Infirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 11 févr. 2022, n° 18/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 1 février 2018, N° F16/00143 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2022
N° 2022/62
Rôle N° RG 18/03708 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBFH
Association APPASE ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS SOCIALES ET
EDUCATIVES
C/
E X
Copie exécutoire délivrée le :
11 FEVRIER 2022
à :
Me Laure CHIESA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 01 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00143.
APPELANTE
Association APPASE, ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS SOCIALES ET EDUCATIVES, demeurant […]
représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur E X, demeurant Le hameau des Arches 18 rue es frères Mahoudeaux – 04000 DIGNE-LES-BAINS
représenté par Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame P Q, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2022 et prorogé au 11 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022
Signé par Madame P Q, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur E X a été engagé le 3 novembre 1997 par l’association pour la promotion des actions sociales et éducatives (l’APPASE) par contrat de travail à durée déterminée en qualité de moniteur d’atelier 2ème classe.
Le 19 janvier 2000, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps en qualité de Moniteur d’Atelier 2ème classe affecté à l’atelier espace vert.
Le 1er septembre 2000, le contrat de travail a été conclu à temps complet.
Le 24 mai 2016, Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement, entretien qui a été reporté à plusieurs reprises et qui s’est tenu le 16 juin 2016.
Le 28 juin 2016, Monsieur X a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
'Le 18/05/16 une rixe est intervenue au sein de l’ESAT entre vous-même et Monsieur Y I travailleur handicapé lors de laquelle vous avez reçu des coups.
Devant de tels débordements nous avons procédé à une enquête afin de comprendre comment cette situation avait pu se produire.
Monsieur Y nous a expliqué que la veille de l’incident, soit le 17/05/16 alors qu’il était en train de décharger le camion des espaces verts avec un travailleur handicapé de votre atelier, vous avez demandé à ce dernier de descendre du camion en ces termes « tu n’as pas à faire leur travail car il y en a trois qui se branlent les couilles ». Monsieur Y vous a demandé pourquoi vous leur parliez comme cela et vous lui avez dit que vous leur parliez comme vous en aviez envie.
Le 18/05/16 lorsque Monsieur Y est venu travailler et qu’il vous a vu, il vous a dit une nouvelle fois que vous ne pouviez pas lui parler comme ça.
Vous lui avez répondu « je ne suis pas ta mère », ce qui a provoqué sa colère et l’a conduit à vous insulter.
Au lieu de vous excuser ou de tempérer la situation vous avez rétorqué « descends me le dire si t’es un homme »
Monsieur Y est venu dans votre bureau et s’est approché de vous.
Vous l’avez poussé et il vous a mis un premier coup de poing puis un second.
Sur le déroulement des faits du 17/05/16 vous avez reconnu exactement les propos rapportés par Monsieur Y à savoir que vous avez bien dit « tu n’as rien à faire avec eux ils se branlent les couilles ».
Sur le déroulement des faits du 18/05/16 vous avez reconnu avoir demandé à Monsieur Y de venir dans votre bureau après que ce dernier vous ai proféré des insultes.
Il est bien évident que ce comportement est intolérable et inadmissible.
Il est intolérable de façon générale dans une enceinte professionnelle et vous n’avez pas à vous adresser de la sorte à quiconque.
Il est inadmissible dans notre association qui a pour but de favoriser l’évolution et aider l’épanouissement des personnes inadaptées, handicapées ou en état de particulière vulnérabilité et au sein de l’ESAT qui a pour objectif d’aider les travailleurs en situation de handicap afin qu’ils puissent acquérir une plus grande autonomie.
Il est enfin inadmissible au regard de votre ancienneté. Vous travaillez depuis 18 ans en qualité d’éducateur et vous ne pouvez pas mépriser les travailleurs en situation de handicap qui sont sous votre responsabilité ou celle de vos collègues de travail.
Vous connaissez parfaitement leurs difficultés et vous êtes parfaitement en mesure d’appréhender leurs réactions.
