Irrecevabilité 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 déc. 2021, n° 21/17156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17156 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17156 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 1120001091
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame C A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
à
DÉFENDEURS
Madame E X divorcée F
[…]
[…]
Madame G X épouse Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C l a i r e F L E T C H E R d e l a S E L A R L HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Novembre 2021 :
Dans un litige opposant Mmes G Y née X et E X, héritières de feu M. H I, et Mme C J A, épouse en secondes noces de M. H X, relativement à l’occupation par cette dernière d’une maison d’habitation ayant appartenu en propre à M. H X et située 6 sente de Vignieux à Villeneuve-Saint-Georges, par jugement du 10 juin 2021 le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a notamment constaté que Mme A est occupante sans droit ni titre de ce pavillon et ordonné son expulsion, la décision étant assortie de l’exécution provisoire de droit.
Mme A, qui revendique le droit d’habitation viager prévu à l’article 764 du code civil, a relevé appel de ce jugement.
Par actes délivrés les 15 octobre et 8 novembre 2021, elle a assigné en référé Mmes G Y et E X devant le premier président aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire, faisant valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation du jugement et des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle et financière, étant sans ressources, bénéficiaire d’une procédure de surendettement, ayant failli être placée sous un régime de protection et ne disposant d’aucune perspective de relogement. Elle ajoute que si elle n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, elle n’était toutefois pas assistée et en application du principe constitutionnel des droits de la défense, cette exigence légale devra être écartée en l’espèce.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2021, Mmes Y et X demandent que Mme A soit déclarée irrecevable et subsidiairement déboutée de sa demande mal fondée, et condamnée à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir l’absence de moyens sérieux d’annulation du jugement entrepris et l’absence de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la situation décrite par Mme A préexistant à cette décision et Mme A n’ayant fait aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge, précisant que cette exigence légale n’est pas contraire aux droits de la défense, Mme A ayant eu en outre la possibilité de se faire assister ne serait-ce qu’au titre de l’aide juridictionnelle.
Les conseils des parties ont soutenu oralement leurs écritures à l’audience.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte prévoit en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de la demande, contestée par les défendeurs, force est de constater que Mme A, qui a régulièrement comparu devant le juge des contentieux de la protection, n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire, étant relevé que l’acte introductif d’instance rappelait qu’elle était de droit.
Or, le texte de l’article 514-3 ne distingue pas selon que la partie qui a comparu en première instance était ou non assistée d’un avocat, et aucune démonstration n’est faite par Mme A d’un défaut de constitutionnalité de la condition de recevabilité posée par le texte.
Mme A doit ainsi démontrer, pour être reçue en sa demande de suspension de l’exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance.
Or, il résulte des pièces qu’elle verse aux débats (attestation de Pôle emploi, décision de la commission de surendettement et décision du juge des tutelles) que la situation personnelle et financière dont Mme A se prévaut préexistait à la décision de première instance.
Aussi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’évoquer le moyen tiré des moyens sérieux d’annulation du jugement dont appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme C J A veuve X aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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