Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 9 févr. 2017, n° 14/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/03609 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 21 novembre 2014, N° 11-12-3612 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 14/03609
XXX
X
C/
SA BANQUE ACCORD
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 21 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 11-12-3612
COUR D’APPEL DE METZ 3e CHAMBRE – TI ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017 APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000126 du 15/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SA BANQUE ACCORD
représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2016 tenue par Madame Y et Madame Z, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2017
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie MARTIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Y, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Z, Président de Chambre
Monsieur HUMBERT, Conseiller
Par une offre préalable de prêt acceptée le 28 février 2008, la Banque ACCORD a consenti à Monsieur B X une ouverture de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 12.500 euros, utilisable par fractions et à l’ouverture pour un montant de 5.000 euros.
Selon une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 mars 2012, Monsieur B X a été condamné à payer à la Banque ACCORD la somme de 4.195,96 euros en principal avec intérêts au taux de 18,50 % à compter de la signification de l’ordonnance.
Par lettre en date du 20 décembre 2012, Monsieur B X a fait opposition contre cette ordonnance qui lui a été signifiée le 13 juin 2012.
Par jugement en date du 21 novembre 2014, le tribunal d’instance de Metz a déclaré recevable l’opposition faite par Monsieur B X, mis à néant l’ordonnance du 30 mars 2012 et, statuant à nouveau, dit que l’action en paiement n’est pas forclose, condamné Monsieur B X à payer à la Banque ACCORD la somme de 4.695,89 euros avec intérêts au taux de 18,50 % à compter du prononcé du jugement, autorisé le débiteur à se libérer de sa dette par versement mensuels de 196,00 euros payable le 5 de chaque mois jusqu’à parfait paiement, dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde dû deviendra immédiatement exigible, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l’exécution provisoire, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur B X aux dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur B X a été remise au greffe de la cour le 11 décembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 août 2015, Monsieur B X demande l’infirmation du jugement déféré et, à titre principal, de déclarer l’action engagée par la Banque ACCORD à son encontre forclose et la banque irrecevable et, en tous cas mal fondée, en ses demandes, l’en débouter et, subsidiairement, de :
— constater que la banque a manqué à son obligation de loyauté, de conseil et de mise en garde à son égard,
— fixer son préjudice à concurrence des sommes réclamées par la Banque ACCORD et ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— débouter la Banque ACCORD de ses demandes à son encontre,
et, à titre encore plus subsidiaire,
— prononcer la déchéance des intérêts en l’absence d’information annuelle,
— réduire la créance de la Banque ACCORD à la somme de 2.098,71 euros, en deniers ou quittances, et lui accorder les plus larges délais de paiement pour payer sa dette en application de l’article 1244-1 du code civil avec imputation des paiements sur le capital ou, si mieux n’aime la cour, avec intérêts à taux réduit, et, tout état de cause, condamner la Banque ACCORD à lui régler la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris la procédure d’injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 novembre 2016, la société Oney Bank, nouvelle dénomination de la Banque ACCORD, demande de déclarer l’appel de Monsieur X mal fondé et de l’en débouter, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu le bienfondé de sa demande au titre du capital de sa créance ainsi que celui de sa demande au titre des intérêts échus impayés, sauf à prononcer les condamnations au profit de la société Oney Bank, nouvelle dénomination sociale de la Banque ACCORD, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son action en paiement n’était pas forclose, réformer pour le surplus le jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer Monsieur X mal fondé en son opposition,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5.024,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,50 % l’an courus et à courir à compter du 6 mars 2012 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2016.
