Rejet 17 juillet 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 497952 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2024, N° 2200275 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497952.20250502 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | consorts B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme I A veuve B, M. H B, M. G B et Mme F B ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a délivré à M. E D un permis de construire une maison individuelle avec garage sur le territoire de la commune de La Gaude (Alpes-Maritimes), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2200275 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. D et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat des consorts B;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, les consorts B soutiennent que :
— le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la demande de permis de construire comportait les éléments nécessaires pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement conformément à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’accès au projet ne présentait pas de risque pour la sécurité des usagers de la voie et des utilisateurs de cet accès conformément à l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A veuve B, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à M. E D et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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