Confirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 212
N° RG 20/01327
N° Portalis DBV5-V-B7E-GA2T
SAS AXA FRANCE ASSURANCES
C/
Y
MATMUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
SAS AXA FRANCE ASSURANCES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Mutuelle MATMUT
N° SIRET : 775 701 485
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Fanny MARQUISEAU, avocat au barreau de POITIERS Monsieur A Y
[…]
[…]
défaillant bien que régulièrement assigné
Madame C Y
[…]
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022 , en audience publique, devant:
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur A MONGE, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. A MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
D B, assurée auprès de la compagnie Matmut, est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d’habitation […].
Le 25 février 2009, en milieu d’après-midi, le bâtiment A, donné en location aux époux X et A Y, assuré auprès de la compagnie AXA France Assurances, a été détruit par un incendie.
Dans la soirée, vers 23 heures, un incendie a dévasté les deux autres, dont l’un, le bâtiment C, était vacant et l’autre, le bâtiment B, loué pour partie.
L’expertise mise en place par les assureurs a conclu que le premier incendie était dû à l’embrasement de rideaux proches d’un poêle dans l’habitation louée aux époux Y, et que le second avait été provoqué par des courts-circuits causés sur l’installation électrique, restée sous tension, par l’eau déversée par les pompiers lors des opérations d’extinction du premier feu.
Le gestionnaire du réseau électrique, ERDF, ayant contesté ces conclusions quant à la cause du second incendie en soutenant que les disjoncteurs du local technique où le feu avait pris n’étaient plus sous tension, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 27 avril 2010 à la requête de la propriétaire et de son assureur, au contradictoire de A Y, de la compagnie AXA France Assurances et de la société ERDF.
Le technicien commis, M. Z, a déposé en date du 30 décembre 2010 un rapport définitif aux termes duquel il conclut
-que le premier incendie a été causé par l’inflammation de rideaux proches du poêle dans le séjour du bâtiment A loué à M. Y
-que pour le second, deux causes étaient possibles mais indémontrables à ce jour,
.soit une reprise de feu dans le local électrique ou en toiture après passage de brandons issus du foyer du premier incendie
.soit un foyer développé sur les installations du local technique, ce qui supposait d’une part, que ce local fût demeuré sous tension, et d’autre part qu’il ait été arrosé par les pompiers.
La compagnie AXA France Assurances a accepté de prendre en charge les dépenses liées à la destruction du bâtiment A loué à ses assurés, mais pas celles relatives aux deux autres bâtiments en faisant valoir que les causes du deuxième incendie n’étaient pas déterminées.
La Matmut, agissant comme subrogée dans les droits de son assurée D B, a alors fait assigner par acte du 3 octobre 2018 les époux A et C Y et la compagnie AXA France Assurances devant le tribunal de grande instance de La Rochelle pour voir juger les époux Y responsables sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil des dommages subis par les appartements B et C et pour les entendre condamner in solidum avec leur assureur AXA à lui payer la somme de 209.087,70 euros, outre 5.000 euros d’indemnité de procédure.
La compagnie AXA France Assurances, seule à comparaître, a soulevé la prescription de cette action ; elle a subsidiairement conclu à son rejet au motif que la cause de l’incendie des deux bâtiments n’était pas déterminée ; et elle a plus subsidiairement demandé que le recours subrogatoire soit limité à la somme de 127.053 euros à laquelle se bornait selon elle l’obligation de la MATMUT envers Mme B.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- de La Rochelle, a
* rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement
* dit que la compagnie AXA France Assurances en sa qualité d’assureur de M. et Mme Y était tenue d’indemniser les dommages subis par les bâtiments B et C appartenant à Mme D B
* condamné la compagnie AXA France Assurances à payer à la compagnie Matmut subrogée dans les droits de D B la somme de 209.087,70 euros
* condamné la compagnie AXA France Assurances aux dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise
* condamné la compagnie AXA France Assurances à verser 3.000 euros à la Matmut en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
* que la Matmut justifiait au regard des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances être légalement subrogée dans les droits de son assurée qu’elle a indemnisée, et que la contestation tirée par AXA de règles, inapplicables, de la subrogation conventionnelle, était inopérante
* qu’AXA ne pouvait utilement invoquer la prescription tirée du délai pour agir ouvert au bailleur alors qu’elle avait ratifié la convention d’arbitrage entre assureurs qui énonce que la prescription est interrompue par la saisine de la commission d’arbitrage, en l’occurrence ici intervenue en mai 2013, jusqu’à l’avis donné par ladite commission, en l’occurrence ici émis le 25 juillet 2016, de sorte que l’action introduite le 3 octobre 2018 n’était pas prescrite
* que si la cause exacte du second incendie n’a certes pu être précisément établie en présence de deux scenari possibles, il n’en reste pas moins qu’il est en toute hypothèse la conséquence directe et certaine du premier puisque la reprise du feu, quelle que soit l’hypothèse retenue, trouve sa cause dans le premier incendie, soit que des brandons du feu ayant pris dans le bâtiment A se soient communiqués aux autres bâtiments, soit que l’arrosage d’installations électriques sous tension dans le local technique par les sapeurs-pompiers lors du premier incendie ait causé un court-circuit
* que la présomption légale de responsabilité pesant sur le locataire jouait, et que les époux Y ne s’en exonéraient pas
* que l’indemnité d’assurance dont la Matmut sollicite le remboursement avait été versée après un chiffrage des dommages contradictoire auquel AXA avait été conviée, et qu’elle ne réfutait pas.
