Rejet 13 décembre 2024
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 503200 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 décembre 2024, N° 2303259 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503200.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce que le montant du revenu de solidarité active dont elle bénéficie soit revalorisé et d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 174,30 euros au titre de la période d’août à octobre 2022 et la somme de 787,28 euros au titre de la période de janvier à avril 2023. Par un jugement n° 2303259 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, in solidum, la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Guérer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guérer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B… soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à son argumentation, qui était opérante, tirée de l’absence de base légale du refus de revalorisation de son revenu de solidarité active opposé par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant qu’au regard de l’économie générale de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, seules les ressources pouvant faire l’objet d’une substitution sont susceptibles de neutralisation lorsqu’elles sont interrompues de manière certaine.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
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