Confirmation 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 17 mars 2022, n° 21/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JEX, 18 mai 2021, N° 20/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ALDA c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04196 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB64
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MAI 2021
JUGE DE L’EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 20/00031
APPELANTE :
S.C.I. ALDA
[…]
[…]
Représentée par Me SEBASTIAN substituant Me Yves Y de la SELARL Y & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me de CLERMONT substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2022, en audience publique, Mme Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par acte du 1er septembre 2020, la S A BNP Paribas, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître X, notaire à Carcassonne, le 27 juin 2006, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la S.C.I. Alda, portant sur un bien situé commune de Carcassonne, 29 et […], […], 88 et […], […], formant les lots N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 26, 28, 30 et 33, afin d’obtenir paiement de la somme de 502 449,74 €.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 2 octobre 2020 par le service de la publicité foncière de Carcassonne sous les références volume 2020 S n°32.
Par acte du 30 novembre 2020, la S.A. BNP Paribas a fait assigner la S.C.I. Alda à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 19 janvier 2021, en la sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 3 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2021, la S.C.I. Alda , représentée par son conseil, Maître Y, a demandé au juge de l’exécution au principal de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes, Maître Y, avocat au barreau de Carcassonne, occupant par ailleurs les fonctions de gérant au sein de la société débitrice, et à titre subsidiaire d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable.
Par jugement du 18 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Foix et réservé les dépens.
La SCI Alda a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021 en critiquant la disposition de renvoi devant la juridiction de Foix.
Autorisée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Montpellier du 8 juillet 2021, la SCI Alda a assigné la SA BNP Paribas devant la cour par acte du 20 juillet 2021 pour l’audience du 27 janvier 2022.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
A titre principal :
En rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Foix,
-renvoyer les causes et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour qu’il soit statué sur le fond.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la BNP Paribas demande à la cour de :
- débouter la SCI Alda de ses demandes de dépaysement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne le 18 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI Alda au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la SCI Alda, débitrice qui conteste la décision prise par le juge de l’exécution, de renvoyer la procédure de saisie sur vente immobilière auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix au lieu et place du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile.
Maître Yves Y, agissant en sa qualité de conseil, expose qu’il détient à titre personnel 99 % du capital social de la SCI Alda dont il est également le gérant. Il rappelle qu’il est avocat inscrit au barreau de Carcassonne, exerçant au sein de la Selarl Y et Associés, inscrite au barreau de Carcassonne , et ayant son cabinet secondaire à Toulouse, dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse dont dépend également le tribunal judiciaire de Foix
Rappelant les fondements de la règle de dépaysement énoncée par l’article 47 du Code de procédure civile, inspirés de la nécessité de préserver la discrétion et la réserve , aussi bien que l’assurance d’un jugement impartial, la SCI Alda considère que la délocalisation de la procédure de vente forcée dont elle fait l’objet, auprès du tribunal judiciaire de Nîmes s’impose au juge.
La SA BNP Paribas demande à la cour de confirmer le renvoi de la procédure devant le juge du tribunal judiciaire de Foix en rappelant que si le dépaysement de l’affaire s’impose effectivement au regard des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, le texte ne donne pas pour autant à l’une des parties le libre choix de la juridiction de renvoi . Elle invoque par ailleurs une jurisprudence selon laquelle la juridiction dans le ressort de laquelle l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire , près duquel est constitué le barreau où il est inscrit et ne s 'étend pas à celui dans lequel il a ouvert un cabinet secondaire.
L’article 47 du Code de procédure civile, énonce que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le texte réserve également la possibilité au défendeur ainsi qu’à toutes les parties en cause d’appel de demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions et précise que la procédure obéit à la règle fixée par l’article 82 du même code.
Au cas d’espèce, la nécessité de dépayser la procédure n’est ni contestée ni sérieusement contestable au regard des fonctions de gérant que Maître Y occupe au sein de la société débitrice poursuivie. Le seul point litigieux porte sur désignation et la localisation de la juridiction de renvoi et la définition, s’agissant de la profession d’avocat, de ce que recouvre le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.
Au cas d’espèce, force est de constater que Maître Y, en prétendant écarter la compétence du tribunal judiciaire de Foix, au motif que cette juridiction se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse, au sein de laquelle il dispose d’un cabinet secondaire, étend en réalité le privilège de juridiction au delà des critères légaux, puisque son analyse conduit à enlever toute compétence à l’ensemble des juridictions de premier et second degré dans le ressort desquelles l’avocat dispose d’un cabinet ou bureau secondaire dont le nombre n’est par ailleurs pas limité.
Aussi, le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions, s’entend nécessairement du seul ressort de la juridiction dont dépend le barreau dans lequel il est inscrit, où se trouve son domicile professionnel.
En conséquence le premier juge a , par une exacte application de la loi décidé de renvoyer la procédure de vente forcée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix, dont le ressort est bien limitrophe du ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Aussi la cour confirmera le jugement de ce chef.
(II) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de précédure civile.
Le premier juge n’avait été saisi d’aucune demande de ce chef
La SA BNP Paribas demande à la cour de condamner la SCI Alda à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La SCI Alda n’a pas conclu sur ce point.
Compte tenu des circonstances de la cause, il paraît équitable d’allouer à la SA BNP Paribas une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour.
(III)Sur les dépens.
La SCI Alda, qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions critiqués
Y ajoutant,
- Condamne la SCI Alda à verser à la SA BNP Paribas la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SCI Alda aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BVDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil de famille ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Tutelle ·
- Bateau ·
- Enquête ·
- Virement ·
- Loyer ·
- Faute de gestion ·
- Fond
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Demande ·
- État
- Université ·
- Candidat ·
- Professeur ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Ethnologie ·
- Pré-histoire ·
- Liste ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dividende ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Ordonnance sur requête ·
- Siège ·
- Règlement intérieur ·
- Bdp ·
- Rétractation ·
- Développement
- Astreinte ·
- Piscine ·
- Ordonnance de référé ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Plomb
- Sociétés ·
- Appel ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Économie mixte ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Taxes foncières ·
- Prétention ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Contentieux
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Agence ·
- Taux de tva ·
- Conseil régional ·
- Prescription ·
- Expert judiciaire ·
- Paiement ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Plainte ·
- Pourvoi ·
- Communication d'informations ·
- Pièces ·
- Décision juridictionnelle
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Quai ·
- Dommage ·
- Eaux ·
- Preuve ·
- Mutuelle ·
- Métro ·
- Responsabilité ·
- Fait ·
- Procédure civile ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.