Infirmation partielle 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 17 avr. 2025, n° 24/06355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06355 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2UG
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE
ord mee
du 04 juillet 2024
RG : 22/00380
[A]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [N] [H] [A]
née le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 35]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 460
INTIME :
M. [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [A], née le [Date naissance 15] 1954 et M. [E] [P], né le [Date naissance 2] 1953, tous deux de nationalité française, se sont mariés devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 25] (Loire) le [Date mariage 3] 1994, après avoir régularisé le 2 juin 1994 un contrat de mariage de séparation de biens devant Me [F], notaire à [Localité 29].
Deux enfants sont issus de cette union.
M. [P] a déposé une requête en divorce le 19 janvier 2009.
Le 15 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a rendu une ordonnance sur tentative de conciliation.
Par assignation du 4 novembre 2011, M. [P] a formé une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et sollicité de faire remonter les effets du divorce au 1er juillet 2009.
Le 7 mai 2014 un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation en suite de mesures d’exécution mises en 'uvre par un créancier a été dressé par l’intermédiaire de Me [X], notaire à [Localité 29], avec le concours de Me [Z], assistant Mme [A].
Ce procès-verbal faisait suite à des mesures d’exécution mises en 'uvre par M. [T] [R], qui souhaitait poursuivre le recouvrement d’une créance détenue à l’encontre de Mme [A] sur un bien indivis des époux.
Par jugement du 14 mars 2017, rectifié par jugement du 18 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a notamment :
— prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de M. [P] et Mme [A],
— ordonné mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré à [Localité 25] le [Date mariage 3] 1994 ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
— ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
— débouté les parties de leur demande tendant à faire désigner pour chacun un notaire chargé de représenter leurs intérêts respectifs,
— débouté les parties de leur demande tendant à faire remonter les effets du divorce au 1er juillet 2009,
— rappelé qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute,
— débouté Mme [A] de sa demande de conserver l’usage du nom de son mari,
— rappelé qu’en application de l’article 265 du code civil, la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, qu’ils auraient pu se consentir par contrat de mariage pendant l’union,
— débouté Mme [A] de sa demande de prestation compensatoire.
M. [P] et Mme [A] sont propriétaires indivis à hauteur de moitié chacun de plusieurs biens immobiliers et notamment :
— à [Adresse 27] : un premier bâtiment à usage d’habitation, élevé de rez-de-chaussée, et premier étage ; un autre bâtiment élevé sur cave d’un rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, également à usage d’habitation, accolé au bâtiment précédent ; un terrain,
— à [Adresse 22] : une parcelle de terrain,
— un bien immobilier situé à [Adresse 30], comprenant une maison d’habitation élevée sur caves d’un rez-de-chaussée, composé d’un appartement d’une pièce et cuisine, et d’un appartement de deux pièces et cuisine, et premier étage composé d’un appartement de trois pièces, cuisine, salle de bains, water-closet, grenier aménageable, ; un jardin ; des garages indépendants.
S’agissant de ce bien, un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision entre M. [P] et Mme [A] a été établi par Me [V] [Y], notaire à [Localité 29], le 28 décembre 2017.
Ce procès-verbal faisait suite à un jugement rendu le 26 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Roanne ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] et Mme [A] sur le bien immobilier situé [Adresse 30] à [Localité 29].
Le bien immobilier situé [Adresse 32] a été vendu par acte du 30 avril 2020, reçu par Me [U] [M], notaire à [Localité 29], à la société [28] au prix de 97 000 euros.
M. [P] et Mme [A] restent en indivision sur les autres biens précités.
Des démarches ont été entreprises afin de procéder à la vente des derniers biens.
Une réunion a été organisée le 15 octobre 2020 en l’étude de Me [Y], notaire à [Localité 29]. Aucun accord n’a pu intervenir à la suite de ce rendez-vous.
Les parties ont échangé à plusieurs reprises par l’intermédiaire de leurs conseils en 2021.