SUR CE,
LA COUR,
Attendu que Monsieur B X fait grief au premier juge d’avoir écarté la forclusion de l’action en paiement de la banque en retenant que la première échéance impayée non régularisée remontait au 10 août 2011 alors qu’elle est antérieure et que l’action est forclose en application de l’article L311-37 du code de la consommation ; qu’il soutient qu’il faut partir de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2012 qui vaut demande en paiement pour calculer le délai ; qu’il y a eu plusieurs incidents de paiement non régularisés survenus avant le 13 juin 2010, à savoir le 12 février 2009 la somme de 8,08 euros au titre de l’indemnité légale sur impayé, le 16 avril 2009 la somme de 8,10 euros au titre de la même indemnité, le 12 février 2010 la somme de 11,84 euros pour la même cause et le 15 mars 2010 la somme de 12,10 toujours au titre de l’indemnité légale sur impayé et qu’elles sont distinctes des indemnités légales sur impayé appliquées du 17 août 2011 au 12 décembre 2011 annulées ; que si la banque met en compte des indemnités sur impayé, c’est qu’il y a des impayés ; que l’échéance du 10 février 2010 est revenue impayée à son échéance et, à nouveau, le 24 février 2010 à la suite d’une nouvelle présentation au paiement et que l’échéance du 10 mars 2010 est également revenue impayée; que sur le montant cumulé de ces deux échéances, seule une somme de 161,62 euros a été réglée le 22 mars 2010 laissant subsister un solde impayé de 137,68 euros ; que la banque a fait disparaître ces sommes de son décompte du 27 avril 2010 ; que le créancier ne peut pas décider unilatéralement de la date du premier impayé par le jeu d’imputations diverses et variées des sommes qu’il reçoit ; qu’il fait valoir qu’il n’y a eu aucun règlement de la somme de 137,68 euros sur la période du 28 mars au 27 avril 2010; que l’action de la banque engagée plus de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés est forclose ;
Qu’à titre subsidiaire, il prétend que la banque a commis des fautes et a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en lui adressant par mail une proposition d’ouverture de crédit renouvelable de 5.000 euros avec une carte de paiement pendant six mois, puis de 12.500 euros ; que le crédit accordé avec des intérêts au taux de 18,50 % est 10 fois supérieur à ses revenus de 500,00 euros par mois, conduisant inéluctablement au surendettement ; qu’il n’a pas été mis en garde sur le risque d’endettement né du crédit au regard de ses capacités financières ; qu’il se prévaut d’un arrêt de la CJUE C-449/13 du 18 décembre 2014 obligeant le prêteur à fournir une information adéquate et préalable à la signature du contrat ; qu’il estime que l’opération de crédit n’était pas adaptée à sa situation financière connue de la banque par la fiche de renseignements figurant en annexe de l’offre de prêt ; que le montant de l’échéance mensuelle de 150,00 euros représente 30 % de ses revenus et, en retenant une base de 12.500 euros de crédit, elle passe à 375,00 euros, soit 70 % de son revenu ; qu’il n’a jamais reçu le moindre relevé mensuel des opérations et n’a été destinataire d’aucune information annuelle sur la reconduction du crédit renouvelable, ce qui emporte la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; qu’il ajoute qu’il est désormais reconnu comme adulte handicapé et perçoit une allocation depuis l’année 2014, ce qui justifie de lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil ;
Attendu que la société Oney Bank, nouvelle dénomination de la Banque ACCORD, réplique que le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée est la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance et que le prêteur de deniers doit agir en paiement contre l’emprunteur défaillant dans le délai de deux ans de l’article L311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ; que ce délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé et que, dans la mesure où les prélèvements périodiques continuent, le délai commence à courir à compter de leur arrêté définitif ; que le paiement tardif d’une ou plusieurs échéances impayées repousse le point de départ du délai puisque les paiements régularisent les échéances les plus anciennes en application de l’article 1256 du code civil ; qu’elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est la plus ancienne mensualité restée impayée une fois tous les paiements imputés ; qu’il remonte au 10 juillet 2011 dans le cas de Monsieur X et qu’elle en justifie par l’imputation des règlements effectués par le débiteur ; que toutes les échéances impayées à leur terme en 2009 et 2010 ont été régularisées ; que les indemnités légales sur les échéances impayés ne constituent pas des incidents de paiement à prendre en compte pour le calcul du délai de forclusion ; qu’elle en conclut que l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à Monsieur X le 13 juin 2012, son action n’est pas forclose ;
