Rejet 11 août 2025
Annulation 30 janvier 2026
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 24 avr. 2026, n° 512679 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2026, N° 25PA04427 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512679.20260424 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre principal, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une provision d’un montant de 60 000 euros, et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) une provision du même montant, en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge par les services de l’AP-HP. Par une ordonnance n° 2324790 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a condamné l’ONIAM à lui verser la somme de 54 432,50 euros à titre de provision.
Par une ordonnance n° 25PA04427 du 30 janvier 2026, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’ONIAM, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l’appel de l’ONIAM ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que sa demande soulevait des questions de fait tenant à l’origine et aux conséquences préjudiciables permanentes de la deuxième infection qu’il a contractée, alors que les experts médicaux ont relevé que cette infection était une aggravation résultant de la première infection, jugée nosocomiale ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient que l’obligation dont il se prévalait à l’encontre de l’ONIAM ne présentait pas un caractère non sérieusement contestable, alors que les experts ont relevé que le taux d’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique était supérieur au taux de 25% mentionné à l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
- de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu’elle retient qu’il ne développait aucune argumentation dont il pouvait se déduire qu’une obligation de l’AP-HP devrait être tenue comme insusceptible d’une contestation sérieuse, alors qu’il revendiquait le bénéfice des dispositions prévoyant l’indemnisation du préjudice résultant d’une infection nosocomiale par un établissement de santé ;
- d’irrégularité en ce que sa minute n’est pas revêtue de la signature du juge des référés, en méconnaissance de l’article R. 742-5 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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