Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 sept. 2017, n° 15/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 mars 2015, N° 12/05923 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FONCIA COUPAT c/ CPAM DU RHONE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 75 TER RUE CHAZIERE LYON 4EME |
Texte intégral
R.G : 15/04134 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 30 mars 2015
RG : 12/05923
4e chambre
SAS D E
C/
C
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 75 […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRÊT DU 12 Septembre 2017
APPELANTE :
SAS D E, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme F C divorcée X
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée du CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble situé […], représenté par son syndic en exercice, la Régie BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, SAS, prise en la personne e son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE, représentée par son directeur légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2017
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2017
Audience tenue par Françoise CARRIER, président et H I, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— H I, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 5 mai 2009, Mme F X, propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé […], a chuté en descendant un escalier non éclairé conduisant au sous-sol de l’immeuble et a été gravement blessée.
Par acte du 17 septembre 2010, elle a assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires représenté par la régie D E, la régie D E et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Par ordonnance du 2 novembre 2010, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale de Mme X et a désigné le Docteur Z pour y procéder.
Par acte du 17 février 2011, elle a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires ayant pour nouveau syndic la régie Bocquet des Garets et Chastel aux fins de lui rendre opposable l’ordonnance du 2 novembre 2010.
Par ordonnance du 5 avril 2011, le juge a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2011 aux termes duquel il a conclu notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 55%.
Par acte des 26 et 27 avril 2012, Mme X a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic la régie Bocquet des Garets et Chastel, la régie Bocquet des Garets et Chastel, prise en son nom personnel, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 31 août 2012, elle a appelé en cause la régie Fonda E en sa qualité de syndic en exercice au jour de la chute.
La société Covea Risks, assureur du syndicat des copropriétaires, est intervenue volontairement à l’audience.
Au soutien de ses demandes, Mme X a soutenu que sa chute avait été provoquée par un éclairage défectueux de la cage d’escalier qui avait été signalé plusieurs jours plus tôt au syndic.
Le syndicat des copropriétaires et la régie Bocquet des Garets et Chastel ont conclu à l’annulation de l’expertise réalisée non contradictoirement et sur le fond au débouté de la demanderesse, subsidiairement à un partage de responsabilité et à la réduction des indemnisations sollicitées, et a demandé la condamnation de la société régie E à la garantir.
La société régie D E a conclu au débouté des demandes dirigées à son encontre.
La société Covea Risks a conclu au rejet des demandes formulées à son encontre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a conclu à la condamnation du syndicat des copropriétaires, des régies D E et Bocquet des Garets et Chastel et de la société Covea Risks à lui verser avec exécution provisoire le montant de ses débours.
Par jugement du 30 mars 2015 le tribunal de grande instance de Lyon a :
— reçu la société Covea Risks en son intervention volontaire ;
— dit que les demandes de Mme X sont recevables ;
— déclaré la Régie D E et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], responsables de l’accident du 5 mai 2009 ;
— dit qu’ils seront tenus in solidum de réparer le préjudice de Mme X résultant de cet accident ;
— dit que la régie D E devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] de cette condamnation ;
— débouté Mme X et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de leurs demandes à l’encontre de la Régie Bocquet des Garets et Chastel ;
— condamné Mme X à payer à la régie Bocquet des Garets et Chastel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le Syndicat des Copropriétaires et la régie Bocquet des Garets et Chastel de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— débouté le Syndicat des Copropriétaires, la régie Bocquet des Garets et Chastel et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de leurs demandes à l’encontre de la société Covea Risks ;
— dit que les dépens engagés en raison de la présente décision par la régie Becquet des Garets et Chastel en son nom personnel seront mis à la charge de Mme X, et ceux engagés par la compagnie Covea Risks à la charge du syndicat des copropriétaires, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
— annulé l’expertise du Docteur Z déposée le 11 mai 2011, et avant dire droit, tous autres droits, moyens et prétentions des parties réservés, ordonné une nouvelle expertise médicale.
Le tribunal a retenu :
— que l’expertise n’avait pas été réalisée au contradictoire des parties à l’instance et qu’elle devait être annulée,
— que l’éclairage de l’escalier ne fonctionnait pas, et qu’il résultait du témoignage de Mme A que l’ampoule dans la cage d’escalier était « grillée » depuis plusieurs jours, et que l’absence de lumière constituant un défaut d’entretien de l’immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée en application de l’article 14 de la loi du 11 juillet 1965,
— que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve d’une faute de la victime,
— que le changement des ampoules des parties communes fait partie des missions d’entretien de l’immeuble ; que dès lors la régie a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en ne procédant pas au remplacement de l’ampoule,
— que Mme X devait être déboutée de ses demandes à l’encontre de la régie Bocquet des Garets et Chastel prise en son nom personnel qui n’était pas le syndic de la copropriété à la date du sinistre,
— que la régie D E n’ayant pas rempli correctement sa mission en ne procédant pas au remplacement de l’ampoule défectueuse a engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et être condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires,
— que le contrat d’assurance Covea Risks couvrait les dommages causés aux tiers,
— que Mme X qui est copropriétaire ne pouvait être considérée elle-même comme tiers pour bénéficier des garanties souscrites.
