Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 2 mars 2017, n° 15/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03641 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 16 décembre 2014, N° 1114000251 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 MARS 2017
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03641
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 -Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 1114000251
APPELANTS
Monsieur G A X
né le XXX à XXX
XXX
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame B H C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS prise en la personne de son directeur général en France Société de droit portugais dont le siège social est à LISBONNE(Portugal)
SIRET : 306 927 393 00075
XXX
XXX
Représentée par : Me Muriel MILLIEN de la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 Assistée par : Me Romain CUISINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P586 substituant Me Muriel MILLIEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de président
Madame Y Z, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente, président et par Madame Camille LEPAGE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 1997, Monsieur G A X a ouvert un compte numéroté 14830301016 dans les livres de la la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (ci-après dénommée « la CGD»).
Le 30 juillet 2012, le compte, devenu un compte joint en février 2003, était débiteur à hauteur de la somme de 9563,08 euros.
Après mise en demeure de lui payer les sommes dues par lettre recommandée du 31 juillet 2012, la CGD a, par lettre recommandée du 12 septembre 2012, procédé à la clôture du compte.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2012, la CGD a assigné les époux X devant le Tribunal de grande instance de CRETEIL pour les voir condamner solidairement à lui payer notamment la somme de 9563,08 euros, outre les intérêts au taux de 14,07 % à compter du 1er juillet 2012, au titre du solde débiteur du compte joint n°14830301016,
Par ordonnance d’incident du 03 février 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de CRETEIL a renvoyé l’affaire devant le Tribunal d’instance de NOGENT SUR MARNE.
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal d’instance de NOGENT SUR MARNE a :
— déclaré recevable la société de droit portugais CAIXA GERA DE DEPOSITOS recevable en ses demandes ;
— condamné solidairement Monsieur G A X et Madame B H C épouse X à payer à la société de droit portugais CAIXA GERA DE DEPOSITOS la somme de 2500 euros au titre du solde du découvert en compte n°14830301016 et, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté G A X et Madame B H C épouse X de leurs demandes de délais ;
— condamné in solidum G A X et Madame B H C épouse X aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 16 février 2015, Monsieur G A X et Madame B H C épouse X ont interjeté appel.
Aux termes de leurs conclusions du 15 juillet 2015, ils demandent à la Cour, infirmant le jugement, et statuant à nouveau, de déclarer forclose la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en paiement du solde du compte courant n° 14830301016.
Subsidiairement, ils demandent à la Cour de débouter la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, ils demandent à la Cour de condamner la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2011, la défaillance du débiteur résultait du dépassement du montant autorisé du découvert et qu’en l’absence d’autorisation écrite de découvert, le point de départ du délai de forclusion est l’existence d’un solde débiteur de sorte que l’action de la banque est forclose.
Ils se prévalent des dispositions du nouvel article L. 311-52 du code de consommation et de l’article L311-1-11°.
Subsidiairement ils soutiennent que la banque est mal fondée en ses demandes faute de contrat, dans la mesure où ils n’ont pas ouvert de compte joint le 18 février 2003, la convention de compte versée aux débats par la banque étant signée par leurs fils et future belle-fille.
Par conclusions du 10 octobre 2016, la société CAIXA GERA DE DEPOSITOS demande à la Cour, par confirmation du jugement, de condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’intimée fait valoir l’absence de forclusion et le bien fondé de leur demande en paiement.
SUR CE LA COUR
Il n’est pas contesté que le compte est devenu débiteur en décembre 2007 et n’a plus jamais été créditeur à compter de cette date, que la CDG a donc consenti aux époux X un découvert en compte pendant une durée de plus de trois mois. Le compte litigieux ayant commencé à fonctionner à découvert avant l’entrée en vigueur de l’article L.311-52 du Code de la consommation, c’est l’article L.311-37 ancien du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1er mai 2011, qui doit trouver application, lequel disposait que : « les actions en paiement découlant d’un crédit à la consommation engagées devant le tribunal d’instance doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance ».
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a pour objectif principal de transposer en droit français la directive européenne du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et l’article L.311-52 du Code de la consommation n’est pas un article interprétatif en ce qu’il créée un nouveau point de départ spécifique de la forclusion en cas de découvert non expressément autorisé et il n’est pas non plus rétroactif.
Sous l’empire de l’article L311 -37 applicable à la cause, conformément à la règle selon laquelle le point de départ à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion précité court, dans le cas d’un découvert en compte, à partir de la date où le solde débiteur du compte est devenu exigible.
Lorsque le découvert en compte a fait l’objet d’une autorisation expresse, cette date est celle à partir de laquelle le montant du découvert autorisé a été dépassé.
En l’espèce, le contrat du 19 mars 1997, modifié en févier 2003, n’était assorti d’aucune autorisation expresse de découvert et le solde débiteur du compte a fait l’objet, jusqu’à la date de clôture du compte, d’un crédit convenu tacitement entre les parties, donc dépourvu de terme, et le délai de forclusion n’a couru qu’à compter de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible c’est à dire à la date de la clôture du compte intervenue le 12 septembre 2012.
C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la banque, considérant que le point de départ du délai de forclusion, en cas de découvert tacite, est la date de clôture du compte et qu’en outre les dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation issu de la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, ne rétroagissaient pas et a estimé que l’action introduite le 23 novembre 2012 n’est pas forclose.
Il n’est pas contesté que paacte sous seing privé en date du 19 mars 1997, Monsieur G A X a ouvert le compte litigieux numéroté 14830301016 dans les livres de la la société CGD.
Ce compte, selon convention d’ouverture de comptes de particuliers en date du 18 février 2003 est devenu un compte joint entre époux.
Cet acte porte comme noms de titulaires G A X et B C épouse X
Toutefois, les appelants soutiennent que figurent au bas de la convention d’ouverture de compte joint les signatures de Monsieur D X (leur fils) et Madame E F (leur future belle-fille), dont ils veulent justifier par la communication du carton de signature du compte joint de Monsieur D X et Madame E F, et si les signatures sont en réalité peu identifiables sur les pièces produites, la banque ne conteste pas ce fait dans ses écritures.
Cependant, la CGD produit l’intégralité des relevés bancaires du 31 octobre 2007 au 24 juillet 2012 adressés par lettres simples aux appelants, les relevés du compte joint litigieux ayant été régulièrement édités et adressés à Monsieur et Madame G X à leur adresse, et ils ne les ont jamais contestés alors que ces relevés indiquent explicitement en bas de page « Sauf observation contraire de votre part dans un délai de 2 mois, nous considérons que vous êtes d’accord avec le contenu de ce document ».
Monsieur et Madame X ne peuvent sérieusement prétendre devant la cour qu’ils n’ont jamais reçu ces relevés, alors qu’ils n’ont jamais contesté avoir reçu ces relevés dans le cadre de la procédure de première instance, et qu’à tout le moins Monsieur G X ne se serait pas étonné pendant 9 ans de n’avoir jamais reçu de relevé pour un compte qu’il avait indubitablement ouvert.
Il incombe donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal d’instance de NOGENT SUR MARNE ;
y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur G A X et Madame B H C épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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