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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 15 janv. 2024, n° 488969 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 octobre 2023, N° 23NT01004 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488969.20240115 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Nantes Pays de la Loire c/ société SPIE Batignolles Energie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société SPIE Batignolles Energie à lui verser une provision 340 927,68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2108089 du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 23NT01004 du 5 octobre 2023, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société SPIE Batignolles Energie contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SPIE Batignolles Energie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Nantes Pays de la Loire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société SPIE Batignolles Energie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 décembre 2023, présentée par la société SPIE Batignolles Energie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société SPIE Batignolles Energie soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a :
— insuffisamment motivé son ordonnance ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le moyen tiré de ce que faute d’entrer dans le champ d’application de l’article L. 642-7 du code de commerce, le marché en cause ne pouvait lui avoir été transféré en vertu du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 18 septembre 2017, de sorte qu’elle n’en avait jamais été le titulaire, n’était pas de nature à rendre la créance invoquée par le CROUS sérieusement contestable ;
— commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de résiliation du marché du 9 octobre 2017 prononcée par le CROUS à l’égard de la société Sésar Ouest en raison de sa mise en liquidation et de l’absence de reprise du marché ne faisait pas obstacle à ce que le marché lui soit cédé et à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SPIE Batignolles Energie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SPIE Batignolles Energie.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de la Loire.
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