En faisant preuves d’injures et de provocations à l’encontre de Monsieur Y vous êtes entièrement responsable des débordements et de l’agression dont vous avez été victime.
Mais le plus grave, c’est que suite à cet incident d’autres travailleurs handicapés ont exprimé leur mal être vis-à-vis de votre comportement et les événements du 17 et 18 mai 2016 sont apparus comme non isolés et réguliers.
Vous avez ainsi pris l’habitude de leur parler extrêmement mal, de les humilier voire même de leur donner des coups.
L’un d’entre eux nous a rapporté avoir reçu un coup de râteau derrière le dos et avoir été plaqué par terre aux fins de manger de l’herbe.
Un autre avoir été menacé d’être frappé avec un bâton et un dernier avoir reçu un bout de bois sur le pied parce qu’il ne se levait pas assez vite d’un banc.
Au regard de leur particulière vulnérabilité et de la peur de dénoncer de tels agissements, ils ont fini par s’accommoder de ce fonctionnement parfaitement anormal, alors que notre devoir est de les protéger.
Je vous rappelle que tout être humain est digne de respect et d’intérêt.
Vos agissements sont des actes de maltraitance, que nous avons l’obligation de dénoncer et de faire cesser sans délai.
Ils caractérisent une faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend effet immédiatement sans indemnités de rupture'.
Sollicitant la nullité de son licenciement et sa réintégration, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de DIGNE- LES -BAINS le 25 juillet 2016, lequel par jugement du 1er février 2018 a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une faute grave,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur X était nul,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X à 2.259,90 € bruts,
- condamné l’APPASE à verser à Monsieur X une indemnité d’un montant de 33.000 € pour réparer le préjudice subi,
- condamné l’APPASE à verser à Monsieur X la somme de 4.518,90 € au titre l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 451,89 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
- condamné l’APPASE à verser à Monsieur X la somme de 13.559,40 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- condamné l’APPASE à verser à Monsieur X la somme de 1.000 € au titre de dommages- intérêts pour défaut de formation,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 40.000 €,
- condamné l’APPASE à verser à Monsieur X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’APPASE aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’APPASE a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2018, elle demande à la cour de :
- dire et juger que les manquements commis par Monsieur X constituent une faute grave,
- dire et juger qu’en l’état de la faute grave reprochée à Monsieur X, l’employeur pouvait licencier ce dernier bien qu’il soit en accident du travail,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcée à l’encontre de Monsieur X est fondé,
- dire et juger que l’employeur a bien respecté son obligation de formation à l’égard de Monsieur X,
- dire et juger qu’en tout état Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
- infirmer en son intégralité le jugement rendu le 1er février 2018 par le conseil de prud’hommes de DIGNE- LES -BAINS,
- débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur X à payer à l’APPASE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2018, Monsieur X demande à la cour de :
- c o n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e DIGNE-LES-BAINS en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une faute grave,
- c o n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e DIGNE-LES-BAINS en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur E X était nul,
- c o n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e DIGNE-LES-BAINS en ce qu’il a condamné l’APPASE à verser à Monsieur X une indemnité d’un montant supérieur à 12 mois de salaire (en l’espèce 33.000 €) pour réparer le préjudice subi, mais porter à la somme de 40.678 € nets (soit l’équivalent de 18 mois de salaire) le montant de l’indemnité qui devra être versée à ce titre,
- c o n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e DIGNE-LES-BAINS en ce qu’il a condamné l’APPASE à verser à Monsieur X la somme de 4.518,90 € au titre l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 451,89 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
- c o n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e DIGNE-LES-BAINS en ce qu’il a condamné l’APPASE à verser à Monsieur X la somme de 13.559,40 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- c o n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e DIGNE-LES-BAINS en ce qu’il a condamné l’APPASE à verser à Monsieur X la somme de 1.000 € au titre de dommages- intérêts pour défaut de formation,
- dire que les dommages-intérêts pour défaut de formation seront fixés à la somme de 5.000 € nets,
- c o n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e DIGNE-LES-BAINS en ce qu’il a condamné l’APPASE à verser à Monsieur X la la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’APPASE à régler à Monsieur E X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter l’APPASE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’APPASE fait valoir que :
- il convient au préalable de préciser la fonction de Monsieur X qui consistait à participer à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap, pour le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. A ce titre, il devait ainsi faire preuve d’un minimum de pédagogie et de patience face aux usagers qui sont pour l’essentiel plus fragiles et sensibles qu’une personne ordinaire, et qui sont sujets à des réactions inappropriées face à un état de stress particulier, d’autant que Monsieur X exerçait ses fonctions depuis 19 ans.