Par courrier du 8 novembre 2021, le conseil de M. [P] indiquait notamment que :
— Mme [A] ne bénéficie d’aucun droit d’attribution préférentielle de la maison située à [Localité 25] et ne peut de surcroit en solliciter l’attribution en nature sous réserve d’une reconnaissance préalable de ses créances,
— M. [P] ne dispose pas des clés de la maison, l’ensemble des serrures ayant été changées par Mme [A] qui utilise seule le bien depuis plusieurs années,
— aucun compte précis n’est établi par Mme [A] au regard des créances sollicitées, la plupart des pièces transmises correspondant à des décomptes manuscrits établis par Mme [A] sans aucune force probante.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 19 mai 2022, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de :
«- constater que les parties n’ont pas pu parvenir à un partage amiable de leur régime matrimonial,
— dire sa demande en partage recevable,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P]-[A],
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de procéder auxdites opérations,
— désigner un expert immobilier avec pour mission d’avoir à procéder à l’évaluation des biens immobiliers situés à [Adresse 27] cadastré Section C n°[Cadastre 10] et Section C n°[Cadastre 11], et des biens situés à [Adresse 26] cadastrés Section D n°[Cadastre 13] et D n°[Cadastre 14],
— dire que les frais de partage seront pris en charge par moitié entre les époux,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Par voie de conclusions notifiées pour l’audience de mise en état du 1er décembre 2022, Mme [A] sollicitait que soit rendu un jugement mixte et demandait à la juridiction de :
«- désigner M. le président de la chambre des notaires de la Loire avec faculté de délégation d’un notaire qui sera chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne,
— déclarer que sa créance à l’égard de l’indivision s’élève à tout le moins à 78 473,21 euros pour la maison de [Localité 25] soit la moitié à la charge de M. [P],
— déclarer que sa créance à l’égard de l’indivision s’élève à tout le moins à 2 477,40 euros pour l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 29] soit la moitié à la charge de M. [P],
— déclarer que la créance de Mme [A] à l’égard de l’indivision s’élève à tout le moins pour la SCI [19] au titre des sommes qu’elle a avancées à 1 319,80 euros, soit à la charge de M. [P] 263,96 euros (soit 20 %) outre 20 % des sommes encaissées par M. [P] au titre des loyers divers et qui s’élèvent au total à tout le moins à 46 211,72 euros soit 9 242,34 euros revenant à Mme [P],
— déclarer que sa créance à l’égard de M. [P] au titre des fermages encaissés par celui-ci pour les terrains situés à [Adresse 22] à [Localité 25] s’élèvent à 6 000 / 2 = 3 000 euros à tout le moins sous réserves de justificatifs à fournir,
— déclarer que sa créance à l’égard de M. [P] s’élève à tout le moins à 26 678,58 euros en suite de la vente d’un tènement immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 8] (Loire),
— déclarer que sa créance concernant la vente du bateau Patience reste à définir en fonction du justificatif du prix de vente que M. [P] devra fournir,
— enjoindre à M. [P] de communiquer tous justificatifs utiles des fermages, loyers et prix de vente encaissés, aussi que du montant du chèque de banque établi par la SCI [20],
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile».
Par conclusions en réponse du 3 mai 2023, M. [P], outre les demandes formulées dans son assignation, a sollicité que Mme [A] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et plus particulièrement de ses demandes de créances à l’égard de l’indivision comme étant prescrites.
Par conclusions du 12 juillet 2023, Mme [A] sollicitait, outre les demandes déjà formulées dans ses premières écritures, les demandes suivantes :
«- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclarer que sa créance à l’égard de l’indivision s’élève à tout le moins à 216 622,43 euros pour la maison de [Localité 25] soit la moitié à la charge de M. [P],
— déclarer que la créance de Mme [A] à l’égard de l’indivision s’élève à tout le moins à 2 768,84 euros pour l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 29], soit la moitié à la charge de M. [P],
— déclarer que sa créance à l’égard de l’indivision s’élève à tout le moins pour la SCI [19] au titre des sommes qu’elle a avancées à 4 370,44 euros, soit à la charge de M. [P] 3 496,35 euros (soit 80 %), outre 20 % des sommes encaissées par M. [P] au titre des loyers divers qui s’élèvent au total à 32 759,77 euros et de 20 % du chèque de 6 500 euros dans le cadre de la comptabilité de la SCI, soit à la charge de M. [P] 7 851,95 euros, Mme [A] détient donc à tout le moins une créance de 11 348,30 euros contre l’indivision.».
