Annulation 7 mars 2024
Rejet 15 mai 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 506079 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 mai 2025, N° 24LY02129 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506079.20260212 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Nexans France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 dans les rôles de la commune de Lyon. Par un jugement n° 2006966 du 17 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02067 du 7 mars 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société Nexans France, annulé ce jugement, réduit la base d’imposition aux impositions en litige d’un montant correspondant à la valeur locative de bâtiments détruits et prononcé la décharge correspondante.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, la société Nexans France a demandé à cette cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 22LY02067 du 7 mars 2024 en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° EDJA 24-45 du 24 juillet 2024, le président de cette cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un arrêt n° 24LY02129 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande d’exécution de la société Nexans France.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nexans France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Nexans France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Nexans France soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis des erreurs de droit en jugeant que l’article 2 de l’arrêt du 7 mars 2024 accordant la réduction de la base des impositions en litige du montant correspondant à la valeur locative des « bâtiments » détruits, ne pouvait être regardé comme ayant entendu inclure dans ce montant, la valeur locative du terrain d’assiette des bâtiments détruits alors que la notion de bâtiment couvre non seulement les constructions mais aussi le terrain d’assiette de ces dernières, et que le terrain d’assiette en litige ne pouvait plus être regardé comme une immobilisation dont elle avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l’article 1467 du code général des impôts ;
- a dénaturé les termes de l’article 2 de l’arrêt du 7 mars 2024 et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l’interprétation restrictive de cet arrêt méconnaitrait les règles applicables en matière de cotisation foncière des entreprises était sans incidence sur l’appréciation à porter sur l’exécution de ce dispositif par l’administration fiscale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Nexans France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nexans France.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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