Infirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 janv. 2020, n° 18/07206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 septembre 2018, N° 17/01953 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 90Z
DU 14 JANVIER 2020
N° RG 18/07206
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXFT
AFFAIRE :
[…]
C/
SARL GARGES AUTOMOBILES SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 17/01953
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES,
— Me Kazim KAYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 14 janvier 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
[…]
représentée par son Maire en exercice
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat postulant/plaidant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 511863
APPELANTE
****************
SARL GARGES AUTOMOBILES SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 503 727 737
[…]
[…]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Me Marcel MORITZ, avocat plaidant – barreau de LILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a
:
— dit que le montant total de l’imposition relative à la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures dû par la société Garges Automobiles Services à la commune de Garges Les Gonesse au titre de l’année 2016 est de 528,74 euros ;
— prononcé une décharge partielle d’un montant de 2 445,46 euros sur les sommes mises à la charge de la société Garges Automobiles Services au titre de l’imposition de l’année 2016 relative à la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures, pour les dispositifs numéros : 672, 674 et 994, 675 et 993, 673, 676 et 992 ;
— condamné la commune de Garges Les Gonesse à payer à la société Garges Automobiles Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de Garges Les Gonesse aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 22 octobre 2018 par la Commune de Garges les Gonesse ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 juin 2019 par lesquelles la Commune de Garges les Gonesse demande à la cour de :
Vu l’article L 2333-7 du code général des collectivités territoriales,
— infirmer le jugement du 28 septembre 2018 en ce qu’il a prononcé une décharge partielle d’un montant de 2 445,46 euros sur les sommes mises à la charge de société Garges Automobiles Services au titre de l’imposition de l’année 2016 et a condamné la Commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— valider les surfaces taxables retenues par la Commune de Garges-Les-Gonesse,
— dire que la société Garges Automobiles Services doit à la Commune au titre de l’imposition de l’année 2016 la somme de 2 974,20 euros,
— débouter la société Garges Automobiles Services de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Garges Automobiles Services à payer à la commune de Garges-Les-Gonesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2019 par lesquelles la SARL Garges Automobiles Services demande à la cour de :
Vu les articles R199-1 et L 199 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles L 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales,
— confirmer le jugement du 28 septembre 2018 en ce qu’il a prononcé une décharge partielle d’un
montant de 2 445,46 euros sur les sommes mises à la charge de la société Garges Automobiles Services au titre de l’imposition de l’année 2016 et a condamné la Commune de Garges-Les-Gonesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la commune de Garges-Les-Gonesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la commune de Garges-Les-Gonesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société Garges Automobiles Services exploite une concession automobile dont le siège se trouve sur la commune de Garges Les Gonesse, sous les enseignes Kia et Suzuki.
Elle a apposé des enseignes sur la façade et aux abords de son local et se trouve à ce titre redevable de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) qui constitue une contribution indirecte instaurée de manière facultative par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal.
En 2016, la société Garges Automobiles Services a contesté l’assiette de cette taxe pour certaines enseignes et, par conséquent, les sommes réclamées par la commune. Elle a effectué une déclaration rectifiée, que la commune a rejetée par courrier du 4 novembre 2016 en maintenant sa position initiale quant à l’assiette de la TLPE.
La société Garges Automobiles Services a, par courrier du 30 novembre 2016, soutenu que la position de la commune n’était pas conforme au droit applicable mais la Commune a maintenu sa position par courrier du 12 décembre 2016.
La société Garges Automobiles Services a formé une réclamation préalable le 19 décembre 2016 afin de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues par la commune pour toute période non prescrite.
Selon avis du 20 décembre 2016, la commune a maintenu l’assiette initiale de la taxe litigieuse et réclamé par émission d’un titre de recette, le paiement de la somme de 2 974,20 euros pour l’année 2016.
Par acte d’huissier du 16 février 2017, la société Garges Automobiles Services a fait assigner la commune de Garges Les Gonesse devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir une décharge partielle de la taxe concernée.
Par le jugement déféré, le tribunal a fait droit à la demande de décharge partielle à hauteur de 2 445,46 euros au titre de la TLPE due pour 2016.
Moyens des parties
La commune de Garges Les Gonesse expose que la taxe locale sur la publicité extérieure a été instaurée par l’article 171 de la loi n0 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; que conformément à l’article L2333-7 du code général des collectivités territoriales la taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE) frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement lequel vise les publicités, les enseignes et les pré-enseignes.
