Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 23 janv. 2025, n° 496292 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 décembre 2022, N° 461995 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496292.20250123 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 29 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. B, annulé cette décision, infligé à M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois et ordonné qu’elle soit exécutée du 1er au 30 juin 2022.
Par une décision n° 462939 du 27 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a décidé qu’il sera sursis à l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de M. B tendant à l’annulation de cette dernière.
Par une décision n° 461995 du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 9 février 2022 en ce qu’elle a infligé à M. B une sanction et a renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale.
Par une décision du 24 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat après cassation, a annulé la décision du 29 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins et infligé à M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que, d’une part, elle ne relève aucun élément de nature à établir sa connaissance de ce que la société The Clinic avait fait usage, sur son site internet, de son nom et de sa qualité, et, d’autre part, il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier qu’il avait participé à la politique de communication commerciale de cette société ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle retient, pour lui imputer un manquement aux règles en matière de communication professionnelle, que son site internet ne se bornait pas à diffuser des informations médicales, alors que les informations qu’il comportait étaient exemptes de toute ambiguïté quant à leur caractère objectif et purement médical ;
— d’erreur de droit, en ce qu’elle juge qu’il a apporté son concours à une violation du secret médical, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, et ce alors même que la patiente qui apparaissait dans un reportage diffusé à la télévision avait donné son accord pour être filmée et qu’il n’a pas apporté son concours à la divulgation de l’identité de cette patiente, étant étranger à l’organisation de ce reportage ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle retient comme fondé le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1211-1 et R. 4127-16 du code de la santé publique, alors que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui avait invoqué ce grief à l’appui de sa plainte devant les premiers juges et qui s’est abstenu de se pourvoir en cassation contre la première décision rendue en appel, doit être regardé comme ayant définitivement abandonné ce grief à son encontre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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