Confirmation 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 déc. 2019, n° 17/21902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21902 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 16 novembre 2017, N° 11-17-836 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CIFFREO BONA c/ SA BNP PARIBAS PF, SA CA CONSUMER FINANCE AVON, SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, Entreprise INSIDE CREATEUR D'INTERIEURS, Société BOUVARA, SA EDF SERVICE CLIENT, Société LA COOPERATIVE PROVENCE MEDITERRANEE, Entreprise CONFORT ET JARDIN, SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, SPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAR, SA NATIXIS FINANCEMENT, Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SELARL LLC & ASSOCIES FREJUS, SCP DRAP ET HESTIN, SA AGELEC, SA CARREFOUR BANQUE, SPA SIP FREJUS, SA GMF ASSURANCES, Société SEDEF, Entreprise PEPINIERES DU LITTORAL, Entreprise J. ENERGIES, SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 DÉCEMBRE 2019
N° 2019/892
N° RG 17/21902
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBS2G
SAS CIFFREO BONA
C/
X-E Z
B Z
C D
SA EDF SERVICE CLIENT
[…]
Entreprise J. ENERGIES
Société LA COOPERATIVE PROVENCE MEDITERRANEE
SELARL LLC & ASSOCIES FREJUS
SPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAR
Entreprise PEPINIERES DU LITTORAL
SCP DRAP ET HESTIN
Société SEDEF
SPA SIP FREJUS
SA AGELEC
SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Entreprise CONFORT ET JARDIN
Copie exécutoire délivrée
le : 03 décembre 2019
à :
Me Lisa VIETI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 16 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-836, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
SAS CIFFREO BONA
Réf: 693882+ 703360 + 706433+ 709907+ 712931+ 716161,
siège social 211-213, Avenue Francis Tonner – 06150 CANNES LA BOCCA
représentée et plaidant par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur X-E Z
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Frédéri CANDAU avocat au barreau de NICE, substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Madame B Z
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et plaidant par Me Frédéri CANDAU avocat au barreau de NICE, substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Monsieur C D
Réf: prêt familial,
demeurant […]
défaillant
Réf: 5100.627.479.2100,
siège social C[…]
défaillante
SA EDF SERVICE CLIENT
Réf: 4.04.010.543.828,
siège social C[…]
défaillante
Réf: 3153382891- auto
3171784265
3345796191- auto,
siège social Service Surendettement – […]
défaillante
[…]
Réf: facture n°1157 (2897/1/1),
siège social Espace Bekaert – 26, […]
défaillante
Entreprise J. ENERGIES
Réf: facture J2255,
siège social […]
défaillante
Société LA COOPERATIVE PROVENCE MEDITERRANEE
Réf: facture 1507267,
siège social […]
défaillante
SELARL LLC & ASSOCIES FREJUS
Réf: honoraires 1300353,
siège social AVOCATS – Pole d’Excellence X Louis – 342, […]
défaillante
Réf: 10096. 18303. 00083071702
SD Cpte n° 0083071701,
siège social Service Surendettement – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
défaillante
Réf: 4124.634.293.1100
44286839131100
FF1132068526,
siège social Agence de Surendettement – 44, boulevard de Dunkerque – 13002 MARSEILLE
défaillante
SPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAR
Réf: taxe d’aménagement,
siège social […]
défaillante
Entreprise PEPINIERES DU LITTORAL
Réf: chéque impayé CECA n°0000569,
siège social Route de Roquebrune – D 8 – 83370 SAINT AYGULF
défaillante
SCP DRAP ET HESTIN
Réf: note honoraires 092044,
siège social Avocats associés – 6, […]
défaillante
Société SEDEF
Réf: 34405251619,
siège social […]
défaillante
SPA SIP FREJUS
Réf: IR 2014+2015,
siège social […]
défaillante
Réf: chéque impayé CIC LB n°4025800 (nominal = 591 euros ),
siège social […]
défaillante
Réf: 12354303CRE0 – SEAT vendue,
siège social Service Recouvrement – 11, avenue de Boursonne – BP 61 – 02601 VILLERS COTTERETS CEDEX
défaillante
SA AGELEC
Réf: 20150118,
siège social […]
défaillante
Réf: 50168398084,
siège social UNITE CONTENTIEUSE LBPF – TSA 40300 – 92566 RUEIL MALMAISON CEDEX
défaillante
Réf: cofinoga 40678045,
siège social SURENDETTEMENT PRE PLAN – TSA 20018 – 33914 BORDEAUX CEDEX 9
défaillante
Réf: 81470181224,
siège social […]
défaillante
SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
SC Cpte N° 04193148332
8410231,
siège social Service Surendettement – BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3
défaillante
Entreprise CONFORT ET JARDIN
Réf: chq Imp. CECA n° 0000758 + CIC n°4037198,
siège social 2372, […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente placée en vertu de l’ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente placée en vertu de l’ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2019.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2019.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 17 septembre 2015, Monsieur X-E Z et Madame B Z née Y ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande de traitement de leur situation financière.