Elle fait valoir que la taxe est assise sur la surface exploitée, hors encadrement, du support et que sont exonérés notamment les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou sur un terrain ; elle se prévaut tant d’un guide pratique relatif à la
réglementation de la publicité extérieure, établi par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, que de la circulaire du Ministère de l’intérieur du 24 septembre 2008 pour soutenir que la superficie taxable ou superficie utile correspond à la surface effectivement utilisable, à l’exclusion du support, à savoir le rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image.
Elle soutient que la superficie effectivement utilisable est celle du panneau dans son ensemble, quand bien même les inscriptions n’occuperaient pas tout l’espace et que le fond du panneau ne constitue pas l’encadrement exonéré et se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 avril 2019 qui a selon ce qu’elle cite, dit que la TLPE est assise sur la superficie exploitée du support, hors encadrement et la superficie taxable est celle du support utilisable peu important que les inscriptions, forme ou image y figurant n’en occupent pas tout l’espace et soutient que cet arrêt valide sa position.
Elle prétend en conséquence que c’est à tort que le tribunal a estimé que seule la superficie correspondant au message publicitaire de l’entreprise devait être prise en considération, soit celle correspondant au rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription.
Elle considère que sont visés tous les types de supports publicitaires définis à l’article L 581-3 du code de l’environnement, soit toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention et également toute enseigne apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce ou toute préenseigne constituée d’une inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Elle affirme que le tribunal n’avait pas à rechercher si les fonds de couleur constituent des images ou formes inhérentes aux marques dès lors que selon la circulaire, les tarifs de la taxe s’appliquent à la surface utile des supports taxables, à l’exclusion de l’encadrement du support et qu’il n’est pas prévu par les textes que la forme ou l’image doivent être inhérentes aux marques, mais seulement relatives à l’activité qui s’exerce sur les lieux.
Elle fait valoir qu’en application de la circulaire susvisée, ce n’est qu’en l’absence de fond, c’est à dire de panneau ou de peinture sur un mur, qu’est prise en compte la surface du rectangle dans lequel s’inscrit l’inscription, forme ou image et que cette modalité de calcul de la taxe ne peut s’appliquer qu’aux enseignes en toiture et aux supports publicitaires constituées de lettres, signes, logos ou images, découpés et apposés directement sur un mur ou un socle.
En réponse aux moyens de l’intimé elle fait valoir que le guide publié par le Ministère de l’intérieur en octobre 2018 n’est pas applicable faute de publication sur un site officiel relevant du Premier ministre ; que ce guide présente la même valeur normative que la note d’information que les premiers juges ont écartée ; qu’au surplus, ce guide effectue une distinction non prévue par la loi entre les dispositifs publicitaires intégralement taxables et les enseignes dont seules les inscriptions pourraient être taxées. Elle soutient qu’il est difficile en pratique de procéder à cette distinction et observe que du fait de leur nombre important, les enseignes disposées sur et autour de la concession automobile sont indéniablement destinées à attirer l’attention du public.
Elle rappelle que l’objectif de la taxe est de diminuer le nombre et la superficie des enseignes et publicités en milieu urbain et péri-urbain dans un souci d’amélioration de l’environnement visuel ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, la décision de la Cour de cassation susvisée ne concerne pas spécifiquement les dispositifs publicitaires à l’exclusion des enseignes ; que les dispositifs de publicité extérieures en cause dans l’arrêt censuré rendu par la cour d’appel de Limoges sont les mêmes que ceux qui sont l’objet du présent litige, les parties étant également une commune et un garage commercialisant des véhicules Ford et Suzuki. Elle affirme de plus fort qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les dispositifs publicitaires et les enseignes, lesquelles peuvent contenir des messages publicitaires.
La société Garges Automobiles Services conclut à la confirmation de la décision entreprise. Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de la circulaire d’application de la TLPE qui précise que « la superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image » .