Que s’agissant des autres moyens de l’appelant, elle fait valoir que, d’une part, le dépassement du découvert contractuel ne caractérise pas une défaillance de l’emprunteur et, d’autre part, que l’absence d’offre préalable ne constitue pas le point de départ du délai de forclusion ; que seul le dépassement du plafond consenti oblige le prêteur à faire une nouvelle offre en application de l’article L.311-9 du code de la consommation dans sa version applicable ; que le dépassement de la première fraction disponible ne caractérise pas un dépassement du crédit accordé ; qu’il n’y a pas lieu d’émettre une nouvelle offre tant que le montant du découvert maximum autorisé n’est pas dépassé ; qu’en l’espèce l’offre de prêt détermine le montant maximum que Monsieur X peut utiliser par fractions aux dates de son choix et que le dépassement du découvert utile ou de la fraction disponible du crédit dans la limite du montant du crédit maximum consenti ne nécessitait pas l’émission d’une nouvelle offre de crédit ; qu’elle ajoute, à toutes fins utiles, que la seule sanction d’un défaut d’offre est la déchéance du droit aux intérêts ;
Qu’elle prétend qu’elle n’a commis aucune faute lors de l’octroi du crédit en cause ; qu’elle s’est renseignée sur la situation financière de l’emprunteur qui a reconnu exactes et sincères les informations données sur ses revenus et son endettement ; qu’elle était en droit de se fier aux éléments fournis par Monsieur X et n’avait pas à les vérifier; qu’elle n’est pas responsable des informations erronées ; qu’elle souligne que l’emprunteur a réglé les échéances de son crédit pendant près de trois ans et demi, ce qui suffit à prouver qu’il était adapté à ses capacités financières ; qu’il n’est justifié, en outre, d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice injustifié; qu’enfin à supposer qu’il y ait un défaut de mise en garde, il s’agit d’une perte de chance de ne pas contracter dont l’indemnisation ne peut pas être équivalente au montant de la dette ; que d’ailleurs la loi du 1er juillet 2010 a prévu de sanctionner ce manquement par une déchéance du droit aux intérêts ; qu’elle soutient qu’elle a adressé à Monsieur X, chaque année dans le délai de trois mois avant le terme du contrat, une lettre contenant les conditions de son renouvellement lesquelles sont versées aux débats et qu’aucune sanction n’est encourue ; que Monsieur X a reçu ses relevés de compte et qu’en vertu de l’offre de prêt qu’il a acceptée et signée, il n’a formé aucune réclamation dans le délai de deux mois de leur réception, ce qui vaut acceptation du contenu desdits relevés ; que toute sanction dans ce cas est soumise à l’appréciation du juge en application de l’article L.311-33 du code de la consommation ; qu’elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur X qui a déjà bénéficié d’un large délai et ne justifie pas de sa situation actuelle ;
Qu’en ce qui concerne son appel incident, elle prétend que le paiement d’une indemnité forfaitaire de 8 % du capital restant dû en cas de défaillance du débiteur est prévu par le contrat qui fait la loi des parties et qu’elle est conforme à l’article D.311-11 du code de la consommation ; que l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer ou augmenter la clause pénale, mais pas de la supprimer ; qu’elle demande que cette indemnité d’un montant de 328,47 euros lui soit payée ;
Attendu que l’appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable;
Attendu qu’en application de l’article L.311-37 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, l’action en paiement contre l’emprunteur défaillant doit être engagée par le prêteur dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que compte tenu des paiements effectués par l’emprunteur jusqu’au 10 juillet 2011, la dernière échéance impayée non régularisée est celle du 10 juin 2011 par application des règles légales d’imputation fixées par l’article 1256 du code civil qui oblige le créancier à affecter les règlements du débiteur au paiement de la dette la plus ancienne ;
Attendu que Monsieur X ne peut pas reprocher à la banque d’avoir appliqué cette règle qui s’impose à elle et isoler dans le temps les échéances impayées ou les indemnités sur impayés facturées pour dire qu’elles n’ont pas été régularisées par les paiements postérieurs qu’il impute, au mépris des règles d’imputation, sur les échéances en cours au lieu des plus anciennes ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer contestée a été signifiée à Monsieur X par acte du 13 juin 2012 ; qu’ainsi l’action en paiement engagée par la société ONEY Bank, nouvelle dénomination de la Banque ACCORD, n’est pas forclose ;
Attendu qu’il n’y a eu aucun dépassement de l’ouverture de crédit consentie pour un montant maximum de 12.500 euros avec une première fraction disponible de 5.000 euros ; que Monsieur X est mal fondé à reprocher à son prêteur de ne pas lui avoir adressé une nouvelle offre dès lors qu’il n’y a eu aucun capital emprunté supérieur à la somme de 5.000 euros et que le solde de son compte est devenu débiteur d’un peu plus de 5.000 euros uniquement sur la période du 27 février au 12 avril 2010 en raison des intérêts et frais appliqués par la banque pour être réduit progressivement puisque Monsieur X n’a plus effectué d’achat avec sa carte Oney à partir du mois de février 2010 tant qu’il a honoré les échéances de remboursement ;
