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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 mai 2025, n° 501389 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 janvier 2025, N° 2500119 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501389.20250522 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a mis fin de manière anticipée à son contrat de résident au sein du lycée français international de Pékin (République populaire de Chine) à compter du 7 février 2025, d’autre part, d’enjoindre à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500119 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés estime que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de son comportement à l’égard du personnel et de l’équipe de direction n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés estime que le grief relatif à son absence lors de la rentrée 2024-2025 en raison de son infection au covid-19 et de sa soumission au protocole en vigueur n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés estime que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du grief tenant au refus de se conformer aux règles de fonctionnement de l’établissement et de la posture d’opposition constante aux modes d’organisation de certaines activités n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
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