Désistement 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 26 juin 2024, n° 492979 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 février 2024, N° 22PA01112, 22PA01155 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492979.20240626 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ville de Paris, société Financière Arthenco |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D, Mme F A et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 juin 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Financière Arthenco un permis de construire un bâtiment à destination d’hébergement hôtelier et une crèche. Par un jugement n° 2013641 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un arrêt avant dire droit n°s 22PA01112, 22PA01155 du 17 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Financière Arthenco et de la Ville de Paris, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois.
Par un arrêt n°s 22PA01112, 22PA01155 du 1er février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de M. D, Mme A et Mme E.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Financière Arthenco et de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. D et Mme A déclarent se désister de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ».
2. Le désistement de M. D et Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme F A.
Copie en sera adressée à la société Financière Arthenco et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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