La société D E a relevé appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et de Mme X.
Elle demande, à titre principal, à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
— de débouter le syndicat des copropriétaires, Mme B et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de l’intégralité de leurs demandes,
en tout état de cause,
— de condamner Mme B à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner également aux entiers dépens, distraits au profit de la société Juge Fialaire Avocats sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
— que rien ne permet de savoir à quelle date l’ampoule a cessé de fonctionner et rien ne démontre que le syndic ait matériellement été placé en position de pouvoir agir puisqu’aucune difficulté ne lui a été signalée,
— qu’elle n’a commis aucune faute,
— qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre le défaut de lumière et la chute de la victime,
— que sa responsabilité civile ne peut être établie sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde lorsque l’instrument du dommage est une partie commune, cette responsabilité incombant au seul syndicat des copropriétaires,
— qu’il est erroné de prétendre que le gardien d’immeuble salarié du syndicat des copropriétaires devrait être considéré comme un préposé du syndic,
— que la victime a été elle même négligente et imprudente.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] demande à la cour :
Vu l’article 160 du code de procédure civile, vu l’article 564 du code de procédure civile, vu la loi du 10 juillet 1965,
— de confirmer le jugement rendu, en conséquence,
— de condamner la Régie D E à le relever et garantir de l’intégralité des sommes qui pourraient être versées à Mme X ou à la CPAM du Rhône,
— de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance pour liquidation des préjudices,
— de rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
— de condamner la Régie D E à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Ducrot & Associes «Dpa» avocat sur son affirmation de droit.
Il soutient :
— que la défaillance de l’éclairage avait été signalée au syndic plusieurs jours auparavant,
— que l’article 31 du décret du 17 mars 1967 dispose qu’il revient au syndic d’engager, de congédier et de fixer les conditions de travail du personnel employé par le syndicat,
— que le syndic est donc bien un commettant vis-à-vis du gardien d’immeuble puisqu’il en revêt toutes les attributions,
— que le syndic n’a pas rempli ses missions d’entretien et d’administration en ne veillant pas à la bonne exécution du contrat de travail du gardien dont il était le commettant, d’une part et en ne procédant pas au remplacement de l’ampoule défectueuse, d’autre part.
Mme F X, née C demande à la cour :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1382 et 1384 du Code Civil,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la régie D E, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à réparer son entier préjudice ;
y ajoutant,
— de renvoyer cette affaire devant le tribunal de grande instance,
— de condamner in solidum la régie D E et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à lui verser :
' la somme de 50 000 € à titre de provision,
' la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise et d’appel, ces derniers devant distraits au profit de la Scp Baufumé Sourbé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que le syndicat des copropriétaires est responsable à son égard du fait du défaut d’entretien des parties communes,
— que la défaillance de l’éclairage avait été signalée par différents copropriétaires au syndic de l’époque (Pièce n°6),
— que le syndic de copropriété n’a pas fait procéder à la réparation de l’éclairage malgré les risques générés par une telle situation, comportement de nature à engager sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— qu’elle verse aux débats des attestations démontrant que la lumière ne fonctionnait pas depuis plusieurs jours et c’est bien parce que le gardien n’a pas procédé à la réparation que l’accident est survenu,
— que le fait que Mme B ait pris les escaliers ne peut être considéré comme une faute puisque ces escaliers étaient le seul moyen d’accéder au garage, à l’exclusion de la rampe d’accès pour les véhicules, strictement réservée aux véhicules et dépourvue de passage protégés pour les piétons.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la cour :
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Lyon 69004 et la société D E à lui payer les sommes suivantes :
' Dépenses de santé actuelles : 60 013,31 €
' Dépenses de santé futures : 924,81 €
' Indemnité forfaitaire due par application de l’article L 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale : 1 037,00 €,
' 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet dispose que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ».
Il s’agit d’une responsabilité de droit dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une faute de la victime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement, ne conteste plus devant la cour sa responsabilité et ne demande pas de partage de responsabilité en raison d’une éventuelle faute de la victime.