La compagnie AXA France Assurances a relevé appel le 15 juillet 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 21 juin 2021 pour la société AXA France Assurances
* le 10 janvier 2022 pour la mutuelle d’assurance Matmut.
La société AXA France Assurances demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de la Matmut et de condamner celle-ci à lui verser 6.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, elle soutient que l’indemnité d’un montant de 209.087,70 euros n’était pas contractuellement due et que le recours exercé par la Matmut à cette hauteur est donc irrecevable. Elle fait valoir à cet égard qu’au vu des clauses de la police d’assurance qu’elle s’est résolue à produire sur sommation, la Matmut ne devait indemniser son assurée au titre de la perte locative que pour le bâtiment B, et seulement dans la limite d’une année à compter du sinistre, ce qui induisait 4.692 euros euros à verser, alors qu’elle a versé incompréhensiblement à Mme B 75.031 euros au titre de pertes de loyers sur 71 mois, et non seulement pour le bâtiment B, seul loué au jour du sinistre, mais aussi pour le bâtiment C, qui était vacant, et pour un bâtiment D même pas concerné par le sinistre.
À titre subsidiaire, elle soutient que la présomption légale de responsabilité en cas d’incendie pesant sur le locataire en vertu de l’article 1733 du code civil ne peut jouer pour les dommages occasionnés par le second incendie, dès lors
-d’une part, qu’il ne s’agit pas de la propagation d’un incendie mais bien de deux foyers distincts, le second feu n’ayant pas pris naissance chez le locataire mais dans le local technique, partie commune des appartements A et B, de sorte qu’il s’agit de deux incendies avec des zones de départ et des causes différentes
-et d’autre part, que les dommages causés par le second incendie ne trouvent pas leur origine dans le fait dommageable commis par les locataires de l’appartement A, les époux Y, mais dans le fait du service de secours SDIS 17 et d’ERDF, qui n’ont pas pris toutes les mesures de vérification nécessaires à l’issue du premier incendie.
À titre plus subsidiaire, elle soutient que les fautes commises respectivement par le SDIS et ERDF sont de nature à exonérer partiellement les locataires de leur responsabilité, que la part de responsabilité des époux Y ne saurait excéder 1/3, et que les condamnations prononcées contre AXA France Assurances tant au titre de l’indemnité que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réduites à un tiers.
À titre encore plus subsidiaire, AXA France Assurances soutient que le recours subrogatoire fait à hauteur de 209.087,70 euros n’est pas recevable en l’état, et que le recours doit être limité à la somme de 127.053 euros car les chiffrages complémentaires établis les 29 novembre 2010 et 3 octobre 2013 ne lui sont pas opposables, l’expert qu’elle a mandaté n’ayant validé que le chiffrage à 127.053 euros établi lors des opérations amiables contradictoires, les autres ayant été faits lors d’opérations auxquelles elle n’a pas été conviée, la convocation ayant été adressée à une société AXA Corporate Solutions qui est une entité distincte d’elle
À titre infiniment subsidiairement, elle soutient que le recours à son encontre ne peut être au maximum que de (127.053 + 4.692) = 135.999 euros.
