Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 septembre 2023, N° 2202945 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500371.20250612 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A C et Mme D A C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel la maire de Pont-Saint-Esprit (Gard) a accordé un permis de construire à l’établissement public industriel et commercial Habitat du Gard pour la réalisation d’un ensemble de trente logements répartis en deux bâtiments, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 3 juin 2022. Par un jugement n° 2202945 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté et la décision en litige en tant qu’ils méconnaissent les articles UB 10 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pont-Saint-Esprit, imparti un délai de trois mois à l’établissement public Habitat du Gard pour solliciter la régularisation des vices ainsi relevés et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 23TL02775, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre ce jugement en tant qu’il leur était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit et de l’établissement public industriel et commercial Habitat du Gard la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et Mme A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à énoncer que les balcons pouvaient être valablement considérés comme constituant des espaces extérieurs privatifs au sens de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme, sans avoir répondu au moyen subsidiaire tiré de ce que, à supposer même que les balcons et loggias puissent être regardés comme des espaces extérieurs privatifs, la proportion de 17 % d’espaces extérieurs privatifs prévue par ces dispositions n’était respectée que pour certains appartements ;
— elle a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’opposaient pas à ce qu’une même construction puisse comporter à la fois une partie de toiture en pente et une ou des parties aménagées en toitures terrasses.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A C et Mme D A C.
Copie en sera adressée à la commune de Pont-Saint-Esprit et à l’établissement public industriel et commercial Habitat du Gard.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Edouard Geffray
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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