Par conclusions d’incident du 4 octobre 2023, M. [P] a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces demandes.
Par ordonnance de mise en état du 4 juillet 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [A] en fixation de ses créances à l’égard de l’indivision post-communautaire et de M. [P], et ce du fait de l’acquisition de la prescription ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024,
— dit n’y avoir lieu à faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2024, Mme [A] a relevé appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [A] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [A] en fixation de ses créances à l’égard de l’indivision «post communautaire» et de M. [P], et ce du fait de l’acquisition de la prescription ;
Et, en conséquence,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 ;
* dit n’y avoir lieu en l’espèce à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* réservé les dépens ;
Et par conséquent,
À titre principal :
— déclarer qu’il n’a pas été justifié avec certitude de la signification du jugement du 14 mars 2017 et du jugement du 18 mai 2017 fixant le point de départ du délai d’appel à l’issue duquel le jugement est devenu définitif,
En conséquence,
— déclarer que le point de départ de la prescription n’était pas connu et que le juge de la mise en état ne pouvait déclarer les créances prescrites,
En conséquence,
— déclarer recevables les demandes qu’elle forme en fixation de ses créances à l’égard de l’indivision et de M. [P], car non prescrites,
— déclarer que l’assignation délivrée par M. [P], dans laquelle il mentionne expressément la demande de reconnaissance de créance de Mme [A] à hauteur de 50 000 euros et reconnait avoir reçu les pièces justificatives y afférentes, a interrompu le cours de la prescription de ses créances,
En conséquence,
— déclarer recevables les demandes qu’elle forme en fixation de ses créances à l’égard de l’indivision et de M. [P], car non prescrites,
À titre subsidiaire,
— déclarer recevables les demandes qu’elle forme en fixation de ses créances ci-dessous à l’égard de l’indivision et de M. [P] car non prescrites pour avoir été reconnue par M. [P] dans leur principe avant l’acquisition de la prescription :
* créance de Mme [A] concernant les fermages du terrain indivis lieudit [Adresse 22] à [Localité 25] cadastrée section D n°[Cadastre 13] ;
* créance de Mme [A] pour les assurances dues sur l’immeuble [Adresse 4] ;
* créance de Mme [A] concernant les loyers encaissés par M. [P] Garage [24] et [23] ; * créance de Mme [A] concernant les assurances payées sur l’immeuble [Adresse 7] ;
* créance de Mme [A] concernant les loyers encaissés pour le bien [Adresse 31] à [Localité 29].