La Matmut demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 4.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle indique agir tant en vertu de la subrogation légale du chef des postes qu’elle a réglés à son assurée laquelle lui en a donné quittance, que de la subrogation conventionnelle pour ceux réglés à titre d’avance sur recours.
Elle affirme être recevable à agir pour la totalité de sa demande, en invoquant les conditions particulières du contrat d’assurance stipulant la prise en charge du risque incendie à concurrence de 700.000 euros. Elle précise avoir réglé les pertes de loyers pendant les 37 mois qu’ont duré les travaux de reconstruction.
Elle soutient, sur le fond, que la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil trouve à s’appliquer, car le locataire est responsable non seulement des dommages affectant les locaux qui lui ont été donnés à bail, mais également des dommages causés à l’immeuble du bailleur lorsqu’il est atteint par la propagation de l’incendie, et elle soutient, à cet égard, que tel est bien le cas en l’espèce, où les trois bâtiments forment un ensemble indivisible et que le second incendie n’est pas distinct du premier mais en constitue soit la reprise, dans la première hypothèse avancée par l’expert d’un brandon, soit la conséquence directe, dans l’autre, en ses deux sous-hypothèses d’une négligence d’ERDF lors du premier sinistre ou d’un arrosage par les pompiers d’installations électriques sous tension.
Elle objecte à la compagnie AXA France Assurances que les fautes que celle-ci impute au SDIS et/ou à ERDF ne sont pas avérées, et qu’à les supposer même telles, elles ne sont pas susceptibles d’écarter ou de réduire la responsabilité du locataire car elles n’auraient pas les caractéristiques de la force majeure exonératoire.
Elle affirme que son chiffrage définitif a été dégagé lors d’une réunion d’expertise du 21 août 2013 qui était bien contradictoire, en maintenant qu’AXA y avait été convoquée, ajoutant qu’il lui est de toute façon loisible de discuter et contester ce chiffrage, ce qu’elle ne fait pas.
Elle précise en réponse aux contestations adverses que le bâtiment qualifié 'D’ dans certains documents n’est pas un autre bâtiment mais un duplex situé dans le bâtiment C, sinistré.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 janvier 2022.
Ni A Y ni C Y ne comparaissent. Ils ont été assignés le premier le 13 août 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, la seconde le 11 août 2020 par acte délivré à étude.
Le présent arrêt est rendu par défaut, en application de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l’action de la Matmut
¤ au regard de la prescription
La compagnie AXA France Assurances indique dans sa déclaration d’appel relever appel du jugement 'en ce qu’il rejette les fins de non-recevoir pour cause de prescription de la demande en paiement présentée par la Matmut', et elle écrit dans le corps de ses dernières conclusions récapitulatives qu''il est fait grief au tribunal d’avoir rejeté ses fins de non-recevoir pour cause de prescription de la demande en paiement'.
Cependant, l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’elle n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or le dispositif des conclusions de l’appelante ne contient aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables pour cause de prescription l’action ou les demandes de la Matmut à son encontre, et la partie de ces conclusions consacrée à la discussion ne contient aucun moyen afférent à l’acquisition de la prescription.
La cour n’a donc pas à statuer sur la prescription.
¤ au regard de la subrogation conventionnelle
La société AXA France Assurances ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucun moyen d’irrecevabilité de l’action ou des demandes de la Matmut tiré de la subrogation conventionnelle, et elle écrit en page 4 de ses conclusions dans leur partie consacrée à la discussion : 'le tribunal judiciaire a écarté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de preuve de la subrogation conventionnelle au motif que la société Matmut se prévalait finalement des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances. Dont acte…'.
La cour n’a donc pas à statuer sur une fin de non-recevoir tirée d’un non-respect des conditions de la subrogation conventionnelle.
¤ au regard de la subrogation légale
La compagnie AXA France Assurances demande à la cour dans le dispositif de ses écritures de juger que l’indemnité versée par la société Matmut à Mme B d’un montant de 209.087,70 euros n’était pas contractuellement due, et en conséquence de déclarer irrecevable 'en l’état’ le recours exercé par la Matmut à hauteur de 209.087,70 euros.
