Confirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 avr. 2017, n° 14/04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 4 décembre 2014, N° F13/00264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/SB
Numéro 17/01703
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/04/2017
Dossier : 14/04624
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
B C épouse X
C/
SAS A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 27 Février 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 02 décembre 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant : APPELANTE :
Madame B C épouse X
XXX
XXX
Représentée par Maître SARGIACOMO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SAS A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal son Président en exercice, Monsieur D E
CD 933
XXX
Représentée par Maître MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 13/00264
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B X a été embauchée en qualité d’employée principale du rayon fruits et légumes par la SAS A selon un contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 1986. Par la suite, elle est devenue responsable de la boulangerie du supermarché.
Son dernier salaire de référence était de 1.465,13 euros avec un taux horaire de 9, 66 euros, avec en sus 73,23 euros de pause payée, soit un salaire de base de 1.538,36 euros.
Elle a été victime, le 4 mars 2011 d’un accident du travail, en l’occurrence une hernie discale et placée en arrêt maladie professionnelle.
Elle est déclarée inapte au poste de responsable de boulangerie qu’elle occupait par le médecin du travail suite aux visites des 3 et 18 avril 2013.
Le 10 mai 2013, son employeur lui fait parvenir une proposition de reclassement pour deux heures de travail par jour. Elle refuse cette proposition et est licenciée le 31 mai 2013 pour inaptitude.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de Prud’hommes de Bayonne d’une requête réceptionnée le 24 juillet 2013. Elle sollicitait qu’il soit dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités de rupture.
Le 25 juillet 2013, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 10 septembre 2013 conformément aux articles R 1452-3 et R 1452-4 du code du travail.
A cette audience, aucune conciliation n’ayant pu intervenir, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 25 février 2014.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2014.
Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2014, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud’hommes de Bayonne, sous la présidence du juge départiteur, et après avis des conseillers présents, a statué comme suit':
— donne acte à la société A qu’elle s’engage à payer à Mme X les sommes de':
* 12.038,10 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
* 3.076,72 euros au titre de l’indemnité de préavis
En cas de besoin, condamne la SAS A au paiement de ces sommes
— condamne la SAS A à remettre à Mme X un nouveau bulletin de salaire du mois de mai 2013, une nouvelle attestation Pôle Emploi, ainsi qu’un nouveau solde de tout compte tenant compte de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision
— condamne la SAS A à verser à Mme X une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute Mme X de ses autres demandes
— condamne la SAS A aux entiers dépens
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 26 décembre 2014 et reçue le 29 décembre 2014, Mme X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 9 décembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 13 janvier 2017, reprises oralement à l’audience du 27 février 2017, Mme X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il ordonné la remise de documents sociaux modifiés, et en ce qu’il a condamné la SAS A à lui payer les sommes de 12.038,10 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 3.076,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Pour le surplus, elle sollicite l’infirmation du jugement et réclame la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de':
* 18.460,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A) Sur la consultation des délégués du personnel A l’appui de ses prétentions, Mme X fait valoir qu’à la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que la consultation des délégués du personnel est intervenue après son refus de proposition de reclassement. Or, aux termes des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, l’employeur doit prendre avis des délégués du personnel avant de procéder au reclassement.
L’absence de consultation des délégués équivaut à une absence de reclassement et donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D’une part, l’employeur ne produit aucun élément prouvant qu’il a bien préalablement transmis aux délégués du personnel les informations nécessaires à leur consultation.
D’autre part, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la date et du contenu de la consultation des délégués du personnel.
B) Sur la motivation du licenciement pour inaptitude
Mme Y soulève, également, le fait que l’inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Le refus d’un poste de reclassement impliquant une modification du contrat de travail non seulement n’est pas fautif mais ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La salariée considère que c’est à tort que le juge départiteur a considéré que la lettre de licenciement faisait ressortir l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement de la salariée alors que la lecture de différents courriers démontre, sans contestation possible, que le licenciement est la conséquence directe du refus de la salariée.
C) Sur l’obligation de reclassement
La salariée rappelle que le refus par un salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation de reclassement et il lui appartient d’établir qu’il ne disposait d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement avant de procéder au licenciement.
Or, la lettre de licenciement est taisante sur ces points.
Aucun motif pour justifier de l’impossibilité de reclassement avant de procéder au licenciement n’a été notifié par écrit et l’employeur n’a justifié d’aucune démarche postérieure au refus de la salariée du 15 mai 2013 puisque dès le lendemain de ce refus, il a envoyé à la salariée une convocation à un entretien préalable.
