Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 12 juin 2025, n° 503395 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 mars 2025, N° 2501231, 2501233 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503395.20250612 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Larrey Ambulances, société Larrey Ambulances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Larrey Ambulances a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 de la directrice générale de l’agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire portant retrait de l’autorisation de mise en service de l’ambulance immatriculée FJ-426-VL et de l’arrêté du 4 mars 2025 de la même autorité portant abrogation de l’agrément qui lui avait été délivré. Par une ordonnance n°s 2501231, 2501233 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Larrey Ambulances, représenté par la SCP Fabiani, Pinatel, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 mai 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Larrey Ambulances a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la société Larrey Ambulances maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Larrey ambulances soutient que :
— cette ordonnance est entachée d’irrégularité, faute pour la minute d’être signée conformément à l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Larrey Ambulances n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Larrey Ambulances.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 12 juin 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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