Elle justifie cette fin de non-recevoir par l’affirmation que la Matmut aurait versé à son assurée plus que ce à quoi elle était obligée en vertu du contrat d’assurance, en ce qu’elle lui a réglé une somme de 75.031 euros au titre des pertes de loyers pour les appartements B, C et D sur une durée de 71 mois alors d’une part, que la garantie contractuelle était limitée à une durée d’un an à compter de la date du sinistre et que certains appartements n’étaient pas loués au moment du sinistre, de sorte qu’elle n’aurait dû lui verser à ce titre que
(391 euros X 12 mois) = 4.692 euros, et alors d’autre part que cette garantie ne couvrait pas la prise en charge des frais d’agence Foncia ni celle des frais d’autoroute.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et certes, l’assureur n’a qualité à exercer les droits et actions de la victime du sinistre que s’il peut se prévaloir de la subrogation légale fondée sur l’article L.121-12 du code des assurances en prouvant que son paiement a été réalisé en exécution d’une garantie régulièrement souscrite pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance au sens de ce texte légal (cf Cass. 2°. Civ. 05.07.2006 P n°05-11729 ou 1° Civ. 23.09.2003 01-13924).
Mais la Matmut a justifié par la production des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par Mme B, propriétaire des biens sinistrés, qu’elle était tenue de garantir ces biens au titre du risque d’incendie, et par la production de la quittance subrogative signée par son assurée en date du 26 décembre 2013 qu’elle a versé à celle-ci à titre d’indemnité due à la suite de l’incendie des bâtiments d’habitation situés au […]-sur-Mer du 25 février 2009, une somme totale de 494.472,72 euros recouvrant 413.174 euros au titre des travaux de remise en état, 69.116 euros au titre des pertes de loyers et 12.182,72 euros au titre des frais annexes, que son assurée a reconnu avoir reçue et à concurrence de laquelle elle l’a subrogée dans tous ses droits et actions contre les responsables, à quelque titre que ce soit, du sinistre.
La Matmut établit ainsi sa qualité à agir, et la recevabilité de sa demande n’est pas susceptible d’être affectée par la circonstance, qui ne relève pas du droit à agir mais de l’appréciation du fond, qu’elle s’avérerait avoir versé à son assurée une indemnité supérieure au montant de ce à quoi elle était contractuellement obligée en vertu des clauses de la police.
* sur l’obligation d’AXA France Assurances de garantir la responsabilité de ses assurés
La Matmut assure la responsabilité de ses assurés les époux Y au titre du risque 'incendie’ du chef du logement dont ils étaient locataires […]-sur-Mer dans une maison sur deux niveaux dite 'logement A’ appartenant à Mme B.
Le 25 février 2009, vers 15h45, un incendie s’est déclaré dans ce logement, qui en a été ravagé. Le SDIS 17 est intervenu vers 16 heures et a maîtrisé l’incendie, quittant les lieux vers 19h45.
Il est constant aux débats, et établi par les productions, que cet incendie avait pour cause l’inflammation des rideaux d’une fenêtre du séjour du rez-de-chaussée du logement occupé par les époux Y et leurs enfants, inflammation provoquée par le poêle à pétrole qu’ils utilisaient pour se chauffer.
La société AXA France Assurances a pris en charge les conséquences dommageables de ce sinistre au titre de la responsabilité des locataires, ses assurés, et le litige ne porte pas sur les dommages ainsi subis par le logement qu’ils louaient, seul affecté par cet incendie.
Il porte sur l’incendie qui a détruit le soir même les deux autres immeubles, situés à la même adresse avec une entrée unique sur le boulevard, contigus et imbriqués au premier, appartenant aussi à Mme B, avec un bâtiment abritant un logement 'D’constitué d’un duplex, qui était vacant, et un bâtiment constitué de deux logements dont celui du rez-de-chaussée était occupé par un locataire et l’autre, à l’étage, vacant.
La compagnie AXA soutient qu’il s’agit de deux incendies distincts ; que l’expert judiciaire a conclu que les causes du second incendie étaient, contrairement à celles du premier, indéterminées ; que la présomption de l’article 1733 du code civil ne joue pas puisque les biens sinistrés n’étaient pas pris à bail par ses assurés ; et qu’aucun élément probant ne permet de rattacher ce second incendie au premier, dont six heures le séparent.
