Annulation 21 mai 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 496190 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mai 2024, N° 22BX01727 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496190.20250430 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 25 août 2020 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe et le préfet de la Guadeloupe l’ont maintenu en activité du 13 août 2020 au 31 juillet 2021, la décision prise le 9 novembre 2020 sur son recours gracieux et l’arrêté du 25 mai 2021 par lequel le président du SDIS de la Guadeloupe et le préfet de la Guadeloupe l’ont radié des cadres et admis à la retraite à compter du 1er août 2021. Par un jugement n°s 2100158, 2100977 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté du 25 août 2020 en tant qu’il retire à M. B le bénéfice de son droit au maintien en activité entre le 1er et le 13 août 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2020, ainsi que l’arrêté du 25 mai 2021 en tant qu’il radie M. B des cadres et l’admet à la retraite à compter du 1er août 2021.
Par un arrêt n° 22BX01727 du 21 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, partiellement annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 25 mai 2020 et la décision du 9 novembre 2020 en tant qu’ils refusent une prolongation d’activité à M. B entre le 1er août et le 30 septembre 2021 et l’arrêté du 25 août 2021 en tant qu’il fixe au 1er juillet 2021 et non au 13 janvier 2022 la radiation des cadres de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SDIS de la Guadeloupe demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du SDIS de la Guadeloupe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le SDIS de la Guadeloupe soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal s’était mépris sur la portée de la décision du 9 novembre 2020 et qu’il avait omis de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’il avait méconnu les dispositions de la loi du 13 septembre 1984 en refusant à M. B le bénéfice d’une prolongation d’activité jusqu’au 13 janvier 2022, sans vérifier si sa demande respectait les conditions fixées par les dispositions combinées du premier alinéa de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et du I de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009, et notamment la production du certificat médical attestant de son aptitude physique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du SDIS de la Guadeloupe n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SDIS de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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