Rejet 12 octobre 2021
Rejet 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 4 juil. 2022, n° 459277 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 octobre 2021, N° 20LY00036 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459277.20220704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2017 par lequel la maire de Combovin a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 juillet 2013 en vue de la réhabilitation et de l’aménagement de bâtiments et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par une ordonnance du 6 avril 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis la requête au tribunal administratif de Lyon.
Par un jugement n° 1722241 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A.
Par un arrêt n° 20LY00036 du 12 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combovin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit en écartant comme irrecevable le moyen, invoqué devant le tribunal, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par la commune, à l’occasion du retrait du permis délivré le 11 juillet 2013, faute d’avoir soulevé, dans le délai de recours contentieux, un moyen de légalité externe ;
— omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2017 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant que sa demande ne faisait pas état des travaux réalisés sans autorisation et ne portait pas sur l’ensemble des transformations apportées sur les constructions, pour en déduire que le permis du 11 juillet 2013 avait été obtenu par des manœuvres de la pétitionnaire visant intentionnellement à tromper le service instructeur sur la nature des travaux menés sur le bâtiment.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Combovin.
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