Il ressort des productions que les sapeurs-pompiers ont été appelés à 21h52 par une voisine signalant une reprise de feu dans l’immeuble du […] ; qu’à leur arrivée, la toiture du second bâtiment était embrasée ; que la porte d’entrée laissée ouverte à leur départ par les pompiers se trouvait fermée à clé ; qu’il leur a fallu en casser la serrure pour pénétrer dans la cour intérieure ; que le feu a ravagé les deux bâtiments abritant les logements B, C et D ; qu’il était maîtrisé par les pompiers vers 23h25.
L’expert judiciaire commis en référé a conclu qu’en l’état des multiples investigations menées avant sa désignation, et conduites de façon non contradictoire à l’égard des experts des parties, sans croquis ni recensement de la profondeur, et des éléments plus ou moins carbonisés retrouvés par rapport à une ligne de feu, les indices n’étaient plus exploitables, et qu’il n’était plus possible de préciser la zone de départ de l’incendie.
Il indique que deux causes sont possibles,
* une reprise de feu dans le local technique ou en toiture après passage de brandons issus du foyer n°1, M. Z rappelant qu’un des pompiers intervenus sur le premier incendie s’était aperçu que des brandons provenant de la toiture de l’immeuble n°1 se déposaient dans le local électrique de l’immeuble n°2, ce qui avaient conduit le SDIS 17 à procéder à un arrosage de ce local technique avec un additif tant au niveau du sol que des parois afin d’éviter une reprise de feu
* le développement d’un foyer sur les installations électriques du local technique à la suite de l’arrosage par les pompiers d’une installation qui aurait été laissée sous tension.
Ces analyses et conclusions, argumentées et convaincantes, ne sont pas réfutées.
Dans ces conditions, et comme l’a pertinemment retenu le premier juge, le second incendie s’avère dans tous les cas la conséquence directe et certaine du premier puisque quelle que soit l’hypothèse retenue, il trouve sa cause dans le premier incendie.
Selon la première hypothèse, en effet, des brandons du feu ayant pris dans le logement loué aux époux Y auraient été projetés dans les autres bâtiments et y auraient communiqué le feu, auquel cas le second incendie n’était que la propagation du premier aux bâtiments voisins.
Selon la seconde, c’est l’arrosage même par les pompiers lors du premier incendie du local technique commun contigu à l’immeuble en feu, parce qu’ils y avaient vu retomber des brandons incandescents, qui aurait provoqué, du fait de l’eau sur ces circuits encore sous tension, un court-circuit à l’origine du feu constaté deux heures plus tard, ce qui fait alors du second incendie une reprise du premier feu propagé à l’immeuble voisin.
Il est vain, pour la compagnie AXA, de faire état de l’avis de l’instance arbitrale saisie par les assureurs, lequel est dépourvu d’effet contraignant.
Il n’est pas exact, de sa part, de prétendre que six heures auraient séparé les deux incendies car le premier s’était déclenché à 15h45 et que le second se serait déclenché à 23 heures, alors qu’il ressort des énonciations non réfutées du rapport d’intervention du SDIS 17 (cf pièce n°5) que le premier incendie a été considéré comme éteint à 17h54 -les pompiers ne quittant au surplus les lieux qu’à 19h43- et que le premier des nombreux appels de voisins signalant le second incendie date de 21h52, de sorte qu’il y a moins de quatre heures entre l’extinction du premier et la détection du second.
La compagnie AXA France Assurances n’est pas davantage fondée à objecter que la présomption de responsabilité des locataires édictée par l’article 1733 du code civil ne pourrait s’étendre au second incendie car le premier
trouverait sa cause dans la faute des locataires alors que le second trouverait la sienne dans celle du SDIS 17 et/ou d’ERDF, ni à faire juger -au surplus en leur absence- que le SDIS 17 et/ou ERDF auraient commis une faute de nature à exonérer partiellement les locataires de leur responsabilité, alors que la présomption légale qui pèse sur les locataires en cas d’incendie est une présomption non de faute -même s’il en existe en l’occurrence une ici, d’imprudence des époux Y du fait de la présence d’un rideau près d’un poêle- mais de responsabilité ; qu’il vient d’être dit que le second incendie est, dans tous les cas, la propagation du premier ; que la présomption de responsabilité pesant sur les locataires ne cède que devant la preuve du cas fortuit, de la force majeure ou d’un vice de construction ici non établis ni allégués ; et que s’il était loisible à la société AXA d’agir éventuellement en garantie contre le SDIS 17 et/ou contre ERDF à charge pour elle de démontrer alors leur faute -qui n’est envisagée qu’à titre d’hypothèse par l’expert- elle répond pleinement de l’ensemble des conséquences dommageables de l’incendie en vertu de l’article 1733 dans ses rapports avec la bailleresse ou l’assureur subrogé dans les droits de celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’AXA France Assurances en sa qualité d’assureur des époux Y était tenue de réparer les dommages subis par les bâtiments B et C appartenant à Mme E B.
