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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 507407 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2025, N° 2521384/1 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507407.20251125 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’université Paris II Panthéon-Assas a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension, prononcée par l’ordonnance n° 2517624/1 du 8 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris, de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de cette université a refusé l’admission de M. A… B… en première année de master « droit des affaires », parcours « techniques de restructuration des entreprises en difficulté » ainsi que de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le président de cet établissement a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 2521384/1 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Paris II Panthéon-Assas demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’université Paris II Panthéon-Assas ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, l’université Paris II Panthéon-Assas soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation de pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il n’est pas établi que la délibération fixant les capacités d’accueil en première année de master « droit des affaires », parcours « techniques de restructuration des entreprises en difficulté » pour l’année 2025-2026 a été transmise au recteur d’académie de sorte que cette délibération n’est pas opposable à M. B… alors que, d’une part, cette délibération a été transmise au recteur avant la décision de refus d’admission de M. B… et, d’autre part, il incombait au juge des référés de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour rechercher si cette transmission avait été effectuée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la délibération du 18 décembre 2024 fixant la capacité d’accueil de ce master n’est entrée en vigueur que le lendemain de sa mise en ligne sur le site internet de l’université, laquelle est intervenue postérieurement à la décision de refus d’admission de M. B…, alors que la capacité d’accueil du master était mentionnée sur la plateforme « Mon Master » et lui était ainsi opposable avant que la décision de refus de son admission ne soit édictée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025 n’a pas pour effet de méconnaître le principe de souveraineté du jury ni le principe d’égalité entre les candidats alors qu’en application du principe d’autonomie pédagogique prévu à l’article L. 711-1 du code de l’éducation, les universités sont libres de sélectionner les candidats aux formations de master sur la base de leurs mérites.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’université Paris II Panthéon-Assas n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’université Paris II Panthéon-Assas.
Copie en sera adressée à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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