Rejet 9 février 2023
Annulation 15 février 2024
Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 30 oct. 2024, n° 493374 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 15 février 2024, N° 23TL00819 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493374.20241030 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société HP Aménagement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. BB Z et Mme P AQ, Mme F BG, Mme I BE et M. AF AC, M. K J et Mme AE E, M. BI et Mme H BH, Mme BF W et M. AA N, Mme BA AR et M. AG AM, Mme C A et M. AY V, Mme M R et M. X, Mme T AD et M. AI AW, Mme Y et M. AO B, Mme U AU et M. Q AP, Mme AN AB et M. O AH, Mme AV G et M. AJ AT, Mme BC BD, Mme AN et M. L AZ, Mme AX D et M. AS S et Mme AK AL, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire du Pouget (Hérault) a délivré à la société HP Aménagement un permis d’aménager un lotissement de 22 lots d’habitation, ainsi que la décision tacite rejetant leur recours gracieux formé le 3 novembre 2021. Par un jugement n° 2201058 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23TL00819 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de M. Z et autres, annulé ce jugement et l’arrêté du 8 septembre 2021 du maire du Pouget accordant à société HP Aménagement un permis d’aménagement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société HP Aménagement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre solidairement à la charge de M. Z et autres, une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société HP Aménagement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la société HP Aménagement soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que l’opposition expresse des copropriétaires de la voie privée du lotissement « Le Mas de l’Aubun » à la desserte du projet litigieux pouvait, à elle seule conduire, à l’exclusion de la qualification de voie ouverte au public ;
— d’insuffisance de motivation, faute d’avoir répondu au moyen qu’elle soulevait en défense tiré de ce que le pétitionnaire s’est substitué dans les droits et obligations de l’ancien lotisseur ;
— d’erreur de droit en ne recherchant pas si, en dépit de l’opposition des copropriétaires de la voie privée du lotissement « Le Mas de l’Aubun » à toute utilisation de celle-ci par le projet litigieux, la société HP Aménagement ne justifiait pas d’un droit à utiliser cette voie qu’elle pourrait, en temps utile, faire valoir devant le juge judiciaire ;
— d’erreur de droit en rejetant les conclusions de la commune tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au motif que l’opposition des colotis du lotissement « Le Mas de l’Aubun » à l’ouverture de leur voie à la circulation publique ne permettait pas d’envisager une régularisation du permis.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société HP Aménagement n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société HP Aménagement.
Copie en sera adressée à M. BB Z, premier dénommé des défendeurs et à la commune du Pouget.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
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