Enfin, la SAS A ne justifie d’aucune recherche de reclassement au sein du groupe INTERMARCHE dont elle fait incontestablement partie, contrairement à ce qu’a retenu le Conseil de Prud’hommes. Mme X fait état de plusieurs décisions jurisprudentielles qui font état de l’obligation de reclassement dans la totalité des entreprises du groupe LES MOUSQUETAIRES dont dépend l’enseigne INTERMARCHE et qui compte plus de 5'300 établissements. Elle relève, que notamment, la SAS A ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de permutation du personnel.
Mme X estime, ainsi, qu’elle est en droit de solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Elle réclame, par conséquent, une somme de 18.460,32 euros à ce titre.
*************** Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 11 janvier 2017, reprises à l’audience du 27 février 2017, la SAS A conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite, à titre reconventionnel, une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I) Sur la procédure de licenciement et l’impossibilité de reclassement
La SAS A considère que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme X a parfaitement respecté les règles applicables.
A) Sur la consultation des délégués du personnel
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail, la SAS A fait valoir que ces dispositions n’imposent pas que l’avis des délégués du personnel soit recueilli collectivement au cours d’une réunion, une consultation individuelle de quelques délégués suffisant.
Or, en date du 7 mai 2013, il est indiqué au registre des réunions des délégués du personnel que ceux-ci ont bien été consultés sur les solutions de reclassement de Mme X et qu’ils sont d’accord sur les postes proposés. La signataire est la déléguée du personnel. Il en ressort que la consultation des délégués du personnel a bien eu lieu et ce avant que les propositions de reclassement ne soient formulées auprès de la salariée.
B) Sur la motivation du licenciement
La SAS A rappelle qu’en matière d’inaptitude, la lettre de licenciement doit faire ressortir deux éléments à savoir, l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme X est parfaitement claire puisqu’elle fait ressortir l’inaptitude de la salariée et va même jusqu’à évoquer le contenu des avis de la médecine du travail. De même, cette lettre fait ressortir l’impossibilité de reclassement, tous les postes disponibles et correspondant aux prescriptions du médecin du travail et à ses compétences et qualifications lui ayant été proposés. Le licenciement n’est pas fondé sur le refus d’accepter les propositions de reclassement mais sur l’impossibilité de reclassement.
C) Sur la notification de l’impossibilité de reclassement
L’impossibilité de reclassement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2013 et ce dans le cadre du courrier de convocation à l’entretien préalable.
II) Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement
Après avoir rappelé les principes applicables en la matière, et notamment les articles R 4624-31 et L 1226-2 du code du travail, la SAS A insiste sur le fait que l’obligation de recherche de reclassement ne peut s’apprécier qu’au regard des prescriptions écrites du médecin du travail.
Elle expose que suite aux conclusions du médecin du travail à l’issue des visites des 3 et 18 avril 2013, elle a, dès cette dernière date, lancé une recherche de reclassement de la salariée soumettant deux postes de travail à l’avis du médecin du travail lequel émettait un avis favorable. Ces postes étaient, dès lors, proposés à Mme Y qui les refusait par lettre en date du 13 mai suivant.
N’ayant pas d’autres solutions, elle a été dans l’obligation de procéder au licenciement de la salariée. Elle considère que la notion de groupe est invoquée à tort par Mme X. Elle soutient ne faire partie d’aucun groupe ni d’aucune franchise. INTERMARCHE est un groupement à savoir le groupement des MOUSQUETAIRES. La société intimée précise que cette notion de groupement est différente de celle de groupe. Elle n’est qu’une simple appellation d’usage qui désigne l’ensemble des enseignes qui fonctionnent sur la base d’un socle de valeurs communes et met en commun des moyens et mécanismes coopératifs déployés au niveau national. Cette notion de groupement ne revêt ainsi aucune réalité juridique et en particulier ne fait pas référence à une prise de participation capitalistique d’une société dite mère ou à une quelconque notion de groupe au sens du droit des sociétés. En fait, chaque société est une société juridiquement distincte du groupement INTERMARCHE, groupement des MOUSQUETAIRES, et sans qu’aucune permutation du personnel n’intervienne.
Ainsi, elle n’avait pas à rechercher des solutions de reclassement sur d’autres sociétés juridiquement indépendantes et autonomes qui appartiennent à la même enseigne.
A l’appui de ses prétentions, la SAS A cite une nombreuse jurisprudence dont notamment un arrêt rendu le 19 mai 2016 par la présente cour.
La société intimée considère, par conséquent, que le licenciement de Mme X est parfaitement justifié et qu’elle a pleinement respecté son obligation de recherche d’un reclassement au sein de l’entreprise.
