Annulation 12 décembre 2023
Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 24 juil. 2024, n° 491691 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 décembre 2023, N° 22MA01258 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491691.20240724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Maniccia Distribution, Formicolosa Immobilier, la société Viagenti l' avvene di Pianottoli |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Formicolosa Immobilier et Maniccia Distribution ont demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello (Corse) a délivré à la société Viagenti l’avvene di Pianottoli un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un ensemble commercial d’une surface totale de vente de 2 430 m2 sur le territoire de cette commune, ainsi que l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello lui a délivré un permis de construire modificatif valant autorisation d’exploitation commerciale. Par un arrêt n° 22MA01258 du 12 décembre 2023, la cour administrative d’appel a annulé ces arrêtés en tant qu’ils tiennent lieu respectivement d’autorisation d’exploitation commerciale et d’autorisation d’exploitation commerciale modificative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 12 février et 13 mai 2024, la société Viagenti l’avvene di Pianottoli demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les requêtes des sociétés Formicolosa Immobilier et Maniccia Distribution ;
3°) de mettre à la charge de la société Formicolosa Immobilier et de la société Maniccia Distribution la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Viagenti l’avvene di Pianottoli ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la société Viagenti l’avvene di Pianottoli soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la référence aux orientations réglementaires et aux documents graphiques du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse est inopérante pour apprécier le respect du critère de l’intégration urbaine du projet, lequel relève de l’objectif de l’aménagement du territoire ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le terrain d’assiette du projet ne s’inscrit pas dans le prolongement du secteur urbanisé du centre-bourg de la commune de Pianottoli-Caldarello ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet litigieux ne respecte pas le critère de la consommation économe de l’espace en raison de l’importante artificialisation des sols en dépit des aménagements prévus pour en limiter l’impact ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet litigieux ne respecte pas le critère de l’insertion paysagère et architecturale et compromet l’objectif de développement durable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Viagenti l’avvene di Pianottoli n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Viagenti l’avvene di Pianottoli.
Copie en sera adressée à la société Formicolosa Immobilier, à la société Maniccia Distribution, à la commune de Pianottoli-Caldarello, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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