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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 févr. 2026, n° 501246 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2024, N° 22LY02730 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501246.20260204 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du maire de Lyon du 3 février 2021 la maintenant en congé de longue maladie pour la période du 6 mars 2020 au 3 septembre 2020 et la plaçant en disponibilité d’office du 4 septembre 2020 au 3 juin 2021, et d’enjoindre à la ville de Lyon de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser l’allocation temporaire d’invalidité.
Par un jugement n° 2102421 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02730 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- était incompétente pour statuer sur le litige en tant qu’il porte sur l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité qui constitue un litige en matière de pensions au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative relevant de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs ;
- a commis une erreur de droit en écartant l’imputabilité au service des arrêts de travail en litige aux seuls motifs de l’existence d’une pathologie préexistante et de l’absence de lien certain avec l’accident de service survenu le 6 décembre 2012, alors qu’il suffisait que l’accident de service ait été susceptible de déclencher ou d’aggraver les troubles constatés pour que les arrêts de travail en découlant soient regardés comme imputables au service ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant tout lien entre l’accident de service et la pathologie qu’elle a développée, alors que l’existence d’un tel lien était établie par un ensemble d’éléments médicaux concordants et circonstanciés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la ville de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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