Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 5 août 2025, n° 501589 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025, N° 2502014/6 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501589.20250805 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Grassin et associés |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Grassin et associés a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice d’administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 1er décembre 2024 par laquelle le procureur général près la cour d’appel de Paris a implicitement refusé l’abrogation partielle de sa décision du 20 janvier 2023 portant agrément des membres du service d’enquête placé auprès de la chambre de discipline des commissaires de justice, en ce qu’elle agrée M. A B et Mme C, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2502014/6 du 31 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 17 février et 3 mars 2025, la société Grassin et associés demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Grassin et associés a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, la société Grassin et associés soutient qu’elle est entachée d’une erreur de droit, en jugeant qu’un litige relatif à une décision par laquelle le procureur porte agrément de membres du service d’enquête placé auprès de la chambre de discipline des commissaires de justice relève des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Grassin et associés n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grassin et associés.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 août 2025
Signé : Mme E D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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