- le 17 mai 2016, Monsieur X a insulté plusieurs usagers dont Monsieur Y, ces propos n’ont jamais été démentis par Monsieur X, alors que ces propos caractérisent une insulte et un grand mépris pour les usagers.
- le 18 mai 2016, soit le lendemain, Monsieur X a continué à avoir un comportement inadapté et intolérable vis- à- vis de Monsieur Y en le provoquant verbalement, alors qu’il devait apaiser la situation, puis physiquement. Cette altercation n’aurait jamais eu lieu si Monsieur X avait eu un comportement normal et respectueux.
- les arguments de Monsieur X (il n’a jamais été sanctionné auparavant, il n’a pas eu suffisamment de formations, son employeur ne l’a pas aidé à apaiser la situation et il s’agit d’un langage courant sur le chantier) ne sont pas pertinents en ce qu’il n’y a pas besoin de formation sur la maltraitance pour comprendre qu’il ne faut pas insulter un salarié en situation de handicap, que Monsieur Y ne faisant pas partie de son équipe, Monsieur X n’a pas fait remonter l’incident à son supérieur hiérarchique et que les propos que tient Monsieur X régulièrement sur les chantiers sont justement le problème.
- les faits se sont déroulés le jeudi 18 mais 2016, Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire le mardi 24 mai suivant, soit cinq jours plus tard, laps de temps qui comprend deux jours de week-end et qui correspond au temps de l’enquête diligentée. Monsieur X était en arrêt de travail, le contrat de travail a été suspendu et il n’était donc plus en relation avec les usagers de l’ESAT.
Monsieur X conclut que :
- étant en accident du travail au moment de son licenciement, l’APPASE n’avait pas d’autre choix que de procéder à un licenciement pour faute grave et que de victime (il a été blessé à la tête par les coups portés par un travailleur handicapé, Monsieur Y), il s’est retrouvé coupable alors que c’est Monsieur Y qui a eu une attitude agressive, l’a insulté (en ces termes 'fils de pute'), l’a provoqué (alors qu’il a tenté de le calmer) puis lui a porté des coups (alors que lui-même n’a porté aucun coup à Monsieur Y).
- il ne conteste pas avoir dit la veille 'qu’ils sont déjà assez à se branler les couilles' à la fin d’une journée fatigante et alors qu’il était agacé par la situation de travailleurs inactifs qui regardaient les autres travailler. En aucun cas il n’a voulu injurier ou provoquer Monsieur Y.
- il n’était pas responsable de l’accompagnement de Monsieur Y et n’avait donc pas accès au projet personnalisé le concernant d’autant qu’il y est mentionné que celui-ci avait du mal à se contrôler, était agressif, qu’il s’énervait pour peu de choses et que lorsqu’il décidait quelque chose il allait jusqu’au bout. Si son employeur avait été présent au moment des faits, il aurait pu le réguler.
- il travaille depuis six ans avec la même équipe et les salariés de l’ESAT lui ont témoigné leur soutien par une lettre rédigée suite à sa mise à pied conservatoire. Il était mis en avant que le cadre de travail (absence de temps consacré à l’analyse, suppression des réunions de l’équipe éducative, absence de formation) augmentait le risque de ce type d’incidents.
