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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 501117 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501117 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2025, N° 2433916 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501117.20250619 |
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Sur les parties
| Parties : | le préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté en date du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son expulsion vers son pays d’origine.
Par une ordonnance n° 2433916 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 14 février 2025, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de L’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
— commis une erreur de droit en regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 en ce que l’autorité administrative ne pouvait prononcer son expulsion en se fondant sur ses seules condamnations pénales sans tenir compte de sa situation personnelle ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux quant à sa situation personnelle n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de police ;
— commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la décision d’expulsion prise par le préfet de police était entachée d’illégalité en se fondant sur le motif que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, alors qu’une telle expulsion ne pouvait, en vertu des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et L. 252-1, L. 252-2 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’être justifiée par une nécessité impérieuse pour la sécurité et la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, en raison de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire national ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’aucun moyen n’était de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision d’expulsion alors que son comportement ne caractérisait pas une nécessité impérieuse de l’expulser pour la sécurité publique ;
— commis une erreur de droit en regardant comme n’étant pas propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de l’incompétence du préfet de police pour prononcer l’expulsion, alors qu’il ressortait manifestement des pièces du dossier que l’autorité compétente pour édicter une telle décision était le ministre de l’intérieur, en vertu des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que la décision d’expulsion litigieuse était illégale pour ne lui avoir imparti aucun délai pour quitter le territoire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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