* sur le montant de l’indemnité
L’indemnité d’assurance a été chiffrée par un cabinet d’expertise dans le cadre d’opérations qui se sont déroulées au contradictoire des assureurs impliqués, soit la MATMUT assureur de Mme B propriétaire des biens sinistrés, la société AXA France Assurances assureur des époux Y, les MMA assureur du SDIS 17, et la compagnie AXA Corporate assureur d’ERDF.
Les experts mandatés par ces compagnies ont tous signé en date du 24 août 2009 un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et un procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages subis par les bâtiments B et C ici litigieux, pour un total de 156.798 euros.
L’absence de production de l’avis de convocation de la compagnie AXA France Assurances au dernier accessit de cet expert consacré au chiffrage de frais complémentaires, arrêtés à 52.289,70 euros, ne retire rien au caractère convaincant et probant de cette dernière évaluation, à laquelle il est justifié qu’avaient été convoquées les compagnies AXA Corporate et MMA (pièce n°10) de sorte qu’elle n’a nullement été unilatérale ; que la compagnie AXA France Assurances a pu librement discuter et contredire, ce qu’elle s’abstient de faire ; et qui est en cohérence avec les autres productions.
La compagnie AXA France Assurances n’est pas non plus fondée à soutenir que la subrogation de la Matmut dans les droits de son assurée D B n’opérerait pas pour les sommes correspondant à l’indemnisation de la perte de loyers au-delà d’un an à compter de la date du sinistre ni pour les appartements qui n’étaient pas loués au moment du sinistre de sorte qu’elle se limiterait à (391 euros X 12 mois) = 4.692 euros, ni pour la prise en charge des frais d’agence Foncia et celle des frais d’autoroute
La contestation de l’appelante repose sur une confusion du chef des bâtiments sinistrés, nourrie par les différentes façons de désigner les logements de l’ensemble immobilier du […] sous les références A, B, C et D, alors qu’il ne fait pas de doute au vu des productions qu’il comprenait quatre logements répartis dans trois bâtiments.
Quant à la conformité aux clauses du contrat d’assurance des indemnités versées à Mme B pour les dommages subis par les bâtiments B et C ici seuls litigieux,elle est avérée au vu des conditions particulières et générales produites, qui justifient qu’elle ait indemnisé une perte de loyers pendant la durée des travaux soit 37 mois, et pris en charge certains frais.
Enfin, Mme B a délivré à la Matmut une quittance subrogative concomitante au paiement qu’elle a reçu (cf pièce n°2), et qui incluait cette somme de 209.087,90 euros. .
Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu’il condamne la société AXA France Assurances à payer à la MATMUT, subrogée dans les droits de son assurée E B, la somme de 209.087,90 euros
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie AXA France Assurances a été condamnée à raison aux dépens de première instance, puisqu’elle succombait, et au paiement d’une indemnité de procédure.
Devant la cour, où elle succombe de nouveau, la société AXA France Assurances supportera les dépens d’appel et versera à la MATMUT une nouvelle indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, et par défaut :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE la société AXA France Assurances aux dépens d’appel LA CONDAMNE en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la MATMUT une somme de 4.000 euros
ACCORDE à la SCP Dicé Avocats le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Travail ·
- Personnel infirmier
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pierre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis d'aménager
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Département ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Jury ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Version ·
- Urgence
- Lait en poudre ·
- Exonérations ·
- Production de lait ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Coopérative agricole ·
- Impôt ·
- Sociétés coopératives ·
- Activité ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie agroalimentaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- État ·
- Séquestre
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Taux légal ·
- Fait ·
- Dénaturation
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Garde ·
- Protection fonctionnelle ·
- Dénaturation
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Recours administratif ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.