- l’employeur n’a pas communiqué avec lui, ne lui a pas demandé de rapport d’incident alors qu’il l’a laissé à son poste encore une semaine après les faits. Il s’est senti abandonné et discrédité. Les témoignages évoqués par l’employeur pendant l’entretien préalable ne lui ont été communiqués que pendant la procédure prud’homale et relatent des faits prescrits. Le compte rendu de l’entretien préalable a été rédigé par l’employeur lui-même, n’a pas été signé par les autres personnes présentes et lui a été communiqué qu’au cours de la procédure prud’homale. Des 'rapports d’incident’ dactylographiés des autres salariés n’ont été produits par l’employeur qu’au mois de janvier 2017, alors qu’ils portent des dates bien antérieures et les faits qui y sont relatés différent quelque peu selon les rapports.
- il considère qu’il aurait dû faire l’objet d’un avertissement afin de reconnaître la gravité des paroles qu’il a prononcées dans le contexte du travail alors même qu’il s’agit de propos communément employés sur les chantiers.
- l’APPASE ne peut justifier son licenciement en lui reprochant des faits qui seraient survenus six ans auparavant et dont elle justifie elle-même qu’elle en a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires. Notamment, l’attestation de Madame Z, psychologue, produite par l’association, atteste de ce qu’elle a été informée d’une situation pour laquelle elle n’a pris aucune décision le concernant. Il considère qu’il a été licencié pour servir d’exemple, remarque qu’il n’a jamais été informé par son employeur qu’il existait des problèmes par rapport à son travail et en 18 ans d’activité, il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire.
- il pointe la responsabilité de l’employeur dans cette situation, notamment l’absence de formation et d’encadrement du personnel, considérant qu’il avait la technique mais peut-être pas la psychologie. Il met également en exergue l’augmentation de sa charge de travail et des tâches administratives lui causant du stress.
- dès lors que l’employeur a connaissance des faits, qu’il les a tolérés pendant un certain temps, qu’il est lui-même responsable de la situation par sa carence (notamment en matière de formation mais également d’organisation), la faute grave perd toute sa consistance.
* * *
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, l’APPASE évoque :
- le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par Madame A, déléguée syndicale, qui relate la version des faits qui a été exposée par Monsieur X : 'Le 18 mai à 8h00 du matin, lorsque Monsieur X est arrivé à son bureau dans l’enceinte de l’ESAT, Monsieur Y se trouvait seul, donc sans encadrant, sur la passerelle comme la veille. Dès qu’il a vu
Monsieur X, il lui a dit de nouveau d’une façon agressive qu’il leur devait du respect.
Monsieur X a proposé à Monsieur Y de venir dans le bureau pour en parler.
Monsieur Y est arrivé dans le bureau et s’est approché très près de Monsieur X en disant « tu veux qu’on se batte ' », Monsieur X lui a demandé de sortir. En partant
Monsieur Y a insulté Monsieur X. Celui-ci lui a alors demandé de revenir pour lui expliquer qu’il ne pouvait pas demander le respect si lui-même n’en avait pas pour les autres (moniteurs d’atelier). Monsieur Y est alors revenu dans le bureau et a attrapé Monsieur X par l’encolure de son tee shirt en lui disant 'tu crois que tu me fais peur !'. Par réflexe et pour le maintenir à distance, Monsieur X l’a, lui aussi, attrapé par l’encolure du tee shirt. C’est à ce moment- là que Monsieur Y a mis un coup de poing à Monsieur X provoquant l’ouverture de son arcade sourcilière droite. Monsieur X a alors demandé à
Monsieur Y de le lâcher et de se calmer ce que Monsieur Y a fini par faire. Suite à cela, Monsieur X l’a lui-même lâché et Monsieur Y est parti'.