Attendu qu’il est justifié que la société ONEY Bank, anciennement Banque ACCORD, a adressé à Monsieur X dans le délai de trois mois avant le terme de l’ouverture de crédit renouvelable une lettre contenant les conditions de la reconduction du crédit le 17 novembre de chaque année de 2008 à 2011 ; que les relevés du compte de Monsieur A lui ont également été adressés et qu’il n’a jamais fait aucune réclamation à leur sujet avant la présente instance ; qu’il n’y a ainsi aucun manquement du prêteur à ses obligations au regard de l’article L.311-9 du code de la consommation dans version applicable en la cause ;
Attendu que la créance de la société ONEY Bank, anciennement Banque ACCORD, est justifiée par les pièces produites pour la somme de 4.695,89 euros en principal et intérêts au taux de 18,50 % arrêtés au 5 mars 2012 ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il fallait réduire à zéro euro l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû laquelle est manifestement excessive au regard des intérêts de retard produits par la créance réparant déjà le préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance de son débiteur ;
Attendu que la banque, qui est un prêteur professionnel, a une obligation de mise en garde envers l’emprunteur non averti en cas de crédit excessif ;
Attendu que c’est à la banque débitrice d’une obligation de faire de démontrer qu’elle a rempli l’obligation qui lui incombe ;
Attendu qu’il ressort de la fiche de renseignement datée du 28 février 2009 et signée par Monsieur X, annexée à l’offre de crédit, que ce dernier, né le XXX, est célibataire, qu’il est inactif, demandeur d’emploi et a un revenu mensuel de 500,00 euros; qu’il supporte une charge fixe mensuelle de 52,00 euros et qu’il est locataire de son logement ;
Attendu que ces seuls éléments suffisent à caractériser un crédit excessif dès lors que la banque accorde un crédit d’un montant maximum de 12.500 euros avec une première fraction disponible de 5.000 euros générant un endettement incompatible avec les revenus de l’emprunteur ; que le fait que Monsieur X ait réglé les échéances de son crédit jusqu’au 10 juin 2011 ne prouve pas le contraire dès lors que les échéances ont progressivement augmenté au fur et à mesure de l’utilisation du découvert et qu’une fois le pallier de 5.000 euros atteint, il n’a plus été en mesure d’honorer le paiement des échéances et que c’est dans ces conditions que la déchéance du terme a été prononcée par le créancier ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucune information erronée donnée par Monsieur X sur sa situation financière lors de l’octroi du crédit ;
Attendu que la société ONEY Bank, nouvelle dénomination de la Banque ACCORD ne rapporte aucune preuve qu’elle a mis en garde Monsieur X du risque d’endettement excessif lors de l’octroi du crédit ; qu’elle lui a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité et a fait perdre une chance de ne pas contracter à l’emprunteur ;
Attendu que l’indemnisation d’une perte de chance est évaluée à l’aune de la chance perdue et ne peut pas être d’un montant égal à la dette ;
Attendu qu’eu égard aux éléments de la cause dont dispose la cour, il convient de fixer le préjudice subi par Monsieur X à la somme de 3.000,00 euros ; qu’il convient de condamner la société ONEY Bank, nouvelle dénomination de la Banque ACCORD, à payer à Monsieur X la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Attendu qu’au regard au montant résiduel de la dette de Monsieur X et de sa situation d’adulte handicapé avec un revenu mensuel de l’ordre de 800,00 euros, il y a lieu de confirmer les délais de paiement accordés par le premier juge selon les modalités qu’il a fixées, sans imputation des paiements sur le capital ou réduction des intérêts ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions contraires au présent arrêt et confirmé pour le surplus, sauf à préciser que les condamnations prononcées au profit de la Banque ACCORD le sont au profit de la société ONEY Bank, nouvelle dénomination sociale de la Banque ACCORD ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que Monsieur X, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur B X au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et le confirme pour le surplus en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, sauf à dire que les condamnations prononcées au profit de la Banque ACCORD le sont au profit de la société ONEY Bank, nouvelle dénomination sociale de la Banque ACCORD, et le confirme pour le surplus en ses autres dispositions ;
DIT que la société ONEY Bank, nouvelle dénomination de la Banque ACCORD, a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur B X,
CONDAMNE la société ONEY Bank, nouvelle dénomination de la Banque ACCORD, à payer à Monsieur B X la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur B X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2017, par Madame Marie-Catherine Y, Président de Chambre, assistée de Madame Sylvie MARTIGNON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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