Irrecevabilité 11 septembre 2020
Rejet 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 sept. 2020, n° 19/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°421
N° RG 19/03494
N° Portalis DBVL-V-B7D- PZUX
M. [L] [M]
C/
SCP Dominique BOUTEILLER, Catherine MAIRE, Xavier CHABRAN, Pierre-Yves BOUTIN
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur Régis [G], lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 septembre 2020 par mise à disposition au greffe, et signé par Madame GELOT-BARBIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché
****
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1930 à TAOURIT (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La SCP Dominique BOUTEILLER, Catherine MAIRE, Xavier CHABRAN, Pierre-Yves BOUTIN, notaires associés
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Ne parvenant pas à obtenir de réponse à ses nombreuses demandes de l’étude notariale désignée par jugements du tribunal de grande instance de Vannes en date du 31 janvier 2006 et du 23 septembre 2008 aux fins de liquidation et partage de plusieurs successions puis de la licitation de plusieurs biens immobiliers indivis, M. [L] [B] [M] a fait assigner la Société Civile Professionnelle Dominique Bouteiller Catherine Maire Xavier Chabran Pierre-Yves Boutin (désormais la SCP Dominique Bouteiller Xavier Chabran Pierre-Yves Boutin, Grégoire Levesque) par acte d’huissier en date du 3 février 2017, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2017, le Président du tribunal de grande instance de Vannes a, notamment, condamné le SCP Bouteiller Maire Chabran Boutin à établir le cahier des charges des conditions de vente des biens immobiliers indivis nécessaire à leur licitation ordonnée par jugements du tribunal de grande instance de Vannes des 31 janvier 2016 et 23 septembre 2008 rectifié par jugement du 9 décembre 2008, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant un délai de trois mois. L’ordonnance a été signifiée le 12 décembre 2017 .
Par acte d’huissier en date 11 avril 2018, M. [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes d’une demande de liquidation d’astreinte.
Par jugement en date du 9 avril 2009, le juge de l’exécution a :
— condamné la SCP Dominique Bouteiller Catherine Maire Xavier Chabran Pierre-Yves Boutin à régler à M. [L] [M] la somme de 450 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes le 23 novembre 2017,
— débouté M. [L] [M] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
— débouté M. [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP Dominique Bouteiller Catherine Maire Xavier Chabran Pierre-Yves Boutin aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 avril 2019, M. [M] a relevé appel de cette décision. L’appelant n’ayant pas procédé à la signification de la déclaration d’appel conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile, la caducité de cette déclaration d’appel a été constatée à la date du 6 mai 2019 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2019.
Entretemps le 27 mai 2019, M. [M] a interjeté appel à nouveau. Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de cette deuxième déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2020, M. [M] demande la cour de :
— dire que l’appel n’est pas tardif en raison de l’irrégularité de la notification de la décision du juge de l’exécution de Vannes,
— infirmer le jugement dont appel,
— constater que la deuxième déclaration d’appel du 27 mai 2019 est intervenue antérieurement à l’ordonnance de caducité du 2 juillet 2019 et par conséquent, que les dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer,
— dire que M. [M] avait intérêt à former une deuxième déclaration d’appel et intérêt à agir à la date de la deuxième déclaration d’appel eu égard au risque de caducité encouru par sa première déclaration d’appel et qu’au surplus cette deuxième déclaration d’appel n’a pas été formée dans les termes identiques à la première,
— liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 23 novembre 2017 à 13 500 euros,
En conséquence,
— condamner la SCP Dominique Bouteiller Xavier Chabran Pierre-Yves Boutin, Grégoire Levesque à régler ladite somme à M. [M],
— fixer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, pendant un délai de trois mois à l’expiration duquel il pourra être à nouveau fait droit afin de finaliser le cahier des charges et organiser la licitation,
— condamner la SCP Dominique Bouteiller Xavier Chabran Pierre-Yves Boutin, Grégoire Levesque à verser une somme de 5 000 euros à M. [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2020, la SCP Dominique Bouteiller Xavier Chabran Pierre-Yves Boutin, Grégoire Levesque demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la caducité de la déclaration d’appel n°19/02387 du 17 avril 2019,
— constater la tardiveté de l’appel n° 19/03256 du 27 mai 2019,
— constater que la 2ème déclaration d’appel n° 19/03256 du 27 mai 2019 est intervenue antérieurement à l’ordonnance de caducité du 2 juillet 2019 relative à la 1ère déclaration d’appel n°19/02387 du 17 avril 2019, en méconnaissance de l’article 546 du code de procédure civile,
— constater que la 1ère déclaration d’appel n°19/02387 du 17 avril 2019 a été frappée de caducité suite à l’ordonnance du 2 juillet 2019 et que M. [M] n’est plus recevable à former appel contre le même jugement et à l’égard de la même partie en application de l’article 911-1 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel de M. [L] [M] irrecevable,
— constater que le jugement du 9 avril 2019 prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes est définitif et irrévocable,
A titre subsidiaire,
— constater que l’astreinte litigieuse est une astreinte provisoire,
— constater que des causes étrangères ont empêché le débiteur de s’exécuter,
— constater que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a décidé de modifier l’astreinte lors de sa liquidation,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes du 9 avril 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] [M] à verser à la SCP Dominique Bouteiller Xavier Chabran Pierre-Yves Boutin, Grégoire Levesque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience le 14 mai 2020.
En application de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, et les parties ayant confirmé leur accord, il a été statué sans débat.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L’article 911-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable à tous les appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose en son alinéa 3 que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il est constant que M. [M] a interjeté appel contre la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes le 9 avril 2019 une première fois le 17 avril 2019 et une seconde fois le 27 mai 2019.
Faute d’avoir signifié la première déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui avait été adressé par le greffe, conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile, celle-ci a été déclarée caduque à la date du 6 mai 2019 par le magistrat délégué par le premier président par ordonnance du 2 juillet 2019.
M. [M] soutient, à juste titre, que les conditions de l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code de procédure civile ne sont pas remplies puisque la seconde déclaration d’appel a été formée antérieurement à l’ordonnance constatant la caducité, soit le 27 mai 2019 à une date où la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas encore été constatée.
La SCP Dominique Bouteiller Xavier Chabran Pierre-Yves Boutin, Grégoire Levesque fait alors valoir que l’appel interjeté le 27 mai 2019 serait irrecevable parce qu’en l’état de la première déclaration d’appel, M. [M] n’avait aucun intérêt à relever appel une seconde fois à l’encontre de la même décision et de la même partie.
En l’espèce, l’ordonnance ayant déclaré la première déclaration d’appel caduque a été rendue le 2 juillet 2019. M [M] a interjeté un second appel contre la même partie et la même décision le 27 mai 2019 alors qu’il n’avait pas été statué sur la caducité de sa déclaration d’appel formée le 17 avril 2019. Dans la mesure où le jugement querellé était donc déjà soumis à la cour par l’effet de la déclaration d’appel du 17 avril 2019, M. [M] n’avait pas d’intérêt à déférer une seconde fois ce même jugement. En conséquence, l’appel du même jugement réitéré est irrecevable faute d’intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires :
M. [M] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ni d’ordre économique ne justifie l’application des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel interjeté par M. [L] [M] le 27 mai 2019 irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Marie-Odile GELOT-BARBIER
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