Infirmation 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 févr. 2018, n° 17/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 28 septembre 2017, N° 17/00045 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018
RG : 17/02265 – CF / LV
Y-Z X C/ SNC FRANCE BOISSON RHONE-ALPES
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 28 Septembre 2017, RG R 17/00045
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Denis BALTAZARD de la SCP MERMET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SNC FRANCE BOISSON RHONE-ALPES
dont le […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Diane REVIL du Cabinet DSJ & associés, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par Me Philippe GENTILHOMME de la SCP G&D, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2018, devant Madame Claudine FOURCADE, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y-Z X a été embauché le 1er août 1977 par la société FRANCE BOISSONS PAYS DE SAVOIE en qualité de directeur des ventes rémunéré par un salaire fixe et des commissions.
Le 6 mars 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse d’une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement du rappel de salaire variable 2013.
Le 9 octobre 2015, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; il s’est vu notifier à l’issue, une mise à pied de 2 jours.
Par jugement en date du 2 mai 2016, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Annemasse, statuant après avis des conseillers présents, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement,
— condamné la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES à payer à monsieur X :
* 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 46796,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15598,77 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1559,88 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que ces sommes porteraient intérêts à compter du jugement,
— débouté monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté monsieur X de sa demande de rappel de salaire pour les années 2013, 2014 et 2015 hors période d’arrêt maladie,
— donné acte à la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES de ce qu’elle reconnaît être redevable à l’égard de monsieur X de la somme de 2570,35 euros au titre des rappels de salaire dûs pendant l’arrêt maladie du salarié et condamne la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES au paiement de cette somme,
— annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 novembre 2015 et condamne la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES à payer à monsieur X les deux jours de salaire correspondants,
— condamné la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES à remettre à monsieur X le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation POLE EMPLOI, rectifiés, dans le délai d’un mois suivant le jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5199,59 euros,
— condamné la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES à payer à monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sinon de droit,
— condamné la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES aux dépens ;
Par arrêt en date du 28 février 2017, la cour d’appel de Chambéry, suite à l’appel interjeté par la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES le 20 mai 2016, a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 novembre 2015,
— condamné la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à remettre à monsieur X le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation POLE EMPLOI, rectifiés,
— condamné la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES à payer à monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sinon de droit,
— condamné la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES aux dépens ;
— infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet à la date du présent arrêt ;
— fixé le salaire brut mensuel de référence à 5827,51 euros ;
— condamné la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES à payer à Y-Z X :
— 17482,53 euros bruts au titre du préavis,
— 1748,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 52447,59 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES à payer à Y-Z X :
* 15849,37 euros bruts au titre du rappel de salaire 2013 outre 1584,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12693,56 euros bruts au titre du rappel de salaire 2014 outre 1269,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 21121,73 euros bruts au titre des rappels de salaire 2015 outre 2112,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 14956,33 euros bruts au titre des rappels de salaire 2016 outre 1495,63 euros au titre des congés payés afférents ;
— dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014 à l’exclusion des rappels de salaire pour les années 2014 à 2016 qui produiront intérêts à compter du présent arrêt,
— condamné la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES à payer à Y-Z X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— débouté Y-Z X de ses autres demandes ;
— débouté la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES de toutes ses demandes ;
— condamné la SNC FRANCE BOISSON RHONE ALPES aux entiers dépens.
Le 28 avril 2017, la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES a formé pourvoi en cassation.
Le 18 juillet 2017, Y-Z X a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Annemasse en paiement à titre de provision du montant de la clause de non concurrence et remboursement d’une contravention ;
Par ordonnance en date du 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
— jugé que le conseil de prud’hommes est incompétent,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’ils le souhaitent devant le juge du fond,
— réservé les dépens.
La décision a été notifiée par envoi recommandé du 28 septembre 2017 avec avis de réception signés les 2 et 9 octobre 2017.
Le 16 octobre 2017, Y-Z X a interjeté appel de la décision.