Mme X devra donc être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
L’article L 1226-10 du code du travail prévoit que «'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise'.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'».
I) Sur la consultation des délégués du personnel
En application des dispositions ci-dessus, il est établi qu’en cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’avis des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement, dès lors que la société est tenue de par son effectif d’avoir des délégués du personnel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l’annexe 21, que ceux-ci ont bien été consultés, en date du 7 mai 2013 sur les propositions de reclassement de Mme X et qu’ils se sont déclarés d’accord sur les postes proposés.
Cette consultation est bien intervenue avant que les propositions de reclassement ne soient adressées à Mme X par courrier en date du 10 mai 2013 et rien ne permet de douter de la véracité de la date manuscrite qui y est apposée, l’ensemble du document étant manuscrit et écrit manifestement de la même main. De même, si la signature reste illisible (bien que semblant correspondre à Mme F G ou Z, signalée en tant que déléguée du personnel), rien ne permet de conclure à la fausseté de ce document. Enfin si la signature apposée est celle de la déléguée du personnel, les termes utilisés, «'nous avons été consultés''» suppose bien que les délégués du personnel ont été réunis et consultés et qu’à l’issue l’un d’entre eux a signé le document litigieux en commun';
Il en résulte que l’employeur a bien respecté ses obligations sur ce point.
II) Sur la motivation du licenciement pour inaptitude
La lettre de licenciement datée du 31 mai 2013 est ainsi libellée':
«'Madame,
A l’issue de vos arrêts de travail, vous avez rencontré le médecin du travail M. H I-J le 3 avril 2013 et le 18 avril 2013.Le 18 avril 2013 ce dernier vous a déclaré inapte au poste de responsable boulangerie que vous exerciez auparavant.
Comme nous vous en avions informé lors de notre entretien du 27 mai 2013, les recherches menées pour votre reclassement et tenant compte de votre refus, après consultation des délégués du personnel, nous avons décidé de vous licencier.
Nous vous rappelons très précisément les démarches qui ont été menées et les raisons pour lesquelles l’entreprise doit se séparer de vous':
Lors des deux visites médicales, le médecin du travail a conclu':
— le 3/4/2013 (1er certificat), inapte au poste de responsable boulangerie. Pas de manutention même légère. Pas de travail assis plus d’une heure. A revoir dans 15 jours. A reclasser.
— le 18/4/2013 (2e visite) il a certifié': inapte au poste de responsable boulangerie. Pas de manutention même légère. Apte à un temps partiel': à un poste assis, une heure maximum. A un poste debout, une heure sans manutention.
Nous vous avons donc proposé un reclassement par courrier du 10 mai 2013.
— un poste de surveillance du magasin par vidéo, poste assis de 10h à 11h
— et un poste debout de vendeuse boulangerie de 11h à 12h (sans mise en rayon du pain)
OU
— un poste à l’accueil, assise et debout': transmission des commandes de 10h 30 à 12h 30.
Ce reclassement proposé a reçu l’approbation du médecin du travail et celui-ci a confirmé que ces trois postes sont compatibles avec votre état de santé.
Lors de votre courrier du 15 mai 2013, vous avez refusé ces postes.
Nous vous précisons donc que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre soit le 31 mai 2013'». En matière d’inaptitude, la lettre de licenciement doit faire ressortir deux éléments, à savoir l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme X et datée du 31 mai 2013, est parfaitement claire et il ne fait aucun doute qu’elle fasse ressortir l’inaptitude de Mme X, l’employeur allant jusqu’à évoquer le contenu des avis du médecin du travail des 3 et 18 avril 2013 concluant à l’inaptitude de la salariée à occuper le poste de responsable boulangerie qu’elle occupait auparavant.
D’autre part, la lettre de licenciement fait parfaitement ressortir l’impossibilité de reclasser la salariée à l’intérieur de la société sur des postes autres que ceux qui lui ont été proposés et qu’elle a refusés.
Il ressort de ces éléments que la lettre de licenciement est parfaitement motivée au regard des exigences posées en la matière.
III) Sur l’obligation de reclassement
A la lecture de l’article L 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail.
Néanmoins, l’employeur peut être amené à prononcer le licenciement du salarié inapte en cas d’impossibilité de procéder à son reclassement.
Il convient, à cet effet, de rappeler que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une simple obligation de moyens et non une obligation de résultat.
Il en résulte que l’employeur doit démontrer qu’il a recherché un reclassement de façon sérieuse et loyale et que soit ses recherches n’ont pu aboutir à l’identification d’un poste de reclassement, soit qu’elles ont pu aboutir mais que le salarié a refusé l’offre faite, étant précisé, toutefois, que le refus par un salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation de reclassement'; il appartient à l’employeur d’établir qu’il ne disposait d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié et ainsi de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposaient au reclassement avant de procéder au licenciement.
