Irrecevabilité 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 18 nov. 2021, n° 21/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00283 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 14 novembre 2019, N° 17/2998 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00283 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWUT
Cour d’Appel de NANCY
17/2998
14 novembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
POLE EMPLOI GRAND EST pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE:
Madame Z A NÉE C
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE – ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
SELAS SYNLAB LORRAINE anciennement dénommée S.E.L.A.S. LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE AUBERT
[…]
54130 SAINT-MAX
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT substituée par Me Emilie NAUDIN, avocates au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 septembre 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, X Y et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 novembre 2021;
Le 18 novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nancy a débouté Mme Z A de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, et condamné la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE AUBERT à payer, notamment, 16 000 euros d’indemnité à ce titre à Mme Z A.
Par requête reçue au greffe le 8 janvier 2021, l’établissement public Pôle Emploi, par l’intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Il demande à la cour de compléter le dispositif de l’arrêt du 14 novembre 2019 en ajoutant la phrase : « Condamne la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE AUBERT devenue la société SYNLAB LORRAINE à rembourser à Pôle-Emploi Grand-Est les prestations servies à Mme Z A dans la limite de 6 mois ».
Il demande par ailleurs que les dépens soient à la charge de la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE AUBERT.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2021, Pôle Emploi maintient ses demandes et sollicite le débouté des prétentions de la SELAS SYNLAB LORRAINE.
Suivant ses conclusions déposées sur le RPVA le 31 août 2021, la SELAS SYNLAB LORRAINE, anciennement dénommée LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE AUBERT, demande à la Cour de dire que la requête en omission de statuer est irrecevable et subsidiairement, de débouter l’établissement public pôle emploi de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de POLE EMPLOI aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de POLE EMPLOI le 07 juin 2021, et en ce qui concerne la SELAS SYNLAB LORRAINE le 31 août 2021.
Sur la recevabilité de la demande
La SELAS SYNLAB LORRAINE soulève l’irrecevabilité de la demande en raison de son caractère tardif, relevant que l’arrêt du 14 novembre 2019 avait autorité de chose jugée depuis son prononcé, de sorte que l’établissement pôle emploi disposait d’un an à compter de cette date pour former sa requête alors qu’en l’espèce, elle n’a été formée qu’au 5 janvier 2021.
L’établissement pôle emploi soutient que le point de départ du délai d’un an court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en l’espèce, il n’a jamais été informé de la date à laquelle la cour rendrait son délibéré et la date à laquelle copie de l’arrêt lui a été remise est incertaine, de sorte que son action est recevable.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Par l’effet des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l’employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans motif réel et sérieux.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 500 du code de procédure civile qu’une décision de cour d’appel, lorsqu’elle n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, a force de chose jugée dès son prononcé, y compris à l’égard de cet organisme, de sorte que c’est à cette date que court le délai prévu à l’article 463 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy a été rendu le 14 novembre 2019 ; aucun pourvoi n’a été formé à son encontre, il a donc acquis forcé de chose jugée à cette date.
L’organisme pôle emploi n’est dès lors pas recevable à présenter une requête en omission de statuer par courrier daté du 5 janvier 2021 et reçue au greffe le 8 janvier 2021, plus d’un an après cette décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’organisme pôle emploi, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
La SELAS SYNLAB LORRAINE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la requête en omission de statuer présentée par l’Etablissement Public Pôle-Emploi est irrecevable ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’ Etablissement Public Pôle-Emploi aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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