Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502762 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 26 mars 2025, N° 24DA00396 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502762.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 23 mai 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise a supprimé, à compter du 3 août 2020, l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont il bénéficiait. Par un jugement n° 2104552 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et renvoyé M. A… devant l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise pour qu’il soit procédé au calcul et au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui était due à compter du 3 août 2020.
Par une ordonnance n° 24DA00396 du 26 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.351-2 du code justice administrative, le pourvoi enregistré le 26 février 2024 au greffe de cette cour présenté par l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2025, l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise soutient que le tribunal administratif l’a entaché d’erreur de droit en écartant comme sans incidence sur le caractère raisonnable des offres d’emploi faites à M. A… par courrier du 16 juillet 2020 les circonstances qu’il ne disposait pas du projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré par le demandeur et Pôle emploi, que ce projet prévoyant une distance maximale de trente kilomètres entre le domicile et le lieu de l’emploi et un revenu mensuel de 2 000 euros brut n’était pas raisonnable, que le projet de formation suivie par M. A… motivant son refus des offres d’emploi qui lui ont été faites n’y était pas inscrit et que M. A… a finalement accepté en avril 2021 un emploi situé à quatre-vingt-quatre kilomètres de son domicile.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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