— déclarer recevables les demandes qu’elle forme en fixation de ses créances ci-dessous à l’égard de l’indivision et de M. [P] car non prescrites pour être nées dans les 5 ans qui précèdent la réclamation qui en a été faite par voie de conclusions et par conséquent avant l’acquisition de la prescription :
* créances nées du remboursement du Prêt [17] se substituant au prêt [21] toujours en cours à ce jour contracté pour l’acquisition de [Localité 25] ;
* créances nées du paiement des assurances du bien immobilier indivis de [Localité 25] pour leur montant payé entre le 13 novembre 2017 et jusqu’à ce jour ;
* créance née du paiement des frais d’entretien et de conservation du bien de [Localité 25] pour la période de 2017 à 2020 ;
* créance née du règlement de l’assurance habitation du bien indivis de [Localité 25] au cours des 5 années qui précèdent la demande par voie de conclusions ;
* créance née du paiement de l’assurance habitation du bien indivis [Adresse 4] à [Localité 29] concernant la période courant de Novembre 2017 à 2020 ;
* créance née du règlement de la facture de diagnostic énergétique du 30 Avril 2018 pour la [Adresse 31] ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du 04 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne,
En tout état de cause,
— déclarer M. [P] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la créance revendiquée Mme [A] à l’égard de l’indivision d’un montant de 216 622,43 euros pour la maison de [Localité 25] prescrite,
— déclarer la créance revendiquée par Mme [A] à l’égard de l’indivision d’un montant de 2 768,84 euros pour l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 29] prescrite,
— déclarer la créance revendiquée par Mme [A] à l’égard de l’indivision d’un montant de 23 878,94 euros pour l’immeuble indivis sis [Adresse 4] prescrite,
— déclarer la créance revendiquée par Mme [A] à l’égard de l’indivision d’un montant de 11 348,30 euros pour la SCI [19] prescrite,
— déclarer la créance revendiquée par Mme [A] au titre des fermages qu’il a perçus prescrite,
— déclarer la créance revendiquée par Mme [A] relatif à la vente du bateau dénommé «patience» prescrite,
— déclarer la créance revendiquée par Mme [A] relatif à la vente de la maison sise [Adresse 33] à [Localité 8] prescrite,
En conséquence,
— débouter Mme [A] de ses demandes de créances à l’égard de l’indivision comme étant prescrites.
En tout état de cause :
— renvoyer l’examen du reste de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Roanne statuant au fond,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— la prescription des créances,
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription des créances :
Mme [A] fait valoir que :
— le juge de la mise en état n’a jamais été en possession de l’acte complet de signification du jugement de divorce contenant les modalités de remise de l’acte et ne pouvait donc faire droit à la demande relative à la prescription, alors que la charge de la preuve du point de départ du délai incombait au demandeur,
— la transcription du divorce sur l’acte de mariage n’a été effectuée que le 16 février 2018, donc possiblement sur la base d’une signification plus tardive, et la transcription sur leurs actes de naissance respectifs n’a même jamais été effectuée,
— le juge de la mise en état ne s’est pas prononcé sur l’interruption ou la suspension des créances par la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur, et n’a donc pas distingué les créances dont M. [P] avait reconnu l’existence dans son assignation,
— l’assignation délivrée par M. [P], dans laquelle ce dernier fait expressément référence à la créance de 50 000 euros qu’elle revendique, est interruptive de prescription,
— cette assignation a nécessairement interrompu la prescription, a fortiori en matière de partage où les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse et où toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse,
— les créances et leur date n’ont pas été examinées individuellement et ont été déclarées prescrites dans leur ensemble, sans qu’il soit recherché si ces créances avaient déjà été réclamées ou reconnues dans leur principe par le débiteur ou si elles ne sont pas nées postérieurement à la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
— les droits à créances suivants ont été reconnus dans un courrier officiel adressé le 8 novembre 2021 par le conseil de M. [P] :
* son droit à percevoir des fermages sur le terrain indivis lieudit [Adresse 22] à [Localité 25] cadastrée section D n°[Cadastre 13] ;
* son droit à réclamer à l’indivision les assurances dues pour la période 2008 à 2012 sur l’immeuble [Adresse 4] ;
* son droit à percevoir sa part des loyers des Garage [24] et [23], encaissés par M. [P] seul ;
* son droit à réclamer à l’indivision les assurances dues pour la période 2008 à 2011 sur l’immeuble [Adresse 7] ;
— le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage du 28 décembre 2017 avait également indiqué au compte d’administration :
* qu’elle avait déclaré avoir réglé l’assurance sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 29] depuis la séparation ;
* que les ex-époux déclarent que ce bien a fait l’objet de locations et qu’ils s’engagent à produire un état des locations ;
— elle rappelait également, dans une lettre adressée au conseil de M. [P] le 8 juillet 2021, qu’elle règle seule à sa charge l’assurance depuis le 1er janvier 2018,
— elle a fait valoir ses créances par plusieurs courriers recommandés des 8 juillet 2021, 30 juillet 2021 et 8 octobre 2021,
— il appartient à M. [P], qui se prévaut de la prescription des créances, d’en rapporter la preuve,
— certaines de ses créances ne peuvent pas être entièrement prescrites alors qu’elle peut toujours demander leur prise en compte pour les cinq années précédant la réclamation par voie de conclusions et pour les années ultérieures.
