Annulation 24 septembre 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 499153 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 24 septembre 2024, N° 22LY02265 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499153.20250502 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Le Caribou, société à responsabilité limitée unipersonnelle Aspen Immobilier, société à responsabilité limitée G, société Aspen immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A L et Mme R L, la société civile immobilière Le Caribou, M. I F et Mme Q F, Mme M C, Mme E G, la société à responsabilité limitée G, Mme D H et Mme J N, M. O B et Mme K P ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire des Gets a accordé à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Aspen Immobilier un permis de construire, après démolition totale de l’existant, un bâtiment collectif de neuf logements. Par un jugement n° 2106564 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par un premier arrêt n° 22LY02265 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur l’appel de la société Aspen immobilier et lui a imparti un délai de cinq mois à compter de la notification de l’arrêt pour produire à la cour une mesure de régularisation du vice tenant à la méconnaissance par l’arrêté du 26 novembre 2020 des dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Un permis de construire modificatif a été délivré le 25 avril 2024 à la société Aspen immobilier et versé à l’instance, dont les requérants de première instance ont également demandé l’annulation.
Par un second arrêt n° 22LY02265 du 24 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble et rejeté les conclusions de M. et Mme L et autres tendant à l’annulation des deux permis de construire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Caribou, M. B, M. et Mme L, M. F, Mme C, Mme G et la société G demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Aspen Immobilier ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Gets la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Le Caribou et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société Le Caribou et autres soutiennent que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que, si le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat du Haut Chablais a entendu régir, dans l’implantation des constructions, les voies privées ouvertes à la circulation automobile, il ne fixait de règle de recul pour les constructions nouvelles que par rapport à la limite du domaine public.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Caribou et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Caribou, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Aspen Immobilier et à la commune des Gets.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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