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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 21 mai 2025, n° 498550 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 17 octobre 2024, N° 23DA00796 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498550.20250521 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 et, d’autre part, des cotisations supplémentaires de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, dans les rôles de la commune de Dunkerque (Nord). Par un jugement nos 2002943, 2006232 du 3 mars 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par l’article 1er de son arrêt n° 23DA00796 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 2 mai 2023, formé par M. B et Mme D contre ce jugement, en tant qu’il a statué sur la taxe d’habitation.
Par ce pourvoi, M. B et Mme D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement dans cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles de procédure qu’ils ont engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 4 novembre 2024, notifiée le 8 novembre 2024, M. B et Mme D ont été invités à régulariser leur pourvoi dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B et Mme D, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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