M. [P] fait valoir que :
— Mme [A] soulève pour la première fois en cause d’appel le caractère non-définitif du divorce, alors qu’elle a elle-même produit la signification du jugement rendu le 14 mars 2017 dans le cadre de la procédure de première instance,
— l’assignation qu’il a fait délivrer ne constitue pas un acte interruptif de prescription pour les demandes formées par Mme [A], de sorte que les créances envers l’indivision sollicitées par cette dernière sont prescrites, Mme [A] ayant notifiées ses conclusions après l’expiration du délai de prescription de cinq ans,
— l’ensemble des demandes relatives aux prêts, taxes d’habitation, diagnostics et au bateau formées par Mme [A] portent sur des dépenses qui remontent à plus de cinq ans, dont la prescription est donc acquise, (pas la pièce 34 manifestement, qui porte sur un diagnostic du 16 novembre 2020, ni l’assurance habitation réglée jusqu’à avril 2020 pour le bien [Adresse 31] à [Localité 29]),
— si elle sollicite l’assurance habitation de la maison de [Localité 25], elle doit cependant l’assumer puisqu’elle a occupé seule le bien,
— s’agissant des parcelles situées lieudit [Adresse 22] à [Localité 25], elle ne peut solliciter le règlement du fermage qu’à compter de l’année 2018.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il «incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
L’article 2224 du code civil pose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
Selon l’article 2236 du code civil, la prescription «ne court pas ou est suspendue entre époux».
L’article 2240 du code civil prévoit que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription»
Selon l’article 2241 du même code :
«La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.»
Aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Les créances entre époux séparés de bien se prescrivent en l’absence de disposition particulière selon le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2236 du code civil que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le divorce devient définitif à l’expiration du délai d’appel, soit un mois après la signification du jugement.
M. [P] verse aux débats l’acte de Maître [D] [S], huissier de justice près le tribunal de grande instance de Roanne, daté du 12 octobre 2017, relatif à la signification à Mme [A] du jugement de divorce rendu le 14 mars 2017 et du jugement rectificatif afférent du 18 mai 2017.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que l’action des ex-époux portant sur leurs créances se prescrivait au 13 novembre 2022, soit après un délai de cinq ans et un mois suivant la signification des jugements.
Par ailleurs, si la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, la seule mention dans l’assignation de la somme de 50 000 euros revendiquée par Mme [A] ne suffit pas à caractériser une reconnaissance non équivoque d’un droit à son profit.
Il convient de relever à ce titre que dans la lettre du 10 août 2021 visée par Mme [A], le conseil de M. [P] sollicitait seulement la transmission des éléments fondant la créance alléguée afin de les analyser, avant de constater dans un courrier du 8 novembre 2021 :
— «qu’aucun compte précis n’est établi par Mme [A]»,
— que «la plupart des pièces transmises correspondent à des décomptes manuscrits [établis par Mme [A]] et qui n’ont aucune force probante»,
— qu’en «tout état de cause, au regard des seuls éléments transmis à ce jour, il m’apparait difficile de reconnaitre dans leur globalité les créances sollicitées par Mme [A]»,
— qu’un «procès-verbal de difficultés va devoir être établi».
La prescription n’est donc pas interrompue de manière générale pour la somme de 50 000 euros.
