Rejet 3 septembre 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 498509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 septembre 2024, N° 2401111 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498509.20250331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de Pointe-à-Pitre l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er mai 2024. Par une ordonnance n° 2401111 du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a :
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la commune n’avait pas à la réintégrer avant de procéder à sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
— entaché son ordonnance d’erreur de droit en considérant que la commune pouvait légalement prononcer sa radiation des cadres à la date du 1er mai 2024, en méconnaissance à la fois de l’article L. 3133-4 du code du travail et du principe de non rétroactivité des actes administratifs.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Pointe-à-Pitre.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 31 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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