Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 11 mars 2021, n° 18/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00779 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 12 février 2018, N° 2015.0148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00779
N° Portalis DBVC-V-B7C-GBBZ
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 12 Février 2018 – RG n° 2015.0148
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 11 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Véronique BOUCHARD, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, substitué par Me LEREVEREND, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2021, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X d’un jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à la société Hydequip et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché par contrat à durée indéterminée le 3 décembre 2001 en qualité de manutentionnaire magasinier par la société Hydequip (ci-après 'la société').
Il a procédé à la déclaration d’une maladie professionnelle le 4 janvier 2007 sur la base d’un certificat médical initial établi le 27 novembre 2006 faisant état d’une lombosciatalgie avec hernie discale L5-S1.
Le 30 avril 2007, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après 'la caisse') a informé M. X qu’elle prenait en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Une première rechute, constatée par certificat médical du 5 novembre 2007, a été prise en charge par la caisse par courrier du 5 février 2008.
Une seconde rechute, constatée par certificat médical du 25 juin 2009, a été prise en charge par la caisse par courrier du 5 octobre 2009.
Le service médical de la caisse a estimé que l’état de santé de M. X était consolidé à la date du 5 avril 2014.
Un taux d’IPP de 55 % a été attribué à M. X par décision du 14 mai 2014, à partir du 6 avril 2014.
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 juin 2014.
Le 23 août 2014, M. X a saisi la caisse aux fins de conciliation pour solliciter que soit retenu le principe de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 27 novembre 2014.
Le 4 février 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 12 février 2018, cette juridiction a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. X en reconnaissance de la faute inexcusable de la société concernant la pathologie de sciatique par hernie discale (tableau n° 98 des maladies professionnelles),
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 avril 2018, enregistrée le 11 avril 2018.
Par conclusions déposées au greffe le 11 août 2020, soutenues oralement par son conseil, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater que l’action de M. X est recevable, celle-ci n’étant pas prescrite,
— dire que la maladie professionnelle de M. X est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
En conséquence,
— fixer dans la limite supérieure prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de rente au bénéfice de M. X,
— dire que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de M. X,
— sur l’indemnisation des préjudices subis, commettre avant dire droit tel médecin expert,
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées au greffe le 16 août 2018, et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et en conséquence déclarer M. X irrecevable en son action couverte par la prescription biennale,
— en toute hypothèse, débouter M. X de ses demandes,
— débouter la caisse de sa demande tendant à voir dire juger de l’exercice de son action récursoire contre l’assureur,
— à titre très subsidiaire, ordonner une expertise sur le caractère professionnel de la maladie et l’imputabilité de l’état de santé actuel de M. X avec la maladie en ne retenant que ce qui serait en lien direct et certain avec l’activité professionnelle et la maladie professionnelle relevant du tableau 098,
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la société une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2020, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— constater que l’action de M. X en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite comme ayant été introduite plus de deux ans après la reconnaissance de sa maladie professionnelle du 27 novembre 2006,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
— faire droit, si la faute inexcusable venait à être reconnue, à une éventuelle demande d’expertise médicale judiciaire en la limitant toutefois aux seuls préjudices indemnisables.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
— Sur la prescription
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’article L 461-1 de ce code précise :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il est constant que si la date de cessation du versement des indemnités journalières peut être retenue comme point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, encore faut-il que celles-ci soient versées au titre de l’accident initial et non au titre d’une rechute qui aurait donné lieu, ultérieurement au versement de nouvelles indemnisations. Il est en effet constant que la survenance d’une rechute de l’accident du travail n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l’article L. 431-2, alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le certificat médical établissant un lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle est daté du 27 novembre 2006.
M. X a eu des soins jusqu’au 14 janvier 2007, sans arrêt de travail, et il a poursuivi son activité jusqu’au 5 novembre 2007, date à laquelle il a sollicité l’ouverture d’une procédure de rechute.
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est intervenue le 30 avril 2007.
Il en ressort d’abord qu’il n’y a pas eu cessation du travail en raison de la maladie initiale de M. X, puisque celui-ci ne fait état et ne justifie de périodes de cessation de son activité professionnelle que consécutives aux deux rechutes, à l’exception d’un arrêt de trois jours du 28 février au 2 mars 2007.
N’ayant pas cessé le travail, il n’a donc pas perçu d’autres indemnités journalières au titre de la maladie initiale que celles versées pour les trois jours d’arrêt qui viennent d’être mentionnés.
En conséquence, le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur avait commencé à courir à compter de la dernière de ces dates, à savoir celle de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, le 30 avril 2007.
C’est à tort que M. X se prévaut d’une date de consolidation au 5 avril 2014 pour affirmer qu’il ne peut y avoir de rechute avant consolidation. En effet, le courrier que la caisse lui a adressé le 21 mars 2014 mentionne que le médecin conseil 'estime que votre état en rapport avec la rechute citée en objet [rechute du 15 juin 2009] est consolidé à la date du 5 avril 2014.'
Ainsi, tant la date de consolidation que les indemnités journalières versées à l’appelant au titre de la deuxième rechute ne peuvent être prises en compte pour déterminer le point de départ de la prescription biennale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action de M. X au motif de la prescription extinctive de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne s’oppose à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, M. X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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