Par jugement du 28 février 2017, statuant en appel d’une décision de recevabilité de la commission du 18 novembre 2015, le juge du tribunal d’instance de FREJUS a déclaré recevable leur dossier.
Par décision du 14 juin 2017, la commission de surendettement a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée de 51 mois pour les dettes personnelles au taux maximum de 0,90% puis sur 140 mois afin de solder l’endettement immobilier. Ces mesures ont été subordonnées au déblocage de l’épargne pour un montant de 5.268 euros.
Au vu de leurs ressources de 4.235,71 euros et de leurs charges évaluées à 1.623,36 euros, leur mensualité de remboursement a été fixée à la somme de 2.612,35 euros.
Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, la société CIFFREO BONA, créancière, a contesté la décision.
Par jugement du 16 novembre 2017 dont appel, le juge du Tribunal d’Instance de Fréjus a:
— déclaré recevable le recours de la société CIFFREO BONA,
— adopté les mesures recommandées par la commission,
— ramené le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0,00%.
Le 6 décembre 2017, la société CIFFREO BONA a interjeté appel du jugement du 16 novembre 2017 qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 novembre 2017.
Par conclusions notifiées et signifiées par RPVA le 14 janvier 2019, la société CIFFREO BONA demande à la cour de:
— réformer le jugement du Tribunal d’instance de FRÉJUS du 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au bien immobilier,
— fixer les mesures recommandées à l’égard de la société CIFFREO BONA comme suit :
' remboursement de la créance de la société sur une durée maximale de 28 mois,
' créance assortie de l’intérêt au taux REFI de la BCE majoré de 10 points, sans que celui-ci ne puisse excéder l’intérêt au taux légal conformément 733-1 3°du Code de la consommation,
— condamner solidairement les époux Z au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, reprises dans les conclusions susvisées auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des arguments, la société CIFFREO BONA fait valoir que les époux A se sont endettés du fait d’une opération immobilière aux fins de location du bien qu’ils n’ont pu mener à bien. Elle indique que du fait de leur défaillance dans les paiements, par jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 30 mars 2016, elle a obtenu la condamnation solidaire des époux Z à lui payer les sommes suivantes :
15 841,85 € avec intérêts au taux REFI de la Banque Centrale Européenne augmentée de 10
points (conformément à l’article 15 des conditions générales de vente susvisé) à compter du :
. 30/04/2015 sur la somme de 4135,57 € correspondant facture numéro 99932 du 31 mars 2015 montant de 3400 119,88 € et numéro 703360 du 31 mars 2015 montant de 655,69 €
. 31/05/2015 sur la somme de 11 045,08 € correspondant facture numéro 706 433 du 30 avril 2015 montant de 10 343,17 € et 709 907 du 30 avril 1015 d’un montant de 701,91 €
. 30/06/2015 sur la somme de 661,20 € correspondant facture numéro 712 931 du 31 mai 2015 d’un montant de 609 092 € et 716 161 du 31 mai 2015 montant de 51,28 €
2693,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015,
1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIFFREO BONA ajoute que l’ordre de remboursement des créanciers n’est pas adapté, les sociétés de crédit à la consommation étant remboursées au terme des mesures avant les établissements ayant permis l’opération immobilière. Elle soutient également que le taux d’intérêt conventionnel, tel que résultant de la condamnation prononcée le 30 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan, doit recevoir application sans que le taux ne puisse être ramené à 0,00%. Elle indique enfin ne pas solliciter la vente du bien immobilier litigieux.
