Non-lieu à statuer 6 août 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 507462 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 août 2025, N° 2502895 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Place Publique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le maire de Cogolin, agissant au nom de l’État, a rejeté sa demande tendant, d’une part, à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction relatif aux travaux d’aménagement d’une aire de stationnement sur une partie du stade Galfard et, d’autre part, à ce que soit pris un arrêté interruptif de travaux. Par une ordonnance n° 2502895 du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Place Publique, représentée par la SCP Marlange, de La Burgade, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 septembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de l’association Place Publique a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations, enregistrées le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association Place Publique soutient que :
— cette ordonnance est entachée d’irrégularité, faute que son en-tête indique la date à laquelle s’est tenue l’audience publique ;
— elle a été rendue selon une procédure irrégulière dès lors que l’instruction n’était pas close à la date à laquelle elle a été prise ;
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que les travaux litigieux n’auraient pas été exécutés sur une construction existante.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Place Publique n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Place Publique.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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