Rejet 3 octobre 2024
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Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 499427 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2024, N° 22BX02339 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499427.20251124 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Tandonnet Brascassat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Tandonnet Brascassat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a déclaré cessibles, au profit de l’établissement public d’aménagement « Bordeaux Euratlantique », les parcelles cadastrées BY 117,118,119 et 331, dont elle était propriétaire au 246-248 rue Carie Vemet et au 2 rue Brascassat à Bordeaux.
Par un jugement n° 2005206 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02339 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Tandonnet Brascassat contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 5 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Tandonnet Brascassat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) subsidiairement, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « La décision par laquelle l’Etat identifie une opération d’aménagement comme une opération d’intérêt national, dans le périmètre de laquelle sont modifiées les règles de compétence pour la délivrance des autorisations d’urbanisme, constitue-t-elle un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ? »
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2009-1359 du 5 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Tandonnet Brascassat ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Tandonnet Brascassat soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’une opération d’intérêt national ne constitue pas un « plan ou programme » au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ;
- commis une erreur de droit en considérant que la consultation du public ne pouvait avoir lieu dès la mise en place de l’opération d’intérêt national au motif que les incidences du projet sur l’environnement n’étaient pas assez déterminées, alors qu’il ressort de l’article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 que cette consultation doit intervenir à un stade précoce ;
- entaché son arrêt d’une contradiction de motifs dans l’appréciation de l’utilité publique de cette opération d’aménagement ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en concluant à l’utilité publique de cette opération et à l’absence d’atteinte excessive portée à son droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits ou dénaturé ceux-ci en retenant que l’actualisation des coûts d’acquisitions foncières de l’opération ne constituait pas une circonstance nouvelle de nature à justifier, en application de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’organisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à la prorogation de la déclaration d’utilité publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Tandonnet Brascassat n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tandonnet Brascassat.
Copie en sera adressée à l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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