Elle fait valoir que l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie a émis un guide pratique rappelant ce principe ;
Elle prétend que le jugement a fait une exacte application des textes, en s’appuyant sur les dispositions de la circulaire de 2008 ; que la note d’information, à laquelle le jugement a dénié toute valeur juridique, a été remplacée par un nouveau guide publié par le ministère de l’intérieur en octobre 2018 ; que même si sa valeur n’est qu’indicative, ce guide atteste ainsi d’une volonté gouvernementale d’éclaircir le mode de taxation des enseignes, en faisant une application stricte de la circulaire de 2008 et en distinguant enseignes et publicités ; que c’est en ce sens qu’elle expliquait en première instance que certaines jurisprudences citées n’étaient pas applicables ; que, surtout, le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 19 mai 2016 cité en cause d’appel vise un support qualifié de publicitaire et non une enseigne ; qu’aucune des jurisprudences exposées ne permet d’éclairer utilement le contentieux.
Elle entend s’opposer à l’interprétation très personnelle que la commune fait du texte de la circulaire en retenant que dès lors qu’il existe un support de fond, a fortiori s’il reprend la couleur de l’enseigne, c’est l’ensemble du support qui doit être taxé . Elle observe que cette interprétation pourrait conduire par exemple à taxer l’ensemble de la façade de certains commerces, ce qui aboutirait à des solutions déraisonnables .
Elle fait valoir que la note d’information à laquelle le jugement querellé a, à juste titre, dénié toute valeur juridique, a été remplacée par un nouveau guide publié par le Ministère de l’intérieur en octobre 2018, qui confirme pleinement qu’en matière d’enseignes, c’est bien le rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription de la forme ou de l’image qui détermine la surface imposable à la différence du dispositif publicitaire , taxable sur l’ensemble de sa surface.
Elle soutient qu’il convient donc de prendre en compte les contours de chaque forme ou inscription individuellement en ce qui concerne les enseignes et préenseignes.
Elle soutient que le jugement cité par l’appelante rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes n’est pas pertinent en ce qu’il se fonde sur un guide du 9 mai 2014 qui n’a pas pour objet la TLPE et surtout s’applique à un support publicitaire et non à une enseigne.
Elle prétend qu’il en est de même en ce qui concerne l’arrêt de la Cour de cassation cité par l’appelante, qui a cassé l’arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d’appel de Limoges qui a fait application à un dispositif publicitaire, de la règle selon laquelle la superficie à considérer est celle formée par le rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image ; que la Cour de cassation n’a pu opter qu’en faveur d’une interprétation en adéquation avec la représentation graphique du guide pratique d’octobre 2018, proposant une distinction entre enseignes et publicités. Elle soutient que la solution de l’arrêt ne doit pas s’appliquer aux enseignes sans quoi les termes d’encadrement de support utilisable n’auraient aucun sens et que juger l’inverse serait aller à l’encontre du nouveau guide publié qui constitue aujourd’hui la base sur laquelle se fondent quotidiennement les communes et les redevables qui va dans le sens d’une application stricte de la circulaire de 2008 constituant le seul texte réglementaire valablement publié et se réfère à un arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de Montpellier qui a circonscrit le calcul de la taxe à la surface utile des enseignes soit la surface effectivement utilisée.
Elle fait valoir que la marque « KIA » n’est pas déposée avec un bandeau rouge faisant plus de 10 fois sa largeur, comme par exemple la marque « BUT ».
Elle en déduit que la commune a commis des erreurs dans la détermination de la surface taxable s’agissant des dispositifs n°672, 673,674,675,676,992,993 et 994 pour lesquels il convient de taxer uniquement les rectangles formés par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. Elle arrive à la conclusion que la TLPE due pour l’année 2016 est de 528,74 euros et non de 2 974,20 euros de sorte qu’il convient de confirmer le prononcé de sa décharge d’imposition à hauteur de 2 445,46 euros.
SUR CE , LA COUR,
La loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a institué une taxe locale pour la publicité extérieure, perçue au profit de la commune de situation des supports de publicité.
Ainsi, l’article L2333-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe locale sur les publicités extérieures que les communes peuvent instaurer sur les supports publicitaires définis à l’article 581-3 du code de l’environnement porte sur les publicités fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique ; elle est assise « sur la surface exploitée, hors encadrement, du support ».
L’article 581-3 du code de l’environnement prévoit que, au sens du présent chapitre :
— Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités,
— Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce,
— Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Une circulaire du ministre de l’intérieur du 24 septembre 2008 prévoit en son article II C que les tarifs de la taxe s’appliquent, par m² et par an à la superficie utile des supports taxables, soit la superficie effectivement utilisable.