Le jugement sera donc confirmé à son égard.
Sur la demande de Mme X à l’encontre de la société régie D E
La victime fonde sa demande à l’encontre du syndic sur les dispositions de l’article 1382 et suivants (ancienne rédaction) du code civil.
L’article 18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic de copropriété a pour mission « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Ainsi, le syndic commettrait une faute si, avisé d’une situation anormale concernant l’entretien de l’immeuble, il manquait à son obligation de diligence pour y remédier.
En l’espèce, Mme X affirme, au visa de sa pièce n°6, que « la défaillance de l’éclairage avait été signalée par différents copropriétaires au syndic de l’époque », alors que cette pièce correspond à l’attestation de Mme A laquelle se borne à indiquer : « cette cage d’escalier était dans le noir depuis plusieurs jours ».
Par ailleurs, Mme X a produit 3 autres attestations émanant de trois copropriétaires, dont une de Mme A, qui affirment seulement avoir dans les jours précédents la chute demandé au gardien de l’immeuble de changer l’ampoule défectueuse.
Mais il n’en résulte pas que le syndic ait été avisé.
En conséquence, aucune faute délictuelle ne peut être reprochée au syndic.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société régie E
sur le fondement de la responsabilité du fait des préposés :
Le syndic de copropriété agit en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires lorsqu’il intervient en application de l’article 31 du décret du 17 mars 1967, à l’égard des personnels du syndicat des copropriétaires ce dernier restant seul l’employeur et le commettant.
En conséquence, ce moyen n’est pas fondé.
sur le fondement de la garde de l’immeuble (article 1384 al 1er du code civil) :
Aucune disposition légale ne confie au syndic de copropriété la garde juridique de l’immeuble, qui n’appartient qu’au seul syndicat des copropriétaires, seul administrateur des parties communes.
La responsabilité du syndic ne peut donc être recherchée de chef.
sur le fondement d’une faute du syndic dans l’exécution de son mandat dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs résultant de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 18 de la loi du 11 juillet 1965 :
Le syndic de copropriété engage sa responsabilité contractuelle en sa qualité de mandataire à l’égard du syndicat des copropriétaires.
L’article 31 du décret donne mission au syndic de fixer les conditions de travail du salarié. Le personnel du syndicat est placé sous son autorité et le syndic est seul habilité à lui donner des instructions pour l’exécution de son travail.
Il en résulte que le syndic commettrait une faute s’il était défaillant dans cette mission consistant à encadrer et à donner des directives au gardien d’immeuble.
En l’espèce, aucune pièce ne caractérise un manquement de la société D E dans sa mission de surveillance ou de direction du gardien de l’immeuble.
Au contraire, il résulte des pièces produites, que le gardien avait bien pour mission de changer les ampoules « chaque fois que cela est nécessaire ».
D’autre part, le directeur de copropriété de la société D E avait eu un entretien le 22 avril 2009 avec ce gardien, en présence du président du conseil syndical afin de faire le point sur ses manquements professionnels concernant la qualité de son travail et son attitude, ce dont se plaignaient de nombreux copropriétaires.
Il lui avait été remis à cette occasion un planning hebdomadaire de répartition indicative des tâches prévues au contrat de travail.
Ensuite de l’accident, la société régie E a adressé un avertissement à ce gardien, puis une procédure de licenciement à été engagée à son encontre.
Dès lors, il n’apparaît pas de faute à la charge de la société D E dans l’organisation du travail du gardien.
D’autre part, ainsi qu’il a été jugé, aucun élément ne permet de dire que le syndic avait eu personnellement connaissance du défaut d’éclairage de l’escalier et qu’il aurait négligé d’y remédier.
Dès lors, ce moyen n’est pas fondé.
En conséquence, le recours du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société régie D E, en fonction à l’époque du sinistre, sera rejeté.
Sur la liquidation du préjudice
Il convient de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance qui a ordonné une expertise, pour la liquidation du préjudice et pour statuer sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Sur la demande de provision
Il convient au vu de la gravité des blessures d’allouer à Mme X une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la société régie E mise hors de cause ainsi qu’au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,
— Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] responsable du préjudice subi par Mme X ensuite de sa chute subie le 5 mai 2009,
— Déboute le syndicat des copropriétaires et Mme X de leurs demandes à l’encontre de la société régie D E,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et Mme X à payer la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société régie D E,
— Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 10 000€ de provision à valoir sur son préjudice, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Lyon pour la liquidation des préjudices de la victime, les dépens et sur les autres demandes, notamment de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— confirme le jugement sur les dépens de première instance,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des autres parties qui en ont fait la demande sur leur affirmation de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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