Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 févr. 2021, n° 19/06206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06206 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 18 juin 2019, N° 11-18-736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/06206
N° Portalis DBV3-V-B7D-TNQD
AFFAIRE :
SAS SQY’AUTO 'PASSION AUTOMOTIVE'
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2019 par le Tribunal d’Instance de RAMBOUILLET
N° RG : 11-18-736
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-pierre CUNY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SQY’AUTO 'PASSION AUTOMOTIVE'
N° SIRET : 817 557 762
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-pierre CUNY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 – N° du dossier P18174
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z X a fait l’acquisition le 25 novembre 2017, auprès de la société SQY Auto 'Passion Automotive', au prix de 3 000 euros d’une Dacia Sandero affichant 152 166 km, qui s’est
avérée par la suite présenter quelques anomalies qui ont été confirmées par l’expertise diligentée par sa société d’assurance, la Matmut, en mai 2018.
Par acte du 6 décembre 2018, Mme X a assigné la société SQY Auto 'Passion Automotive’ aux fins d’obtenir la réparation des dommages affectant le véhicule.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal d’instance de Rambouillet a :
— condamné la société SQY Auto 'Passion Automotive’ à payer à Mme X les sommes de :
• 3 101,70 euros au titre des travaux de réparation,
• 1 341,29 euros au titre des frais de contrôle technique, de l’assurance vitale et de l’assurance automobile, étant précisé s’agissant de cette dernière que la société SQY Auto 'Passion Automotive’ devra payer, en sus, à Mme X la somme de 86,20 euros par mois, le premier mois étant le mois de mai 2019, à parfaire jusqu’au complet paiement par la société SQY Auto 'Passion Automotive’ à Mme X des autres montants qu’elle est condamnée à lui payer par le jugement,
— condamné la société SQY Auto 'Passion Automotive’ à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme X qui sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
— condamné la société SQY 'Passion Automotive’ aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par acte du 22 août 2019, la société SQY Auto 'Passion Automotive’ a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 10 octobre 2019, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— réduire les condamnations prononcées à son encontre aux sommes suivantes :
• 788,70 euros en remplacement du bouclier avant,
• 983 euros en remplacement du réservoir GPL,
• 247 euros en remplacement de la sonde lambda,
— débouter Mme X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 10 décembre 2019, Mme X demande à la cour de :
— déclarer la société SQY Auto mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— y ajoutant,
— condamner la société SQY Auto au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a observé qu’il ressortait du rapport d’expertise que le véhicule acquis par Mme X auprès de la société SQY Auto 'Passion Automotive’ présentait plusieurs anomalies, notamment s’agissant du bouclier avant, du réservoir GPL et de la sonde lambda. Il a retenu qu’aucune de ces anomalies n’était apparente dès lors qu’il était impossible pour un non-professionnel de réaliser que le feu anti-brouillard avait été mal installé, et qu’il en était de même de la sonde lambda. S’agissant de la corrosion du réservoir de GPL, le tribunal a relevé que certes elle apparaissait sur le procès-verbal du contrôle technique avec la qualification de détérioration mineure, mais que toutefois, trois mois et demi après, les constats opérés l’ont qualifiée de détérioration majeure. Le tribunal a en outre retenu que lors de l’acquisition, Mme X ne disposait pas de l’information qui lui aurait permis de porter une appréciation sur la mention qui apparaissait sur le procès-verbal de contrôle technique qui lui avait été remis.
Le tribunal a ainsi jugé que la corrosion du réservoir de GPL répondait en raison de sa gravité, à la qualification de vice caché, en ce sens qu’il rendait impropre le véhicule à son usage, et que les autres défauts n’ayant pas ces mêmes incidences, il s’agissait de défauts de conformité. Par conséquent, relevant que Mme X pouvait agir contre le constructeur du véhicule s’agissant de la corrosion du réservoir, mais également contre son vendeur direct, le tribunal a condamné la société SQY Auto à indemniser Mme X de ses préjudices.
Soutenant que Mme X s’est enrichie, la société SQY Auto fait valoir que la somme de 4 442,89 euros qui lui a été allouée est nettement supérieure à la somme de 3 200 euros qu’elle a réellement payée pour acheter le véhicule. L’appelante indique qu’elle ne conteste pas dans son principe le remplacement du bouclier avant, mais que le coût fixé pour ce remplacement n’est pas justifié. Elle avance également que concernant la remise en état de la jupe arrière, cette anomalie n’existait pas au moment de la vente du véhicule puisque le contrôle technique d’origine ne l’a pas constatée. Elle souligne en outre qu’au moment de l’expertise, Mme X avait fait environ 2 500 km au cours desquels le véhicule avait subi des dommages de carrosserie, ce qui rend injustifiée la condamnation prononcée. Elle conteste également sa condamnation au remboursement des deux contrôles techniques réalisés par Mme X ainsi que le remboursement du montant de l’assurance auto et de l’assurance vitale dont la mise en oeuvre est toujours possible.