Le litige porte donc sur le point de savoir si la superficie hors cadre taxable est celle de la surface utilisable pour contenir le message publicitaire ou celle effectivement utilisée par le message.
A titre liminaire, il sera retenu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a écarté une note d’information du 13 juillet 2013 relative à la TLPE et un guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure établi par le ministère de l’écologie et du développement durable, en se référant aux articles L312-2 et R321-8 du code des relations entre les publics et l’administration selon lesquels, font l’objet d’une publication, les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n’est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir à l’égard des administrés.
Selon le décret 2008-1281 du 8 décembre 2008, le site officiel était exclusivement celui intitulé www.circulaires.legifrance.gouv.fr. Depuis un décret 2012-1025 du 6 septembre 2012 (article 1) le premier ministre peut, par arrêté, donner à d’autres sites internet la même officialisation que le site ci-dessus répertorié pour diffuser les circulaires et instructions. La mise à disposition produit alors les mêmes effets que sur ce site. L’adresse des sites faisant l’objet d’un arrêté pris en application de cet article est référencée sur le site mentionné à l’alinéa précédent.
La note d’information du 13 juillet 2016 est disponible sur certains sites comme : www.intérieur.gouv.fr, ou www.collectivités-locales.gouv.fr.
Mais à ce jour aucune note d’information autre que la circulaire du 24 septembre 2008 sur la taxe locale sur les publicités extérieures n’est publiée sur le site officiel du premier ministre ci-dessus visé et ce site ne porte pas d’adresse d’autres sites ayant fait l’objet d’un arrêté pris en application de cet article pour les publications concernées. N’y figurent ni la note d’information du 13 juillet 2016, ni le guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure établi par le guide pratique du Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie, ni l’adresse des sites faisant l’objet d’un arrêté pris pour leur publication sur un autre site.
Il en est de même du guide publié par le ministère de l’intérieur en octobre 2018 dont se prévaut la société Garges Automobiles Services ; celui-ci, qui effectue une distinction non prévue par les textes entre « les dispositifs publicitaires » intégralement taxables et les « enseignes » dont seules les inscriptions pourraient être taxées, n’ a pas été publié sur un site officiel relevant du Premier ministre. Celui-ci ne peut donc pas davantage venir au soutien de l’argumentation de l’intimée.
Il en résulte que la législation applicable au régime de la taxe locale sur la publicité des enseignes est celle des articles L2333-6 et suivants du code des collectivités territoriales et la circulaire du 24 septembre 2008 dont les termes ont été énoncés ci-dessus .
L’article L 2333-7 du code général des collectivités territoriales ne distingue pas entre les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes. La règle applicable est donc la même qui résulte de la circulaire , de sorte que la taxe est calculée par m² et par an en fonction de la superficie utile des supports taxables, soit la superficie effectivement utilisable à l’exclusion de l’encadrement du support. La superficie imposable correspondant à celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image.
L’application de ces textes doit être faite à la lumière de l’objectif poursuivi par le législateur, de réduire le nombre et la superficie des enseignes et des publicités en milieu urbain et péri-urbain afin d’améliorer l’environnement visuel.
Il résulte d’un arrêt récent de la Cour de cassation (Com.10 avril 2019 pourvoi n°17-19.302) que la TLPE est assise sur la superficie exploitée du support, hors encadrement et que la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n’en occupent pas tout l’espace.
Détermination de l’assiette taxable par enseigne
1)Enseignes à plat sur mur n° 672, 674 et 994
L’enseigne n°672 est constituée par un bandeau rouge situé en haut de la façade d’accueil du garage. Elle comporte à gauche le logo KIA et à droite la marque KIA MOTOR’S et le nom de la société Garges Automobiles Services.
L’enseigne n°674 est constituée d’un bandeau rouge identique, comportant les mêmes inscriptions sauf celle du nom de la société situé sur la façade latérale gauche de l’atelier.
Il doit être considéré que les bandeaux rouges supportant les inscriptions, se trouvant apposés en surplomb des façades des bâtiments concernés, spécialement dédiés au support de ces inscriptions et à leur mise en valeur dans toute leur surface, constituent une image publicitaire d’autant que la couleur rouge est représentative de la marque Kia.
C’est donc sur l’ensemble de la surface des bandeaux que doit se calculer la taxe et non pas seulement
sur la surface couverte par les inscriptions, soit 11m² et 10,90 m².
