Rejet 30 avril 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 avr. 2025, n° 495512 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2024, N° 2202720 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495512.20250404 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) à lui verser la somme de 5 112,80 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la suspension de fonctions dont il a fait l’objet du 15 novembre 2021 au 3 janvier 2022. Par un jugement n° 2202720 du 30 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Inserm la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il était soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire au motif que les locaux dans lesquels il exerce se situent dans l’enceinte du centre hospitalier universitaire de Toulouse et qu’il y côtoie des professionnels de santé ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que son employeur n’était pas tenu de lui proposer d’exercer ses fonctions en télétravail avant de prononcer sa suspension.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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