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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 14 mars 2025, n° 495559 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 avril 2024, N° 22LY01782 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495559.20250314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2013 et 2014 et des contributions sociales au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1907686 du 14 avril 2022, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer s’agissant des impositions supplémentaires auxquelles M. B a été assujetti au titre de l’année 2014 dont l’administration a prononcé le dégrèvement en cours d’instance, l’a déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 22LY01782 du 30 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre l’article 4 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’il n’intervenait pas personnellement dans l’activité commerciale au titre de laquelle il entendait déduire des déficits de son revenu global, sur le motif inopérant tiré de ce qu’il ne participait pas à l’exploitation de l’hôtel-restaurant que sa société avait donné en location-gérance ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance qu’il soit associé de la société L’Eterlou et supervisait la gestion de l’ensemble des hôtels du groupe était sans incidence sur la qualification professionnelle de l’activité en litige ;
— l’a insuffisamment motivé ou a commis une erreur de droit en supposant que l’activité de construction de l’hôtel-restaurant « Le Kaila » avait nécessairement un caractère civil, en jugeant que celui-ci s’opposait, en dépit de l’inscription de l’actif correspondant au bilan d’une entreprise commerciale, à ce que les déficits liés à cette activité relèvent, au sens et pour l’application du 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts, de bénéfices industriels et commerciaux déductibles de son revenu global et que la circonstance qu’il ait suivi les travaux de construction de l’immeuble en cause, réalisés par des tiers, ne permettait pas de caractériser l’existence d’une activité exercée de sa part à titre professionnel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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