******
Vu l’ordonnance en date du 6 novembre 2017 fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 1er février 2018,
Vu la déclaration d’appel, l’avis de fixation à l’audience et les conclusions signifiées le 14 novembre 2017 par Y-Z X,
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2017 par la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES,
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2018 par Y-Z X aux fins de voir :
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Au fond, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et dès à présent, par provision,
— condamner la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES à lui payer la somme de 28 846,18 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2017 à hauteur de 7 867,14 €, du 18 juillet 2017, date de saisine du conseil de prud’hommes valant sommation à hauteur de 10 489,52 €, du 14 novembre 2017, date de la signification des conclusions d’appelant à hauteur de 18 356,66 €, et de la date de notification des présentes conclusions pour le total et jusqu’à parfait paiement,
— la condamner en outre à lui payer la somme de 2 622,38 € chaque fin de mois de février 2018 à février 2019,
— la condamner enfin à lui payer la somme de 4.800 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2018 par la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES tendant à voir :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Y-Z X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Y-Z X aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Vu la clôture de l’instruction de l’affaire prononcée à l’audience du 1er février 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 février 2018 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article R.1455-7 du code du travail dispose : ' dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'; que l’application de ce texte n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ;
Attendu qu’un avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2004 stipule :
'(…) Aussi, en cas de rupture de votre contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, vous vous interdisez formellement d’exercer, au profit d’une entreprise concurrence, directement ou indirectement une quelconque activité salariée ou non, de commercialisation, de conseil, d’animation, ou de vente de produits ou services de même nature que ceux proposés par la société France-Boisson- SARL FICHARD, et plus particulièrement les activités relatives à la distribution en CHD, à la commercialisation de bières, et du secteur 'cash & carry'. (…)/ Cet engagement est toutefois limité: * Au département de la Haute-Savoie./* A une durée de 2 ans à compter de la date de cessation effective du contrat de travail. / Cette obligation de non-concurrence ne jouera pas en cas de départ à la retraite ou en préretraite. (…)/ Pendant toute la durée de l’interdiction de concurrence, la société France-Boissons- SARL FICHARD pourra toutefois se décharger en tout ou partie du paiement de cette indemnité en vous libérant de son interdiction de concurrence ou en réduisant la durée, sous conditions de vous prévenir par écrit au plus tard dans les 30 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties. Elle se réserve également la possibilité à tout moment, en cours d’exécution du présent contrat, de vous délier de cet interdiction sans avoir à recueillir votre accord.(…)';
Que l’existence d’une clause de non-concurrence, objet du présent litige, insérée dans l’avenant du 1er janvier 2004, n’est pas en l’espèce discutée ;
Que l’obligation de la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES au titre de la clause de non concurrence n’est pas en l’espèce sérieusement contestable ;
Que d’une part, il sera constaté que la rupture de la relation contractuelle provoquée par la résiliation judiciaire du contrat de travail et prononcée par le conseil de prud’hommes le 2 mai 2016 a été confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 28 février 2017, la prise d’effet de cette résiliation y ayant été uniquement retardée à la date de l’arrêt de cour ; que le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne peut être minoré en fonction des circonstances ou modalités de la rupture , et dès lors tel qu’ici, en l’état d’une rupture judiciairement prononcée ; qu’en outre, le pourvoi en cassation formé à l’égard de cet arrêt par la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES, lequel n’est pas suspensif, n’en prive pas d’effet ses dispositions ;
Que d’autre part, le principe de concentration des moyens opposé par la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES ne saurait pas plus rendre sérieusement contestable l’obligation alléguée dans le cadre du présent litige, dès lors que la présente instance en référé en paiement provisionnel de la contrepartie financière de la clause résolutoire expressément stipulée dans l’avenant susvisé, laquelle ne peut prendre effet que postérieurement à l’obligation de travail de Y-Z X à l’égard de celui-ci, n’a donc ni le même objet ni la même cause que celle ayant abouti à l’arrêt du 28 février 2017 ayant statué sur les relations des parties pendant la relation de travail et qui, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé de l’arrêt, a alors consacré la rupture de la relation contractuelle de travail entre les parties ;
Que par ailleurs, quand bien même, postérieurement à l’arrêt intervenu le 28 février 2017, de Y-Z X a concrétisé ses droits à retraite, il demeure tenu à l’obligation de non concurrence pendant une durée de 2 années, sa mise à la retraite ne le privant pas de la possibilité d’ exercer un autre emploi ; qu’une limitation de durée de la clause ne s’applique donc pas à sa situation ;
Qu’enfin, au regard de la décision du 28 février 2017, la levée de la clause de non concurrence par la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES en sa lettre du 10 janvier 2018 est ainsi tardive ; que si elle entendait renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, elle devait le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ; que ce faisant, la stipulation de la clause qui fait courir un délai de 30 jours à compter de 'la notification de la rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties’ à partir duquel elle pouvait libérer Y-Z X 'de son interdiction de concurrence ou en réduisant la durée’ et qui réserve à celui en même temps cette faculté de renonciation 'Pendant toute la durée de l’interdiction de concurrence', est au contraire quant à elle sérieusement contestable ;
Qu’en conséquence, en l’absence de levée de l’obligation à la date du départ effectif de Y-Z X de l’entreprise et la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES n’invoquant aucun non respect de la clause, qui seul serait de nature à l’exonérer de la contrepartie financière, l’obligation dont se prévaut le salarié n’est pas sérieusement contestable ;
Que le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; que dès lors, s’il ne sera fait droit au paiement d’une provision représentant le montant de la partie de la contrepartie financière non échue, la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES, qui n’en critique pas le montant, sera condamnée à payer le surplus de la demande provisionnelle d’un montant total de
28 846, 18 € au titre de la contrepartie financière due de mars 2017 à janvier 2018, les intérêts au taux légal courant à compter de la notification de la présente décision ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES à payer à Y-Z X une indemnité d’un montant de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loin
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée du conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 28 septembre 2017,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES à payer à Y-Z X la somme provisionnelle de 28 846,18 € représentant la contrepartie financière de la clause de non concurrence de mars 2017 à janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à référé quant au surplus de la demande de condamnation à la somme mensuelle de 2 622, 38 € chaque fin de mois de février 2018 à février 2019,
Condamne la société FRANCE BOISSON RHÔNE ALPES à payer à Y-Z
X une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FRANCE BOISSON RHÔNE ALPES aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Février 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Laurence VIOLET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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