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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 24 mars 2025, N° 2500622 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503315.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie du Triangle d’Or, M. A C et Mme B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie des Bains du 1 B, rue de la Liberté à Salins-les-Bains au 11, avenue Aristide Briand de la même commune. Par une ordonnance n° 2500622 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pharmacie du Triangle d’Or, M. C et Mme D, représentés par la SAS Hannotin Avocats, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et de la société Pharmacie des Bains la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 juin 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Pharmacie du Triangle d’Or et autres a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la société Pharmacie du Triangle d’Or et autres maintiennent les conclusions de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, la société Pharmacie du Triangle d’Or et autres soutiennent que :
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en exigeant la preuve irréfutable d’un lien de causalité direct et certain entre, d’une part, le transfert de l’officine exploitée par la société Pharmacie des Bains et, d’autre part, la dégradation de leur situation économique et financière ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que la seule absence d’un risque d’exploitation à court terme ne permettait pas de regarder l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en cause comme satisfaite ;
— il a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant à considérer que les éléments produits ne faisaient pas apparaître que le transfert de l’officine exploitée par la Pharmacie des Bains était de nature à porter atteinte à l’intérêt public résultant de la desserte en médicaments de la population d’accueil.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie du Triangle d’Or et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie du Triangle d’Or, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie des Bains.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
No 503315
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