Par conclusions notifiées et signifiées par RPVA le 13 août 2018, les consorts Z demandent à la cour de:
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société CIFFREO BONA de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, reprises dans les conclusions susvisées auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des arguments, les époux Z font valoir que la commission de surendettement a fait une juste appréciation de leur situation personnelle et financière. Ils indiquent respecter les mesures ordonnées et font valoir que les demandes présentées par la société CIFFREO BONA auraient des conséquences dramatiques sur leur situation d’endettement. Ils précisent résider dans le bien immobilier litigieux, dont ils louent seulement une partie.
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers, qui en tous accusé réception,
Vu la convocation de l’appelant dont l’avis de réception a été signé le 19 juin 2019,
Vu le courrier reçu le 12 juillet 2019 de la CIC LYONNAISE DE BANQUE qui s’en remet à justice,
Vu le courrier reçu le 27 juin 2019 du SIP de Fréjus, qui déclare sa créance à la somme de 7009,52 euros,
Vu le courrier reçu le 2 juillet 2019 de la CAISSE D’EPARGNE qui ne formule aucune observation,
Vu le courrier reçu le 27 juin 2019 de la PEPINIERE DU LITTORAL qui s’en rapporte,
A l’audience du vendredi 25 octobre 2019, où l’affaire a été retenue, la SAS CIFFREO BONA, représentée, maintient ses demandes formulées dans les conclusions.
Les époux Z, représentés, sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées en l’occurrence.
Il en résulte que, en l’absence de telles autorisation et dispense, la Cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par la lettre qui lui a été adressée par l’une des parties.
Au terme de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. La commission peut imposer tout ou partie des mesures notamment du rééchelonnement du paiement des dettes, et de réduire le taux d’intérêt, qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
En l’espèce, par décision dont appel du16 novembre 2017, le juge du Tribunal d’Instance de Fréjus a adopté les mesures recommandées par la commission, qui prévoyait notamment un remboursement de la créance de la société CIFFREO BONA sur 23 mois, après un moratoire de 28 mois, et a ramené le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0,00%.
La CIFFREO BONA sollicite le remboursement de sa créance en priorité sur 23 mois, soutenant que les autres créanciers organismes de crédit n’ont subi qu’un moratoire de 3 mois avant d’être remboursés, là où elle a subi un moratoire de 28 mois, ce au vu de la nature des opérations immobilières qu’elle a permis de financer au bénéfice des époux Z.
Cependant, il convient de rappeler que seuls les créanciers bailleurs peuvent se prévaloir d’un règlement prioritaire de leurs créances face aux établissements de crédits et aux sociétés de financement, en application de l’article L711-6 du code de la consommation, le juge conservant ensuite la faculté de fixer l’ordre de paiement des créanciers non bailleurs dans son appréciation souveraine, ce qui a été fait en l’espèce.
Au surplus, il apparaît que la société CIFFREO BONA va commencer à être remboursée dès mars 2020, le moratoire prenant fin.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de revoir l’ordre de règlement des créanciers, et la société CIFFREO BONA sera déboutée sur ce chef de demande.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, la société CIFFREO BONA fait valoir qu’un jugement du 30 mars 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a condamné les époux Z au paiement de plusieurs sommes, au taux d’intérêt conventionnel, de sorte qu’elle souhaite à tout le moins bénéficier du taux d’intérêt légal sur ces sommes.
Cependant, force est de constater que la situation des débiteurs, qui sont retraités et qui se retrouvent dans une situation sociale et financière difficile suite à des investissements qui n 'ont pu donner la rentabilité escomptée, exige que le taux applicable soit un taux de 0,00%, en l’état de l’importance de leur endettement, et de la lourdeur du plan de désendettement mis en place sur 51 mois pour les dettes personnelles puis sur 140 mois afin de solder l’endettement immobilier, sachant qu’aucun effacement même partiel de leurs dettes n’a été ordonné.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer à la société CIFFREO BONA un taux d’intérêt supérieur, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de la nature de la procédure, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront conservés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la SA CIFFREO BONA,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ,
DIT N’Y AVOIR LIEU A APPLICATION des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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