En réponse, Mme X fait valoir que la condamnation de la société SQY Auto à la remise en état de la jupe arrière est justifiée dès lors que l’expert a expressément déclaré que le véhicule présentait une malfaçon ciblée sur cet élément qui était opposable au vendeur. S’agissant des frais d’assurance, elle sollicite la confirmation du jugement et avance que le véhicule n’est pas roulant et que c’est donc en vain qu’elle a réglé une prime d’assurance pour un véhicule non roulant. De même pour l’assurance Vitale, elle souligne qu’elle constituait une garantie complémentaire parfaitement inutile puisque SQY Auto a refusé d’y donner suite, et que c’est donc à juste titre que cette dernière a été condamnée au remboursement de la somme. En outre, pour les contrôles techniques, là encore Mme X fait valoir que c’est à juste titre que la société SQY Auto a été condamnée dès lors qu’elle a été contrainte d’engager ces frais pour faire contrôler son véhicule une fois qu’elle a constaté le défaut dont il était atteint.
***
L’appelante ne conteste en appel que sa condamnation du chef de la remise en état de la jupe arrière du véhicule et des frais annexes (contrôle technique et assurances).
S’agissant de la jupe arrière, l’appelante considère que le défaut constaté par l’expert amiable résulte d’un choc qui est survenu après la vente, sous la responsabilité de Mme X.
L’expert amiable mandaté par l’assurance protection juridique de Mme X a indiqué : 'le véhicule présente une malfaçon ciblée sur la jupe arrière du véhicule. Celle-ci est opposable à la partie adverse en tant que vendeur du véhicule et au titre de la garantie de conformité. Le coût de remise en état est estimé à la somme de 1 083 € TTC.'
Or, Mme X a parcouru 2 500 km avec le véhicule en cause et l’expert par elle mandaté ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle la malfaçon affectant la réparation de la jupe arrière serait imputable au garage vendeur. L’expert mandaté par l’appelante, qui a assisté aux opérations d’expertise, M Y, a indiqué quant à lui dans son rapport du 3 mai 2018 : 'l’indemnisation souhaitée par la partie adverse est incohérente au regard des dommages de carrosserie occasionnés par Mme X depuis l’achat du véhicule'.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que ce défaut préexistait à la vente et constituait un défaut de conformité relevant de la responsabilité du vendeur professionnel, faute de preuve d’un défaut de conformité imputable au vendeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 213 euros au titre des contrôles techniques avec contre visite qu’elle a dû faire pratiquer, ces dépenses présentant un lien de causalité directe avec les défauts imputables au vendeur.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a condamné le vendeur à rembourser à Mme X les sommes de 603,46 euros au titre des frais d’assurance et de 180 euros au titre de l’assurance 'Vitale’ (extension de garantie de 6 mois souscrite lors de l’achat).
En effet, le paiement de l’assurance automobile résulte d’une obligation légale et ne constitue pas un dommage réparable. Par ailleurs, aucun élément ne justifie de considérer que la souscription de l’assurance 'Vitale’ par Mme X constitue un préjudice imputable au vendeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société SQY Automotive à payer à Mme X les sommes de 3 101,70 euros au titre des travaux de réparation, de 341,29 euros au titre des frais de contrôle technique, de l’assurance Vitale et de l’assurance automobile et de 86,20 euros par mois à compter de mai 2019 au titre des frais d’assurance auto.
Le coût des travaux de réparation imputable au vendeur est de 2 018,70 euros (788,70 euros pour le remplacement du bouclier avant, 983 euros pour le remplacement du réservoir GPL et 247 euros pour le remplacement de la sonde lambda), celui des contrôles techniques de 213 euros. La société SQY Automotive qui, dans les motifs de ses écritures, critiquait l’évaluation du coût de la réparation du bouclier avant n’en tire aucune conséquence dans le dispositif qui seul saisit la cour puisqu’elle demande que les condamnations soient seulement diminuées du coût de la remise en état de la jupe arrière.
Les demandes relatives à l’assurance auto obligatoire et à l’assurance Vitale seront rejetées.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer à Mme X qui succombe en partie en appel, une indemnisation au titre
des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’infirme en ses autres dispositions déférées à la cour.
Statuant à nouveau :
Condamne la société SQY Auto 'Passion Automotive’ à payer à Mme X les sommes de :
— 2 018,70 euros au titre des travaux de réparation
— 213 euros au titre des contrôles techniques.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Mme X.
Ajoutant :
Rejette la demande de Mme X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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