Enfin, il est constant que l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur doit s’apprécier au regard des conclusions écrites du médecin du travail.
En l’espèce, il est justifié que par courrier en date du 10 mai 2013, la société A proposait à Mme X deux postes de reclassement, postes soumis au préalable, par courrier du 18 avril précédent, à l’avis du médecin du travail, lequel délivrait un avis favorable par courrier du 23 avril 2013.
Le registre du personnel produit aux débats fait la démonstration qu’aucun autre poste correspondant aux capacités de travail restantes de Mme X n’était disponible. Au surplus, cette dernière, qui a refusé les propositions de son employeur sans fournir la moindre explication, ne précise pas quel autre poste, son employeur aurait pu ou dû lui proposer.
Il en résulte, qu’au niveau interne, la société A a parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement de la salariée.
Cependant, la salariée fait valoir que les possibilités de reclassement doivent s’apprécier non seulement au sein de l’entreprise mais aussi à l’intérieur du groupe, parmi les sociétés dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Elle soutient que la société A fait partie du réseau INTERMARCHE, lequel constitue un groupe. Selon elle, et la jurisprudence dont elle se prévaut et qu’elle produit aux débats, le groupement d’entreprise LES MOUSQUETAIRES ou INTERMARCHE lierait les entreprises adhérentes entre elles par des intérêts communs et par des relations étroites de sorte que la permutation du personnel entre les différentes sociétés adhérentes existerait.
Il est de jurisprudence constante que pour que le groupe constitue le périmètre de reclassement, le seul lien capitalistique existant entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes ou même l’identité du dirigeant ne sont pas des éléments suffisants'; il doit être constaté la permutation du personnel entre les sociétés.
Il appartient à l’employeur, qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la société A fait valoir qu’elle n’appartient à aucun groupe et qu’elle ne fait pas non plus partie d’une franchise.
Il n’est pas contesté par la société A, et les pièces produites aux débats le démontrent, que cette société fait partie du groupement INTERMARCHE.
Il résulte des écritures de l’employeur et des pièces produites, qu’il n’est pas établi, que les conditions de l’existence d’une franchise, à savoir l’existence d’un accord commercial et juridique entre deux sociétés par lequel l’une d’entre elle, appelée franchiseur s’engage à fournir à l’autre, appelée franchisée, une marque, un savoir- faire et une assistance permanente en contrepartie d’une rémunération, soient réunies.
La société A, nonobstant son appartenance au groupement INTERMARCHE, reste une société indépendante, autonome. Elle est liée au groupement INTERMARCHE par une adhésion à la CHARTE DES MOUSQUETAIRES qui est un simple contrat d’enseigne, dont un exemplaire est produit aux débats. Le groupement des MOUSQUETAIRES n’est qu’une simple appellation désignant l’ensemble des enseignes du groupement sans réalité juridique ou prise de participation capitalistique.
Effectivement, il apparaît que les divers magasins INTERMARCHE n’ont d’autres liens entre eux que ceux d’une enseigne ; que ces magasins sont gérés par des structures juridiques et économiques autonomes, le contrat d’enseigne exposant clairement que la société ITM Entreprises anime et conduit un groupement connu sous le nom de «' Groupement des Mousquetaires'» de commerçants indépendants qui ont entrepris de rendre accessible un mieux-être au plus grand nombre, en agissant sur les services dans le domaine de l’économie et notamment dans le secteur économique de la distribution, le groupement des Mousquetaire exerçant, notamment, son action par le biais de points de vente exploités en France sous les enseignes INTERMARCHE'.
L’organisation d’un réseau de distribution auquel appartenait la société A ne permet nullement d’en déduire l’existence d’une permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes sociétés adhérentes.
En l’espèce, il s’agit, non d’un groupe mais d’un groupement et d’un contrat d’enseigne, ce qui est totalement différent.
Il en résulte que l’employeur a respecté son obligation de reclassement, laquelle n’est pas une obligation de résultat. Il a effectué de manière sérieuse et loyale des recherches de reclassement au sein de l’entreprise et a proposé plusieurs postes à la salariée. Il n’avait pas à étendre ses recherches de reclassement au sein du groupement des MOUSQUETAIRES ou INTERMARCHE.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé de ce chef.
Mme X, étant déboutée de l’intégralité de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît équitable de débouter chacune des parties de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud’hommes de Bayonne du 4 décembre 2014.
— Condamne Mme X aux entiers dépens.
— Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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