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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 déc. 2025, n° 501197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 décembre 2024, N° 23DA01824 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501197.20251226 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association Urgences Patrimoine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Urgences Patrimoine, M. Q… Y…, Mme N… K…, Mme G… AA…, Mme R… I…, M. X… C…, M. AD… Z…, M. A… L…, Mme AC… P…, M. M… T…, M. D… W…, M. O… AG…, M. et Mme H… et U… F…, Mme AB… E…, M. S… AF…, Mme R… AE…, M. AJ…, M. B… AH… et M. V… AI… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la ministre de la culture a refusé de mettre en instance de classement au titre des monuments historiques la grande chapelle Saint-Joseph à Lille. Par un jugement n° 2008179 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23DA01824 du 4 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par l’association Urgences Patrimoine et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Urgences Patrimoine et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de l’association Urgences Patrimoine, de M. Y…, AK… K…, AK… AA…, AK… I…, de M. C…, de M. Z…, de M. L…, AK… P…, de M. T…, de M. W…, de M. AG…, de M. et Mme F…, AK… Mme E…, de M. AF…, AK… AE…, de M. J…, de M. AH… et de M. AI… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’ils attaquent, l’association Urgences Patrimoine et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit en ce qu’il opère une confusion entre les conditions posées par l’article L. 621-1 du code du patrimoine en matière de classement tenant à l’existence d’un intérêt public du point de vue de l’art ou de l’histoire et celles, applicables en l’espèce, qui résultent de l’article L. 621-7 du même code en matière de procédure d’instance de classement tenant à l’existence d’un intérêt suffisant pour justifier une telle procédure ;
- d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il se fonde, pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, sur la circonstance que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France retenait que la grande chapelle Saint-Joseph était désacralisée depuis 2002, inutilisée depuis vingt ans et affectée de désordres participant au caractère inéluctable de sa démolition, sans tenir compte de la notice architecturale de M. Y…, inspecteur général des monuments historiques honoraire au motif qu’il faisait partie des requérants ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il ne tient pas compte de deux pièces produites devant le tribunal administratif, à savoir une lettre adressée au président de la République par des personnalités et une tribune signée par des enseignants d’histoire de l’art et d’architecture français et étrangers.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Urgences Patrimoine et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Urgences Patrimoine, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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