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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 déc. 2024, n° 493271 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 février 2024, N° 23PA01468 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493271.20241204 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre d’action sociale de la Ville de Paris à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis, en raison des astreintes qu’elle a effectuées comme gardienne de résidence. Par un jugement n° 1812156 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23PA01468 du 9 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre d’action sociale de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2024, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que cet arrêt est entaché :
— d’irrégularité, dès lors que le représentant du centre d’action sociale de la Ville de Paris a pu présenter des observations orales lors de l’audience, alors qu’il n’avait pas produit en appel et que, ces observations n’étant pas analysées, il n’est pas établi qu’elles ne comportaient pas des éléments de fait ou de droit nouveaux sur lesquels la cour se serait fondée ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les périodes d’astreinte effectuées ne devaient pas être regardées comme des périodes de travail effectif nécessitant d’être indemnisées à ce titre, alors qu’elle était dans l’impossibilité de quitter son logement de fonctions et devait rester à la disposition permanente et immédiate des résidents ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il se fonde sur un règlement adopté par le conseil d’administration du centre le 12 octobre 2018, postérieurement aux faits en litige ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les modalités d’encadrement des périodes d’astreinte du gardien de résidence n’étaient pas fautives, alors qu’elles ne prévoyaient ni la délimitation d’un périmètre de sortie autorisée, ni la mise à disposition d’un dispositif d’alerte pouvant être utilisé en dehors du logement ;
— d’insuffisance de motivation et d’omission de réponse au moyen, opérant, tiré de ce que les modalités d’organisation des astreintes portaient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique en jugeant que les moyens tirés de la méconnaissance de sa liberté d’aller et de venir, de l’atteinte à son droit à une vie privée et familiale et d’une situation de harcèlement moral à son encontre n’étaient pas fondés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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