Il convient dès lors de rejeter comme infondées les demandes formées à titre principal par Mme [A] tendant à :
«- déclarer qu’il n’a pas été justifié avec certitude de la signification du jugement du 14 mars 2017 et du jugement du 18 mai 2017 fixant le point de départ du délai d’appel à l’issue duquel le jugement est devenu définitif,
En conséquence,
— déclarer que le point de départ de la prescription n’était pas connu et que le juge de la mise en état ne pouvait déclarer les créances prescrites,
— déclarer que l’assignation délivrée par M. [P], dans laquelle il mentionne expressément la demande de reconnaissance de créance de Mme [A] à hauteur de 50 000 euros et reconnait avoir reçu les pièces justificatives y afférentes, a interrompu le cours de la prescription de ses créances,
En conséquence,
— déclarer recevables les demandes qu’elle forme en fixation de ses créances à l’égard de l’indivision et de M. [P], car non prescrites».
La prescription est toutefois interrompue pour les créances suivantes, dont M. [P] a spécifiquement reconnu l’existence dans le courrier du 8 novembre 2021 de son conseil adressé au conseil de Mme [A], Me [O] [J] :
— les fermages sur le terrain indivis lieudit [Adresse 22] à [Localité 25] cadastrée section D n°[Cadastre 13],
— les loyers des garages [24] et [23].
Aucune interruption de la prescription ne peut en revanche être retenue à ce titre au regard du seul fait que M. [P] demande dans ce courrier si Mme [A], qui évoque avoir réglé pour le compte de l’indivision les assurances dues pour la période 2008 à 2012 s’agissant du bien sis [Adresse 31], et de 2008 à 2011 pour le bien sis [Adresse 34], peut justifier des règlements et de l’origine des fonds ayant servi à régler les primes d’assurance.
La créance au titre des assurances payées sur l’immeuble [Adresse 7] acquittée de 2008 à 2012 est par conséquent prescrite.
Par ailleurs, la prescription est également interrompue, au regard de l’article 2241 du code civil, en ce qui concerne les créances suivantes, réclamées à la fois dans les premières conclusions de Mme [A] en novembre 2022 en vue de l’audience de mise en état du 1er décembre 2022 et dans le procès-verbal d’ouverture des opérations dressé le 28 décembre 2017 par Me [V] [Y], notaire associé à [Localité 29], dans le cadre d’un partage judiciaire provoqué entre les parties concernant :
— l’assurance sur le bien sis [Adresse 31] «depuis la séparation» (soit le 1er juillet 2009 selon le jugement rectificatif en date du 18 mai 2017) ,
— les loyers du bien sis [Adresse 31], lesquels correspondent vraisemblablement aux garages [24] et [23].
Si les effets interruptifs du procès-verbal d’ouverture des opérations dans le cadre d’un partage judiciaire sont assimilés à ceux d’une demande en justice, il n’en va pas de même des simples courriers échangés entre les parties.
En l’absence d’interruption du délai de prescription quinquennal, Mme [A] demeure recevable à solliciter la prise en compte des créances nées dans les cinq années ayant précédé ses premières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, soit toutes les créances nées à partir du 23 novembre 2017 concernant :
— les primes d’assurance habitation du bien sis à [Localité 25],
— les autres frais de conservation et d’entretien du bien de [Localité 25],
— l’assurance habitation du bien sis [Adresse 31] (dont il est déjà tenu compte plus haut « depuis la séparation » du fait de l’interruption afférente au procès-verbal d’ouverture du 28 décembre 2017), – la facture de diagnostic AC Environnement du 30 avril 2018,
— les terrains indivis loués à [Adresse 22] (dont il est déjà tenu compte du fait de l’interruption de la prescription relative à la reconnaissance du droit par le débiteur).
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande formée par Mme [A], tendant à déclarer recevable sa demande portant sur les 'créances nées du remboursement du prêt [17] […]' 'car non-prescrites pour être nées dans les cinq ans qui précèdent la réclamation qui en a été faite par voie de conclusions et par conséquent avant l’acquisition de la prescription', dès lors que ses premières conclusions du 23 novembre 2022 ne mentionnent pas ledit prêt et que l’appelante ne produit pas de conclusions ultérieures comportant une demande relative à ce prêt.