- le compte rendu de l’entretien préalable par le conseiller du salarié qui relate également la version de faits donnée par Monsieur X : 'la veille de l’incident, en fin de journée, après notre intervention au central téléphonique j’ai demandé aux 'gars’ de décharger le camion pendant que je faisais ma fiche d’intervention pour la facturation. En revenant, j’ai aperçu M. B aidant l’équipe du bâtiment dans leur camion. Je l’ai interpellé en lui disant : 'tu n’as rien à faire avec eux, ils se branlent les couilles, vas avec ton équipe’ Faisant demi-tour pour aller dans mon bureau, j’ai entendu 'oh oh tu nous dois le respect ' et j’ai aperçu M. C qui répétait 'oh oh tu me dois le respect'. Je suis rentré à mon domicile. Le lendemain de retour à mon bureau, j’entends « oh oh tu me dois le respect. C’était Monsieur Y et je lui ai répondu «toi aussi tu me dois le respect. Tu veux venir me voir '. Monsieur Y est venu dans mon bureau et m’a dit tu veux qu’on s’explique ' je lui réponds Non. Il fait demi- tour et j’entends alors « Fils de pute ». Je me lève et je lui demande de revenir dans le bureau, je le fais entrer et je ferme la porte. Il me prend par la chemise, je le repousse, et je me prends deux coups de poing au visage. Monsieur D était dans le bureau. Il est allé cherché le directeur (…)'.
- le rapport d’incident de Monsieur Y qui indique : ' Le 18/05 /2019 je suis allé travailler à l’ancien foyer, j’étais au balcon, j’ai vu E du Balcon et j’ai répété t’as pas à nous parler comme ça, tu nous dois le respect et E m’a dit « je ne suis pas ta mère».
Alors je l’ai traité de fils de pute. E m’a dit descends me le dire si t’es un homme. Je suis descendu et je lui ai répété en face que c’était un fils de pute.
E s’est levé de son bureau et m’a poussé avec ses deux mains et en même temps je lui ai mis un premier pin, je suis tombé. Je me suis levé, on s’est attrapé par les tee-shirts, après il m’a lâché. Après il m’a tenu les deux mains pour me faire sortir et quand il a ouvert la porte je lui ai donné un autre pin devant Monsieur D'.
- les autres éléments recueillis lors de l’enquête diligentée après les faits et notamment les auditions des personnes qui ont assisté aux faits du 17 mai :
* Monsieur F qui indique que le 17 mai Monsieur X a traité des salariés de 'branleurs' et a interdit à 'brandon de les aider',
* Monsieur K L témoigne que : ' Entre-temps E il l’a vu et après c’est là que E il nous a manqué de respect, et ça m’a touché par rapport à l’équipe et personnellement à Marco et moi car on est père de famille et il n’a pas à nous parler comme ça », * Monsieur G qui relate que : 'j’étais à l’intérieur du bâtiment (ancien foyer) et j’ai entendu Monsieur X dire qu’on était des branleurs, j’étais devant la porte rouge qui donne sur la terrasse côtés espaces verts',
* Monsieur H qui relate : 'On était en train de décharger le camion, Brandon était devant le camion et s’est proposé de nous donner un coup de main, que nous on lui a dit oui quant X est arrivé et l’a vu sur le camion. Il lui a dit qu’est-ce-que tu fais sur le camion tu n’as rien à y faire. Il lui a dit ils sont 4 branleurs à rien faire la haut et du coup il lui a dit tu descends et après vers 16h30 devant to, bureau (secrétaire direction) j’étais avec I. I M lui a dit tu n’as pas à nous parler comme ça et X lui a répondu à I moi je parle comme j’en ai envie. I lui a dit nous on n’est pas des chiens tu n’as pas à nous parler comme ça'.
- les témoignages recueillis concernant d’autres faits :
* Monsieur F qui relate que 'J’avais fait un passage aux espaces verts, ça s’est mal passé parce qu’il me parlait déjà mal et j’étais tombé en dépression, et j’acceptais pas qu’il me parle mal, il m’interdisait de prendre ma pause ou de fumer, j’ai fait une lettre pour changer d’atelier, c’est là que je suis le mieux'.
