Confirmation 17 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 17 mai 2021, n° 19/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2019, N° 17/16310 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPIC LA RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS), Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Société HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 17 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03530 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16310
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
née le […]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G229
INTIMEES
EPIC LA RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
substituée à l’audience par Me Roxane DURIG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
Société HARMONIE MUTUELLE société mutualiste, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 24 mars 2021 et prorogée au 17 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a prétendu avoir chuté le 17 novembre 2014 à la station C D gérée par l’Etablissement public Régie autonome des transports parisiens (la RATP), après avoir glissé sur une flaque d’eau.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2017 Mme X a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la RATP, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) et la société Harmonie mutuelle, pour faire déclarer la RATP responsable de son préjudice corporel consécutif à sa chute, obtenir l’instauration d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision de 5 000 euros, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2019 cette juridiction a :
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— condamné Mme X à payer à la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2019 Mme X a interjeté appel de cette décision en visant expressément toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme X, notifiées le 8 février 2021, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Réformer en totalité le jugement entrepris
Et statuant de nouveau
— juger que la responsabilité de la RATP est engagée du fait de l’anormalité du sol dont elle avait la garde à l’origine du dommage de Mme Y,
— constater que Mme X n’a commis aucune faute ayant concouru à la survenue de son dommage,
— condamner la RATP à indemniser Mme X de l’ensemble des préjudices par elle subis en suite de l’événement dommageable du 17 novembre 2014,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, lequel expert aura notamment pour mission [mission détaillée au dispositif des conclusions],
Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive du dommage corporel subi par Mme X dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire,
— condamner la RATP à verser à Mme X une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner la RATP à verser à Mme X une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger que le 'jugement' à intervenir sera déclaré opposable à la CPAM et à la société Harmonie mutuelle.
Vu les conclusions de la RATP, notifiées le 5 février 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 1242 et 1353 du code civil
A titre principal
— juger que la matérialité des faits n’est pas établie,
— juger qu’en tout état de cause, la preuve du caractère anormalement glissant du sol n’est pas rapportée,
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner Mme X à verser à la RATP la somme de 3 000 euros en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— constater que la RATP formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée,
— limiter la provision allouée à la somme de 2 000 euros,
— réduire la demande formulée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La CPAM et la société Harmonie mutuelle qui ont reçu signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice respectivement en date du 14 mai 2019 et du 12 juin 2019 délivrés à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Le tribunal a débouté Mme X de ses demandes après avoir considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve que le sol du quai de la station était anormalement glissant en raison de l’humidité.
Mme X soutient qu’une infiltration au niveau du plafond surplombant le quai de la station C D a entraîné la formation d’une flaque d’eau sur laquelle elle a glissé et qu’elle produit pour en faire la preuve le témoignage de Mme Z, établi conformément à l’article 202 du code civil, admissible bien que rédigé plusieurs mois après l’accident, et une photographie révélant la dégradation du plafond de la station ; elle ajoute qu’une flaque d’eau stagnante est intrinsèquement glissante et difficilement décelable sur un sol sombre et peu éclairé ; elle précise que la RATP ne peut s’exonérer entièrement de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de la force majeure, d’une faute de la victime ou du fait d’un tiers, ce qu’elle ne ferait pas.
La RATP fait valoir que le sol du quai qui est inerte ne peut avoir été l’instrument du dommage de Mme X que si celle-ci rapporte la preuve qu’il était en mauvais état ou dangereux, ce qu’elle ne fait pas puisqu’aucun rapport d’accident n’a été dressé, que l’attestation dont elle se prévaut a été produite un an après les faits et est évasive ; elle relève ainsi qu’elle ne précise pas les circonstances précises de la chute de Mme X et se borne à faire état d’humidité sans indiquer que le sol était anormalement glissant ; elle ajoute que le cliché photographique est
postérieur aux faits dénoncés et n’est pas de nature à prouver la présence d’infiltrations à cette époque.
Sur ce, Mme X soutient avoir chuté sur le quai de la station C D, ; la responsabilité de la RATP ne peut être recherchée, s’agissant d’un accident survenu en dehors de la période de transport, que sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, selon lequel 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde'.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
Pour faire la preuve que le quai a été l’instrument de son dommage Mme X a communiqué une attestation de Mme E F G en date du 7 octobre 2015 indiquant 'le 17 novembre 2014, sur le quai de la station C D, direction Nation, aux environs de 14h30, alors que le métro entrait en gare et que les passagers se dirigeaient vers l’entrée du wagon, Madame X qui était à mes côtés a fait une chute violente en glissant sur une flaque, je me suis portée à son secours' et une photographie d’un panneau de la RATP indiquant que des travaux de traitement des infiltrations à la station C D sont entrepris du 3 octobre 2016 à août 2017.
Par ces documents Mme X rapporte la preuve de la matérialité de sa chute et de ce qu’elle a glissé sur une flaque d’eau ; en revanche il ne peut être déduit de la seule présence de cette eau que le quai était rendu dangereux ou anormalement glissant ; en effet aucune précision n’est apportée sur ce point par le témoin et aucun élément n’a été produit aux débats par la victime pour démontrer qu’en raison de la nature de son revêtement le quai, une fois mouillé, serait devenu anormalement glissant ; ainsi Mme X ne rapporte pas la preuve que le quai du métro a été l’instrument de son dommage.
Le jugement doit dès lors être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme X qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dividende ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Ordonnance sur requête ·
- Siège ·
- Règlement intérieur ·
- Bdp ·
- Rétractation ·
- Développement
- Astreinte ·
- Piscine ·
- Ordonnance de référé ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Plomb
- Sociétés ·
- Appel ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Économie mixte ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Taxes foncières ·
- Prétention ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Méditerranée ·
- Pourvoi
- Ingénierie ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Erreur de droit ·
- Garantie décennale ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil de famille ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Tutelle ·
- Bateau ·
- Enquête ·
- Virement ·
- Loyer ·
- Faute de gestion ·
- Fond
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Demande ·
- État
- Université ·
- Candidat ·
- Professeur ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Ethnologie ·
- Pré-histoire ·
- Liste ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Contentieux
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Agence ·
- Taux de tva ·
- Conseil régional ·
- Prescription ·
- Expert judiciaire ·
- Paiement ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.