L’enseigne n°994 est constituée d’un caisson rectangulaire gris muni d’un dispositif lumineux permettant l’éclairage de l’inscription qu’il comporte à savoir « SUZUKI » précédée du logo en rouge, de la marque ; le caisson, qui n’est apposé que sur une petite partie de la façade pour les besoins de l’inscription qu’il met en valeur, se détache de celle-ci et c’est ainsi sur l’ensemble de sa surface de 4,70 m² que doit être calculée la taxe litigieuse.
[…] et 993
Ces deux enseignes sont fixées perpendiculairement à l’un des murs de façade de l’atelier ; l’une sur fonds gris représente le logo et l’inscription « SUZUKI SERVICE » et l’autre sur fonds rouge, le logo KIA et la mention « SERVICE » sur fonds blanc.
Il s’agit de panneaux spécialement fixés au mur pour supporter un message publicitaire et non d’enseignes constituant un ornement de façade.
L’association d’un fonds de couleur rouge et du logo KIA constitue un signe distinctif de la marque, contrairement à ce que soutient l’intimée. Il en va de même du fonds de couleur grise associé aux lettres bleues de Suzuki et à son logo rouge qui représentent les signes distinctifs de la marque. Ces enseignes correspondent à la charte visuelle de ces deux marques et sont exclusivement destinés au message publicitaire ; leur épaisseur permet d’intégrer le système indissociable d’éclairage de l’enseigne.
Les panneaux litigieux ne se limitent ainsi pas aux inscriptions qu’ils comportent mais constituent des formes taxables. Le calcul de la taxe doit donc se faire sur la totalité de la superficie des deux panneaux, soit sur1,5 m² et 1,8m².
[…], 676 et 992
L’enseigne numéro 673 est un totem de grande taille représenté par un panneau vertical de forme rectangulaire ayant un fond rouge comportant en partie supérieure le logo «'KIA'» dans un cercle ovale et, à l’intérieur d’un rectangle sur fond gris un lettrage KIA MOTORS de couleur rouge en partie inférieure.
L’enseigne numéro 676 est un totem vertical de forme rectangulaire situé devant une autre façade du local commercial, comportant un fond rouge, sur lequel, en partie supérieure, est apposé le logo «KIA'» dans un cercle ovale, avec en partie inférieure un rectangle gris dans lequel figure l’inscription «'KIA MOTORS'» et en dessous la raison sociale sur trois lignes «'Garage Automobile Services'».
L’enseigne numéro 992 est un totem de grande taille disposé à côté de l’enseigne n°673 représenté par un panneau vertical comportant le logo «'SUZUKI'» surplombant des inscriptions.
Ces trois dispositifs sont des éléments de publicité placés aux abords du garage. Ils ne se limitent pas à des inscriptions et sont spécialement aménagés dans leur totalité pour délivrer un message publicitaire. C’est donc bien la superficie de ces supports dans son entier qui est exploitée à des fins publicitaires et doit être prise en considération pour le calcul de la taxe, dès lors que la TLPE est assise sur la superficie exploitée du support hors encadrement et que la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n’en occupent pas tout l’espace. Il est ajouté que la Commune a précisé, sans que cela soit contesté, qu’elle a dans le calcul de la surface exploitée, exclu la partie du support dédiée aux horaires, ce conformément aux dispositions de l’article L 2333-7 du code général des collectivités territoriales. Ces panneaux doivent donc être taxés sur la base des surfaces respectives de 1,50 m², 1,30m² et 17,4 m² pour le plus grand
qui comporte deux faces.
Dans ces conditions il apparaît que la Commune a exactement procédé au calcul de la TLPE en fonction d’une superficie totale de 61,10 m² et émis un juste titre de recette de 2 974,20 euros correspondant à celle-ci de sorte que la société Garges Automobiles Services sera déboutée de sa demande de décharge partielle de cette imposition.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il avait fait droit à cette demande.
Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Garges Automobiles Services, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifie d’allouer à la Commune de Garges les Gonesse, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le montant de la TLPE a été justement calculé par la Commune de Garges les Gonesse,
DÉBOUTE la société Garges Automobiles Services de sa demande de décharge partielle de l’imposition ci-dessus mentionnée,
CONDAMNE la société Garges Automobiles Services à payer à la Commune de Garges les Gonesse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société Garges Automobiles Services aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008
- Décret n°2012-1025 du 6 septembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de l'environnement
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