* Monsieur J qui indique que 'quand j’étais aux espaces verts on était avec N O et E X et je suis parti derrière l’église, E X m’a donné un violent coup, il m’a cassé le râteau derrière le dos. J’avais ma ceinture de force mais ça m’a fait mal. Le manche était cassé en deux. N O a dit à E qu’il devait arrêter et qu’il ne devait pas taper les employés. Mon Docteur m’a dit que ce n’était pas normal et il m’a soigné. Une autre fois quand je suis parti en déplacement avec E à faire les centraux téléphoniques il m’a plaqué par terre et m’a fait bouffer de l’herbe. J’ai rien dit à l’époque parce que il m’a dit « Tais toi tu dis rien tu fermes ton clapet, maintenant j’en ai marre de toi'.
- le rapport de la psychologue de l’ESAT qui indique qu’elle a déjà alerté à plusieurs reprises la direction sur le comportement inadapté de Monsieur X (oralement, puis par un mail du 11 mai 2015 et par un signalement du 25 août 2015). Elle décrit 'une personnalité instable et incompatible, à mon sens, avec le métier qu’il exerce. Il est impulsif, caractériel, il tient régulièrement des propos à caractère grossier (il a l’habitude de traiter toute autre personne que lui de 'branleur'), misogyne ('c’est comme ça qu’il faut parler aux femmes'). Il peut également lui arriver d’être violent, j’ai reçu trois messages d’usagers et de collègues de travail qui attestent du fait qu’il lui arrive d’envoyer volontairement des projectiles sur les usagers, voir sur les clients (…) . Il est vain d’attendre des témoignages des usagers de son atelier, à son encontre, et ce n’est pas parce qu’ils le respectent, mais bien parce qu’il le craignent. Ils sont également pris dans un conflit de loyauté, un peu comme un enfant qui ne dénoncera pas son père pédophile. De plus ils ne peuvent pas compter sur les deux autres membres de l’équipe espaces verts pour les soutenir. Je pense que c’est l’équipe entière d’éducateurs espaces verts qui pose problème et continue de faire régner la loi du silence. (…) Je pense qu’il reste inapte à encadrer un public fragilisé. (…) Ceci sera mon dernier témoignage car je me sens bien seule, a fortiori depuis que j’ai appris que les mêmes collègues qui sont venus me voir par le passé pour témoigner du comportement agressif de Monsieur X sont les mêmes qui ont signé sa lettre de soutien ».
Il ressort de ces éléments que Monsieur X, dont les fonctions consistent, selon son contrat de travail, en la 'responsabilité de l’encadrement de travailleurs handicapés dans les activités d’atelier', a eu le 17 mai 2016 un comportement particulièrement inadapté à l’égard des travailleurs handicapés qui travaillaient ce jour-là en tenant, à l’égard de certains d’entre eux, dont Monsieur Y, des propos injurieux et irrespectueux qu’il ne conteste d’ailleurs pas et qu’il confirme dans sa version des faits exposée lors de l’entretien préalable. C’est bien ce comportement fautif et inacceptable pour un moniteur encadrant des salariés particulièrement vulnérables, qui est à l’origine de l’altercation qui va se dérouler le lendemain.
Les éléments produits par l’employeur démontrent que le 18 mai 2016, alors que Monsieur Y lui exprimait à nouveau des reproches concernant les faits de la veille et a proféré des insultes, parfaitement reconnues par Monsieur Y, Monsieur X n’a pas cherché à calmer la situation mais a provoqué une confrontation en incitant Monsieur Y à venir dans son bureau ('toi aussi tu me dois le respect. Tu veux venir me voir '', 'j’entends alors « Fils de pute». Je me lève et je lui demande de revenir dans le bureau, je le fais entrer et je ferme la porte' selon ses propres déclarations relatées dans les différents entretiens préalables).
