Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 avr. 2024, n° 488400 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juin 2023, N° 2201414 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488400.20240405 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 4 mai 2021 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, de le décharger de l’obligation de rembourser cette somme et d’enjoindre la restitution des sommes récupérées à ce titre. Par un jugement no 2201414 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace, de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et de l’Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que :
— le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité faute d’avoir visé et analysé le mémoire qu’il a produit la veille de l’audience, soit antérieurement à la clôture d’instruction prononcée à l’issue de l’audience, et faute d’avoir répondu au moyen nouveau et opérant qu’il y soulevait, tiré de ce qu’il n’avait pas été informé de l’exercice du droit de communication exercé par la caisse d’allocations familiales s’agissant de la situation à la fois bancaire et fiscale de sa sœur et de son beau-frère ;
— le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité faute d’avoir visé et analysé le mémoire de production qu’il a produit la veille de l’audience, soit antérieurement à la clôture d’instruction prononcée à l’issue de l’audience, qui comportait des éléments nouveaux de nature à établir sa présence en France pendant la période au titre de laquelle un indu lui était réclamé ;
— il a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’avait pas méconnu l’obligation d’information prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, sur la seule circonstance qu’elle l’avait informé, lors de la réalisation du contrôle, de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers sur lesquels elle a fondé sa décision.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée à la Collectivité européenne d’Alsace et à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 5 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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