En effet, si elle formulait dans ses premières conclusions une demande tendant expressément à 'déclarer que la créance de Mme [A] à l’égard de l’indivision s’élève à tout le moins à 78 473,21 euros pour la maison de [Localité 25] soit la moitié à la charge de M. [P]', il y a lieu de constater que ses développements à ce titre, explicitant sa demande à l’encontre de la seule indivision, renvoyaient uniquement aux points suivants :
— prêt [36] du 5 juin 1989 (26 107,20 euros)
— prêt [16] du 27 décembre 1990 (10 132,22 euros) ;
— prêt [18] pour travaux toiture (18 255,90 euros) ;
— [Localité 25] : assurances habitation (8 359,59 euros) ;
— [Localité 25] : taxes foncières (14 425 euros) ;
— [Localité 25] : autres frais de conservation et d’entretien du bien (1 193,30 euros).
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré « irrecevables les demandes formées par Mme [A] en fixation de ses créances à l’égard de l’indivision post-communautaire et de M. [P], du fait de l’acquisition de la prescription ».
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne, statuant en qualité de juge de la mise en état, sauf en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées à titre principal par Mme [A] tendant à :
«- déclarer qu’il n’a pas été justifié avec certitude de la signification du jugement du 14 mars 2017 et du jugement du 18 mai 2017 fixant le point de départ du délai d’appel à l’issue duquel le jugement est devenu définitif,
En conséquence,
— déclarer que le point de départ de la prescription n’était pas connu et que le juge de la mise en état ne pouvait déclarer les créances prescrites,
— déclarer que l’assignation délivrée par M. [P], dans laquelle il mentionne expressément la demande de reconnaissance de créance de Mme [A] à hauteur de 50 000 euros et reconnait avoir reçu les pièces justificatives y afférentes, a interrompu le cours de la prescription de ses créances,
En conséquence,
— déclarer recevables les demandes qu’elle forme en fixation de ses créances à l’égard de l’indivision et de M. [P], car non prescrites»,
Déclare recevables les demandes en fixation des créances relatives :
— aux fermages du terrain indivis lieudit [Adresse 22] à [Localité 25] cadastrée section D n°[Cadastre 13] ;
— aux loyers encaissés par M. [P] pour les garages [24] et [23] ;
— aux assurances dues sur l’immeuble [Adresse 4], mais seulement à compter de la séparation en date du 1er juillet 2009 ;
— aux loyers encaissés pour le bien sis [Adresse 31] à [Localité 29] ;
— aux assurances du bien immobilier indivis de [Localité 25], mais seulement à compter du 23 novembre 2017 ;
— aux frais d’entretien et de conservation du bien de [Localité 25], mais seulement à compter du 23 novembre 2017 jusqu’à 2020 ;
— à l’assurance habitation du bien indivis de [Localité 25] au cours des 5 années qui précèdent la demande par voie de conclusions, soit à compter du 23 novembre 2017 ;
— l’assurance habitation du bien indivis [Adresse 4] à [Localité 29] à partir du 23 novembre 2017 jusqu’à 2020 ;
— à la facture de diagnostic énergétique du 30 avril 2018 pour la [Adresse 31],
Déclare irrecevables car prescrites les demandes en fixation de créance relatives :
— aux assurances payées sur l’immeuble [Adresse 7] ;
— au remboursement du prêt [17] se substituant au prêt [21] toujours en cours à ce jour contracté pour l’acquisition de [Localité 25],
Renvoie l’examen du reste de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Roanne statuant au fond,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Jonction ·
- Litige ·
- Électronique ·
- Travail ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Jugement
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Peine ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Décès ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Donations ·
- Intérêt de retard ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Protection juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Défense ·
- Référé ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Appel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeune ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Femme ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Intégrité ·
- Côte ·
- Fait ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Réparation ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Préjudice ·
- Livraison ·
- Donneur d'ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Syndicat ·
- Software ·
- Métallurgie ·
- Pouvoir d'achat ·
- Véhicule automobile ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- International ·
- Prime ·
- Organisation syndicale
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Déclaration préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Négociateur ·
- Client ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Homme ·
- Avis ·
- Procédure accélérée ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Poste ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.