La version des faits exposée par Monsieur D, présent dans le bureau le 18 mai 2016, et invoquée par Monsieur X, ne remet pas en cause cet enchaînement des faits (Monsieur D faisant bien état des insultes proférées et réitérées par Monsieur Y et le fait que Monsieur X a fait entrer Monsieur Y dans son bureau et a fermé la porte).
De même, les éléments produits par Monsieur X, à savoir la lettre de soutien signée par plusieurs salariés et moniteurs de l’association et le compte rendu de l’entretien professionnel de Monsieur X du 9 mars 2016 (dans lequel il invoque comme projet professionnel de pouvoir suivre une formation de moniteur d’atelier 1ère classe), ne permettent pas de remettre en cause la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Monsieur X ne saurait excuser son comportement par la fatigue de la journée ou le fait qu’il s’agirait d’un mode d’expression habituel sur les chantiers, fait par ailleurs non démontré.
Monsieur X a été entendu lors de l’entretien préalable, comme le démontrent les différentes versions des comptes rendus produits, ledit entretien étant justement le moment prévu par la loi pour permettre au salarié de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Monsieur X tente également de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une carence de l’employeur. Cependant, il ne peut être reproché à l’APPASE d’avoir entendu sanctionner les faits commis par Monsieur X les 17 et 18 mai 2016, ce alors même qu’elle avait déjà eu connaissance du comportement inadapté de Monsieur X, notamment par les rapports de la psychologue de la structure. De même, le fait d’affirmer un manque de formation ne peut davantage, ni excuser le comportement grossier, irrespectueux et provocateur de Monsieur X à l’égard des salariés qu’il devait encadrer, ni retirer à celui-ci sa gravité.
Enfin, dès lors que les faits ont été commis les mardi 17 et mercredi 18 mai 2016, que Monsieur X a été mis pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable le mardi 24 mai suivant, soit cinq jours plus tard (les 21 et 22 étant un samedi et un dimanche) et alors que l’APPASE justifie avoir, dans ce délai, diligenté une enquête et procédé à des auditions, l’engagement des poursuites disciplinaires a été à bref délai, autorisant ainsi la qualification de faute grave.
Il en ressort que les faits reprochés à Monsieur X sont établis et, nonobstant une absence de sanction disciplinaire antérieure, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est donc caractérisée et permettait le licenciement de Monsieur X alors même qu’il se trouvait en arrêt de travail au titre d’un accident du travail.
Monsieur X sera débouté de ses demandes en paiement au titre d’une indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation Monsieur X invoque un manquement de l’employeur à son devoir d’adaptation à son poste de travail et il sollicite la somme de 1.000 € de dommages-intérêts sur ce point.
L’APPASE réplique que Monsieur X a bénéficié de formations comme cela résulte de son entretien d’évaluation, qu’il n’a pas été demandeur de formation si ce n’est pour obtenir le niveau supérieur et a même refusé des formations.
Il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel du 9 mars 2016 que, sous la rubrique 'bilan global de l’année passée', 'parcours de formation (initiale et continue)' il est indiqué 'équipier de première intervention, manipulation des extincteurs, sauveteur secouriste au travail'. Par ailleurs, à la question 'souhaitez-vous suivre une formation', Monsieur X répond 'non', l’évaluateur pour sa part mentionnant sous la rubrique 'plan d’action’ : 'débuter rapidement la formation ME/MA'.
En tout état de cause, Monsieur X ne justifie pas d’un quelconque préjudice que lui aurait causé une absence de formation.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner Monsieur X à payer à l’APPASE la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de Monsieur X, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur E X pour faute grave est fondé,
Déboute Monsieur E X de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur E X à payer à l’association pour la promotion des actions sociales et éducatives la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne Monsieur E X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P Q faisant fonctionDécisions similaires
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