madame [A] [D]-[R] qui aurait pour conséquence de suspendre l’exécution de l’acte aux yeux du droit ivoirien.
Or la plainte déposée par Madame [A] [D]-[R] devant les juridictions ivoiriennes porte sur des faits de captation d’actifs successoraux qu’elle qualifie de vol et ne vise en tant que faux en écriture public qu’un acte notarié du 15 juin 1999, et que, si dans sa plainte, elle évoque « des actes intitulés 'délivrance de legs verbal’ », elle ne les date nullement et ne les qualifie pas expressément de faux.
En outre, le texte visé, l’article 1319, alinéa second du code civil ivoirien dispose que :
« Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte ».
Il n’est justifié en l’espèce d’aucune mise en accusation et seul un tribunal peut donc suspendre provisoirement selon les circonstances en cas d’inscription de faux ou en cas de plainte pour faux suspension par la mise en accusation.
La preuve n’est donc pas rapportée de la suspension de l’exécution de l’acte aux yeux du droit ivoirien.
Séparée de biens depuis le 27 juin 1984, Madame [M] n’a aucun droit dans la succession de son défunt époux et il n’existe aucune indivision sur les anciens biens communs.
En outre, elle demande à la cour d’ordonner le partage de toute la succession alors que la juridiction française n’est compétente que pour les immeubles situés en France.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’à défaut d’indivision, il n’y avait pas lieu à ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [D]-[R] portant sur des immeubles situés en France.
Sur l’amende civile
La demande de la République de Côte d’Ivoire est fondée sur les dispositions de l’article559 du code de procédure civile aux termes duquel « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
Il découle de la lecture de cet article qu’une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite à l’État ; la demande d’une amende civile est, en conséquence, irrecevable.
Sur les dommages et intérêts
Faisant valoir le caractère abusif de l’appel, la République de Côte d’Ivoire sollicitela somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, se prévalant d’un préjudice moral et d’image.
Les écritures et demandes de l’appelante sont parfois incohérentes et contradictoires.
Cependant le litige est en lui même complexe et l’appelante semble se heurter aux lenteurs de la justice ivoirienne saisie par ailleurs.
Dans la mesure où Madame [A] [D]-[R] persiste à contester la réalité de l’acte notarié ivoirien du 11 mai 2000 où il est fait état d’un legs verbal du défunt instituant la République de Côte d’Ivoire légataire de tous ses immeubles sis en France ainsi que des meubles les garnissant et d’autres meubles vendus aux enchères par les sociétés Sotheby’s et Christies, avoir reconnu cet acte et l’avoir signé, exprimant ainsi de l’expression sa volonté de l’exécuter, question non tranchée en l’état, il était légitime pour l’appelante de tenter de trouver une solution judiciaire, nonobstant ses errements procéduraux.
Par suite, il ne peut lui être reproché aucune faute constituant un abus de son droit de recours.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [D]-[R] et Madame [K] [V] [B] [D]-[R] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le jugement a estimé que la nature familiale du litige commandait que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera confirmé sur ce point.
En cause d’appel, l’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [F]
[D]-[R] et Madame [K] [V] [B] [D]-[R] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Madame [A] [D]-[R] est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
En cause d’appel l’équité commande également de faire droit à la demande de la République de Côte d’Ivoire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Madame [A] [D]-[R] et Madame [T] [M] sont condamnées à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à condamnation in solidum de l’appelante principale et de l’appelante incidente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir « dire et juger enfin que le fait que les premiers juges aient rejeté la demande de Madame [A] [D]-[R] en réouverture des débats sur la question de la force probante de l’acte du 11 mai 2000, sur la procédure d’inscription de faux et sur la prescription, est une atteinte au principe du contradictoire car ces questions ne pouvaient pas être traitées au moyen de notes en délibéré, mais dans le cadre d’un véritable débat contradictoire ».
Déclare recevables les demandes tendant à voir « dire et juger que la République de Côte d’Ivoire et les héritiers réservataires qui auraient reçu une libéralité qui excède la quotité disponible devront indemniser Madame [A] [D]-[R] à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent, conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du code civil» et à voir « confirmer le jugement entrepris en ce qu’il précise à bon droit que l’action en partage est imprescriptible et que la demande en partage de l’appelante est recevable »
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit n’avoir lieu à statuer sur les demandes afférentes à des biens successoraux mobiliers,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Madame [A] [D]-[R] tendant à voir dire et juger dès à présent que le legs verbal, au bénéfice de l’Etat de Côte d’Ivoire, portant sur des biens meubles et immeubles tant en Côte d’Ivoire qu’en France ne lui est pas opposable,
— déclaré prescrite la demande en réduction de Madame [A] [D]-[R],
— déclaré prescrite la demande de Madame [A] [D]-[R] tendant à voir condamner les autres héritiers ou la République de Côte d’Ivoire ayant reçu une libéralité réductible à l’indemniser de l’excédent, outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009,
— constaté que Madame [T] [M] est commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu’au 27 juillet 1984 puis séparée de biens selon les prescriptions de la loi ivoirienne à compter de cette date,
— dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [D]-[R] portant sur des immeubles situés en France,
— débouté Monsieur [F] [D]-[R] et Madame [K] [V] [B] [D]-[R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet la question de la prescription de la demande en restitution en nature ou valeur de divers biens ;
Déclare la République de Côte d’Ivoire irrecevable en sa demande d’amende civile ;
Déboute la République de Côte d’Ivoire de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [A] [D]-[R] à payer à Monsieur [F] [D]-[R] et Madame [K] [V] [B] [D]-[R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] [D]-[R] à payer à la République de Côte d’Ivoire une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [M] à payer à la République de Côte d’Ivoire une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] [D]-[R] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compétitivité ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Hôtel ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Éligibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- Administration
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scientifique ·
- Décret ·
- Service ·
- Police ·
- Prime ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Conseil d'etat ·
- Liste
- Facture ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jeux ·
- Heure de travail ·
- Décret
- Région ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Abandon de poste ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Consolidation
- Employeur ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanglier ·
- Biodiversité ·
- Animal sauvage ·
- Conseil d'etat ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Juge des référés ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Autonomie ·
- Urgence ·
- Insuffisance de motivation ·
- État
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Méditerranée ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Délai de prescription ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.